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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 24/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02172 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDU7
Du 17 Octobre 2025
MINUTE N°25/00264
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [N]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Novembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet PROGEDI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [J] [W] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas BRAHIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Et :
S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 04 Septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 Octobre 2025, délibéré prorogé au 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” a fait assigner Monsieur [J] [W] [O] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, afin d’entendre :
— condamner Monsieur [J] [W] [O] au paiement des sommes suivantes envers le syndicat des copropriétaires requérant :
* 14 800,82 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais dus selon décompte arrêté au 3 novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 2471,96 euros au titre des charges futures adoptées en assemblée générale correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
* 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et notamment pour résistance abusive et pour avoir obligé la copropriété à engager une procédure judiciaire,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [W] [O] aux entiers dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des huissiers de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après trois renvois successifs, cette affaire a fait l’objet d’une radiation le 14 juin 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a été réenrolée à l’audience du 06 Mai 2025.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 22 Mai 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” demande au juge délégué de :
— juger recevable son action
— constater que Monsieur [J] [W] [O] n’est plus placé en procédure collective depuis le Jugement du Tribunal de commerce de Nice du 21 Mai 2024 clôturant la liquidation de Monsieur [J] [W] [O]
— Acter le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SELARL [S] & ASSOCIES
— condamner Monsieur [J] [W] [O] aux paiement :
A titre principal :
* de la somme de 23 591,33 euros au titree des charges de copropriété impayées et frais dus selon décompte du 20 mai 2025 assortie es intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et sur le surplus à compter de l’assignation sur la somme de 16345,66 euros
* de la somme de 2 471,96 euros au titre des charges futures adoptées en assemblée générale correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024
* de la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges, notamment pour résistance abusive et pour avoir obligé la copropriété à engager une procédure judiciaire
— Condamner Monsieur [J] [W] [O] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 22 mai 2025 par Me Nicolas BRAHIN et visées par le greffe, Monsieur [J] [W] [N] et la Selarl [S] & associés représentée par Maître [H] [S], présentent les demandes suivantes :
“In limine litis”,
— juger irrecevable et irrégulière l’assignation délivrée suivant exploit du commissaire de justice en date du 21 novembre 2023 par le “syndicat de copropriété” de la résidence “[Adresse 3]” représenté par son syndic, le cabinet Progedi, à l’encontre de Monsieur [J] [W] [N] puisque ce dernier ne peut être mise en cause personnellement ou individuellement mais uniquement par son mandataire liquidateur, Maître [H] [S] ès qualités qui le représente seul,
— juger irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” représenté par son syndic, le cabinet Progedi, en ce qui concerne les sommes dues antérieurement au prononcé de la décision de liquidation judiciaire soit le 20 janvier 2022 et à défaut au jour de l’ouverture de la procédure collective soit le 8 juillet 2021,
— juger irrecevables les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence “ [Adresse 3]” au titre des frais de poursuite,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” représenté par son syndic, le cabinet Progedi, à payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [V] [N] et à payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Selarl [S] & associés représentée par Maître [H] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens sous la due affirmation de Maître Nicolas Brahin avocat au barreau de Nice,
A titre reconventionnel,
— annuler l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence “ [Adresse 3]” en date du 17 juillet 2024 dans son intégralité,
A titre subsidiaire,
— annuler les décisions numéros 22, 23, 24 et 25 issues de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” en date du 17 juillet 2024.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 22 mai 2025 par Me Thibault POZZO DI BORGO et visées par le greffe, la Selarl [S] & associés représentée par Maître [H] [S], présente les demandes suivantes :
A titre principal
— Juger irrecevable les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires “[Adresse 3]” en l’état de l’incompétence du Président du Tribunal Judiciaire de Nice, de la cessation des fonctions de la Selarl [S] et Associés et de l’irrecevabilité des demandes principales formées par le Syndicat des copropriétaires “[Adresse 3]” à l’encontre de Monsieur [V] [O] en raison de la nullité des mises en demeures,
A titre subsidiaire
— Débouter le Syndicat des copropriétaires “[Adresse 3]” de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, à raison de l’absence de faute dans l’exercice de sa mission, de préjudice et en raisons des fautes du Syndicat des copropriétaires “[Adresse 3]”
A titre reconventionnel
— Condamner le Syndicat des copropriétaires “[Adresse 3]” à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause
— condamner le Syndicat des copropriétaires “[Adresse 3]” au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par ordonnance en date du 17 juillet 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties et à produire les pièces justificatives après avoir relevé les difficultés suivantes :
— deux avocats concluent pour la même partie à savoir, la Selarl [S] et associés, avec des demandes différentes,
