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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 10 juil. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 10 Juillet 2025
N° RG 25/00649 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLK6
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[U] [B]
Née le 6 janvier 1986 à BULLY LES MINES (62)
Résidence habituelle : 1 Rue de la Cour Miocque
Bât 4 – appt 2
14800 TOUQUES
Date de l’admission : 21 février 2024
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du maire de TOUQUES suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la dernière décision du juge en date du 30 janvier 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins établi le 21 février 2025 ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 1er juillet 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 8 juillet 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Hortense FLIN, avocat commis d’office,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
Mme [U] [B] a été admise en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 21 février 2024.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 30 janvier 2025.
Un programme de soins a été mis en place le 21 février 2025.
Une décision de réadmission est intervenue le 1er juillet 2025 au vu de son état mental. Elle présentait une sub-logorrhée et une tachypsychie avec un discours menaçant.
Dans son avis motivé, le praticien indique que la patiente présente toujours une sub-logorrhée et une tachypsychie.
Il ressort des pièces et des débats que la mesure est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée à l’état mental de la patiente.
Aussi, l’hospitalisation complète de [U] [B] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [U] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Juillet 2025,
[U] [B]
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Juillet 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Juillet 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 10 Juillet 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 10 Juillet 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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