Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 mars 2025, n° 22/11912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11912 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYJP
N° PARQUET : 22.974
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Septembre 2022
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]/Algérie
représentée par Me Fayçal MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1815
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11912
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste.
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière stagiaire à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [E] constituées par l’assignation délivrée le 2 septembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 20 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024,
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11912
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [E], se disant née le 2 septembre 1967 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [N] [H], est française pour descendre de [G] [V] [U], présumé né en 1839, admis à la qualité de citoyen français par décret du 16 décembre 1872.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 mai 2006 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’en l’état des pièces communiquées sa filiation n’était pas établie à l’égard de l’admis (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur la demande de constat
Mme [X] [E] sollicite du tribunal de « constater l’irrégularité de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalite française ».
Cette demande de constat qui s’analyse en un moyen voir à juger irrégulière la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française qui a été opposée à la demanderesse.
Or il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef par Mme [X] [E] sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève non pas des disposition de l’article 18 du code civil mais de celles de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux”du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [X] [E], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11912
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de [G] [V] [U], la demanderesse indique que son ascendant étant présumé né en 1839, antérieurement à l’instauration de l’état civil en Algérie en 1882, il ne peut posséder d’acte de naissance.
Pour suppléer à la production d’un acte de naissance, elle produit « l’acte de notoriété pour suppléer à l’acte de naissance », établi le 26 octobre 1950 par le juge de paix du Canton judiciaire de [Localité 4], dont il ressort que les témoins, « déclarent et attestent connaître parfaitement sieur [G] [V] [U] et savoir qu’il est né en 1839, qu’il est né du mariage de [C] [W] et de [O] [I], qui est décédé vers 1901 à [Localité 4] (pièce n°4 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la valeur probante de cet acte au motif que cet acte de notoriété n’est pas mode de preuve admissible afin de justifier d’un état civil.
Le tribunal relève d’abord que cet « acte de notoriété pour suppléer à l’acte de naissance » est produit en simple photocopie dactylographiée. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Par ailleurs, un tel acte ne constitue ni un extrait certifié, produit en expédition conforme, du jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 26 octobre 1950 par le juge de paix du Canton judiciaire de [Localité 4], ni la transcription d’un jugement qui tient lieu d’un acte d’état civil.
Dès lors, même à supposer l’original versé aux débats, l’acte de notoriété de [G] [V] [U] ne peut, ainsi que le fait valoir le ministère, palier l’absence de production de l’acte de naissance de celui-ci.
Ne produisant pas l’acte de naissance de [G] [V] [U], la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain pour celui-ci. Elle ne saurait donc se prévaloir d’une chaîne de filiation à l’égard de celui-ci.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [X] [E] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [X] [E] tendant à voir juger irrégulière la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalite française qui lui a été opposée ;
Déboute Mme [X] [E] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [X] [E], née le 2 septembre 1967 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [X] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Fondement juridique
- Vacances ·
- Classes ·
- Parents ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Père ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Enquête sociale ·
- Mariage
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Surveillance
- Procédure accélérée ·
- Désistement ·
- Secteur d'activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Établissement ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Siège social
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Montant ·
- Résiliation
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Copropriété ·
- Devis ·
- Architecte ·
- Vendeur ·
- Autorisation ·
- Garantie ·
- Ingénieur ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Émargement
- Mariage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Juge ·
- Acte
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.