— il est demandé au conseil de la Selarl [S] et associés de préciser si elle intervient volontairement à la présente procédure étant observé que le dossier du tribunal ne contient aucune assignation délivrée à son encontre ;
— dans l’hypothèse où Maître [X] [F] n’est pas constitué pour la Selarl [S] et associés et ne peut donc pas conclure pour cette partie, la question de la recevabilité des demandes formulées au bénéfice de cette personne morale (sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile) se pose ;
— il est également formulé par Maître [X] [F] des demandes reconventionnelles en annulation d’une assemblée générale et subsidiairement en annulation de certaines résolutions. Or la présente instance est une procédure accélérée au fond et dans ce cadre, ne peuvent être formulées que des demandes strictement limitées par les textes relatifs aux procédures accélérées au fond. Par conséquent, la question de la recevabilité de ces demandes reconventionnelles se pose ;
— alors que la juridiction est tenue de mentionner dans sa décision, notamment le nom exact de chacune des parties à l’instance, l’orthographe du nom de l’une d’entre elles diffère selon les conclusions qui mentionne soit “Monsieur [O]” soit “Monsieur [N]” étant observé que les documents produits par le syndicat des copropriétaires demandeur et le mandataire judiciaire notamment le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 8 juillet 2021 mentionne “ Monsieur [O]” alors que son propre avocat note “Monsieur [N]”. Pour en finir avec cette contradiction, il est nécessaire pour cette partie de produire une photocopie de sa pièce d’identité.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 Septembre 2025.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” demande au juge délégué de :
— constater que Monsieur [J] [W] [N] n’est plus placé en procédure collective depuis le jugement du tribunal de commerce de Nice du 21 mai 2024 clôturant la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [W] [N],
— acter le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Selarl [S] & associés représentée par Maître [H] [S] intervenue volontairement à la présente instance et procédure,
Sur les demandes au titre du recouvrement de charges,
— condamner Monsieur [J] [W] [N] au paiement des sommes suivantes à son profit :
à titre principal,
* la somme de 24748 euros au titre de charges de copropriété impayées et frais dus selon décompte au 03 septembre 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et sur le surplus à compter de l’assignation sur la somme de 16345,66 euros,
* la somme de 2471,96 euros au titre des charges futures adoptées en assemblée générale correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice 1ER octobre 2023 au 30 septembre 2024,
* la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et notamment pour résistance abusive et pour avoir obligé la copropriété à engager une procédure judiciaire,
— condamner Monsieur [J] [W] [N] au versement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [W] [N] aux entiers dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des huissiers de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Selarl [S] et associés agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [W] [N], intervenant volontairement, présente les demandes suivantes :
— prendre acte ou au besoin, juger qu’elle ne s’oppose pas au désistement d’instance et d’action formé par le syndicat des copropriétaires “[Adresse 3]” à son encontre,
— déclarer le désistement d’instance et d’action parfait à son égard,
A titre reconventionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires “[Adresse 3]” à verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires “[Adresse 3]” au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 04 septembre 2025 Monsieur [J] [W] [O], représenté par son avocat, n’a formulé aucune nouvelles observations ni nouvelles écritures, de sorte qu’il sera retenu ses dernières écritures déposées à l’audience du 22 Mai 2025 ;
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’intervention volontaire de la Selarl [S] & associés :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Selarl [S] & associés qui à la date du présent acte introductif d’instance était le mandataire liquidateur de Monsieur [V] [N].
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté qu’à la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance, Monsieur [V] [N] avait été placé par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 1er juillet 2021, en liquidation judiciaire et que la Selarl [S] & associés prise en la personne de Maître [H] [S] avait été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
A cette date et en application des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, le syndicat des copropriétaires demandeur aurait dû assigner non pas le copropriétaire défaillant mais son liquidateur judiciaire.
En conséquence, l’assignation délivrée à Monsieur [V] [N] doit être déclarée nulle.
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Monsieur [V] [N] :
La demande reconventionnelle principale en annulation d’une assemblée générale des copropriétaires tout comme la demande reconventionnelle subsidiaire en annulation de résolutions d’une assemblée générale des copropriétaires qui n’entrent pas dans les matières limitativement énumérées relevant d’une procédure accélérée au fond par l’article 1380 du code de procédure civile seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la Selarl [S] & associés :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, la Selarl [S] & associés qui n’a pas été assignée mais qui est intervenue volontairement ne démontre pas l’existence d’une faute du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la Selarl [S] & associés la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par contre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [N] les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” qui succombe, sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître [X] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REÇOIT l’intervention volontaire de la Selarl [S] & associés,
DÉCLARE nulle l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” à Monsieur [V] [N],
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [V] [N],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” à payer à la Selarl [S] & associés la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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