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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00669 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUZO
N° Minute :
AFFAIRE :
[K] [D] épouse [E]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[K] [D] épouse [E]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [K] [D] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’Association [12], elle-même représentée par son Président, Monsieur [O] [J], selon pouvoir en date du 08 octobre 2025
DÉFENDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [X] [N], selon pouvoir du Directeur de la [9], Monsieur [W] [T], en date du 08 octobre 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [F] [S], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [F] [S], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La [9] ([11] ou la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle – rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs – dont souffre Madame [K] [D] épouse [E], médicalement constatée le 30 mars 2022.
La date de consolidation de l’état de santé de Madame [K] [D] épouse [E] a été fixée au 19 janvier 2024.
Par courrier en date du 6 février 2024, la [9] a notifié à Madame [K] [D] épouse [E] que, sur avis de son médecin conseil, son taux d’incapacité permanente était fixé à 10 % en réparation des « séquelles indemnisables d’une rupture transfixiante de 6 mm postérieur du tendon supra épineux de l’épaule gauche, latéralité non dominante consistant en une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de celle-ci, mais avec douleurs importantes lors des mouvements répétitifs de la vie professionnelle ».
Madame [K] [D] épouse [E] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
La commission médicale de recours amiable a, aux termes d’une décision explicite de rejet, confirmé le taux retenu dans sa séance du 2 juillet 2024.
Par requête du 2 septembre 2024, Madame [K] [D] épouse [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi qui s’est tenue le 9 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures, Madame [K] [D] épouse [E], représenté par l’association [12], sollicite du tribunal de :
déclarer recevable son recours ;
ordonner une consultation médicale aux fins de réévaluer le taux d’incapacité permanente, dont les frais seront à la charge de la [9] ;
dire qu’il existe une incidence professionnelle certaine justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel au moins égal à 10 %
fixer son taux d’incapacité permanente partielle.
A l’appui de ses prétentions, elle affirme notamment que le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin conseil est sous-évalué.
Elle expose qu’elle présente des séquelles plus conséquentes que celles retenues par la [9] attesté par le certificat médical de son médecin qu’elle produit.
Elle expose que ses séquelles ont eu une incidence professionnelle.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [9] demande au tribunal de :
confirmer le taux d’incapacité partielle permanente de 10 % en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée par Madame [K] [D] épouse [E] ;
débouter Madame [K] [D] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes ;
la condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que seules les séquelles en lien certain et exclusif avec la maladie professionnelle donnent lieu à réparation.
Elle indique que l’assurée n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux de nature à justifier une mesure d’instruction.
Elle ajoute que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec la maladie déclarée.
Elle en conclut qu’elle a fait une exacte appréciation du taux d’incapacité partielle permanente de Madame [K] [D] épouse [E].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, la [8] a notifié à Madame [K] [D] épouse [E] un taux d’incapacité permanent de 10 % sur avis de son médecin conseil, lequel relève, aux termes de son rapport, notamment les éléments suivants : « « séquelles indemnisables d’une rupture transfixiante de 6 mm postérieur du tendon supra épineux de l’épaule gauche, latéralité non dominante consistant en une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de celle-ci, mais avec douleurs importantes lors des mouvements répétitifs de la vie professionnelle ».
De son côté, Madame [K] [D] épouse [E] produit notamment aux débats un certificat médical en date du 12 mars 2024 aux termes duquel son médecin expose qu’il existe une limitation de l’abduction élévation du MDS à 135°, une impossibilité de répéter des mouvements rapprochés et donc limité vers le haut à 90°, et que l’extension antérieure du MS est impossible à maintenir au-delà de plusieurs minutes, outre des douleurs permanentes dans l’épaule gauche et diminution de la force musculaire du MS gauche.
Il convient de relever que les séquelles rapportées par le médecin de l’assurée, sur l’état de santé de Madame [K] [D] épouse [E], sont plus importantes que celles retenues par le médecin-conseil.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale.
Dans l’attente du rapport de consultation, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de Madame [K] [D] épouse [E] ;
ORDONNE une mesure de consultation médiale au cabinet du médecin ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [G] [A]
exerçant la mesure d’instruction au sein du cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes ([Adresse 6])
Avec pour mission de :
prêter serment d’ « apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience »;prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;examiner Madame [K] [D] épouse [E] ;
POUR :
décrire son état de santé tel qu’il découle de sa maladie professionnelle médicalement constatée le 30 mars 2022 au jour de la consolidation fixée au 19 janvier 2024 ;décrire les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à la maladie professionnelle ;proposer un taux médical, à la date de consolidation de l’état de santé de Madame [K] [D] épouse [E] concernant les séquelles subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à la maladie professionnelle ;donner le cas échéant des éléments médicaux de nature à permettre au tribunal d’apprécier s’il existe une incidence professionnelle c’est-à-dire des répercussions professionnelles spécifiques en lien avec le métier exercé résultant des séquelles, étant rappelé qu’il ressort de la seule compétence de la juridiction d’évaluer les éventuelles perte de gains et de capacité de gains au regard des justificatifs produits par le salarié et de définir l’éventuel taux professionnel (celui-ci intégrant les perte de gains, de capacité de gains, et l’incidence professionnelle de type déclassement professionnel) ; et que dans l’hypothèse de l’attribution d’un taux professionnel, celui-ci s’ajoute au taux médical et constitue le taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par la juridiction ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [10] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 30 janvier 2026 à 9h30;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 09 avril 2026 à 9h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 13] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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