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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 16/04736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Quatrième Chambre
N° RG 16/04736 – N° Portalis DB2H-W-B7A-QJMD
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
Grosse et Copie à
Me ANDRE-PORTAILLER, vestiaire :
Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, vestiaire : 17
Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant en audience publique et en premier ressort, a rendu, le 28 Janvier 2025 devant la Quatrième chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Juillet 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Assistée de Julie MAMI, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et de Sylvie ANTHOUARD, Greffière, lors de l’audience de prononcé
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Sophie PORTAILER du Cabinet ANDRE-PORTAILLER, avocat plaidant du barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société LA MACIF, SA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2003, Monsieur [Y] [W] a été victime d’un accident de la circulation, pris
en charge comme accident du travail, impliquant le véhicule de Madame [K] [C] épouse [H], assurée auprès de la compagnie MACIF Assurances.
Un partage de responsabilité et une réduction du droit à indemnisation ont été retenus à hauteur de 50 % au terme d’un arrêt du 10 avril 2008 de la cour d’appel de [Localité 14].
Les préjudices de Monsieur [W] ont été liquidés par jugement du Tribunal de céans du 9 septembre 2019, qui a notamment :
Condamné in solidum Madame [C] et la MACIF Assurances à payer à Monsieur [W] la somme de 147 253,12 €, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, Dit que Monsieur [W] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, Dit que la somme de 171 601,47 € portera intérêts au double du taux légal du 12 mai 2014 au 20 mars 2017, Avant-dire droit réservé le poste « Appareillages et aides techniques » et ordonné une expertise médicale aux frais avancés de Monsieur [W] à ce titre, Ordonné l’exécution provisoire, Réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Docteur [I] [M] a déposé son rapport définitif le 17 juin 2021.
Par un arrêt du 6 décembre 2022, la cour d’appel de [Localité 14] a :
Confirmé le jugement :* en ce qu’il a dit que la somme de 171 601,47 € portera intérêts au double du taux légal du 12 mai 2014 au 20 mars 2017,
* en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,
* en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions, Statué à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixé comme suit les sommes revenant à Monsieur [W], hors postes appareillages et aides techniques, au titre des préjudices subis à l’appréciation de la cour, après application de la limitation du droit à indemnisation et déduction de la créance des organismes sociaux :* dépenses de santé actuelles : 14 857,27 €
* pertes de gains professionnels actuels : 7 074,22 €
* assistance par tierce personne après consolidation : 65 571,77 €
* incidence professionnelle : 54 262,78 €
* préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 €
* déficit fonctionnel permanent : 87 750,00 €.
Le présent litige ne porte donc que sur la liquidation du poste d’appareillages et aides techniques.
L’affaire est venue une première fois à l’audience du 3 octobre 2023.
Monsieur [W] a communiqué le matin de cette audience le dernier décompte en date de l’organisme de sécurité sociale qui s’élevait à la somme de 2 023 516, 53 €.
L’affaire a été renvoyée en surnombre à l’audience du 12 décembre 2023 pour permettre une actualisation des écritures en considération de ces débours tout en évitant un retour à la mise en état, avec obligation pour le demandeur de conclure au plus tard le 10 octobre 2023 et obligation pour les défendeurs de conclure au plus tard le 31 octobre 2023.
Monsieur [W] a notifié électroniquement le 12 octobre 2023 des conclusions chiffrant son dommage à 1 787 713, 19 € dont 871 878, 92 € pour la prothèse de genou.
Les parties défenderesses ont fait connaître leur réponse le 22 novembre 2023.
Le 5 décembre 2023, Monsieur [W] a transmis un nouveau jeu d’écritures modifiant notablement le volume de ses prétentions, pour les porter à hauteur de 2 317 975, 27 € dont 1 202 681, 34 € pour la prothèse de genou.
L’affaire a donc été renvoyée à la mise en état, pour finalement être évoquée lors de l’audience du 12 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, Monsieur [W] sollicite du Tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,Evaluer son préjudice conformément au principe de réparation intégrale et aux principes de droit commun en réparation du dommage corporel rappelés par la jurisprudence de la cour de cassation évoquée et référencée,
Condamner en conséquence Madame [K] [H] née [B] et la MACIF in solidum à lui payer en réparation de son préjudice corporel – frais d’appareillages et de matériels -, une indemnité d’un montant de 2 317 975,27 €, déduction faite de la créance de l’organisme social après application de la préférence à la victime,Condamner en conséquence Madame [K] [H] née [B] et la MACIF in solidum à lui payer une indemnité de 4 240,00 € au titre des frais d’assistance à expertise médico-technique, outre 12 000,00 €, ces deux indemnités se fondant sur les dispositions de l’article 700 du code procédure civile, Condamner en conséquence Madame [K] [H] née [B] et la MACIF in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Dominique ARCADIO, avocat aux offres de droit,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur des deux tiers des indemnités allouées et de la totalité des indemnités allouées au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,Déclarer le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, Madame [B] et la MACIF sollicitent du tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [M] quant aux besoins de Monsieur [W] au titre des prothèses et appareillages adaptés à son handicap,Liquider les préjudices réservés selon les modalités suivantes, en tenant compte d’une limitation de droit à indemnisation de 50% de Monsieur [W] et de son droit de préférence : * S’agissant des prothèses de première et deuxième mise :
A titre principal, allouer à Monsieur [W] la somme de 172 680,23 €, A titre infiniment subsidiaire, allouer à Monsieur [W] une indemnité globale d’un montant de 598 854,34 €* S’agissant des prothèses de sport :
Débouter Monsieur [W] dans sa réclamation au titre de la prothèse de course,Allouer à Monsieur [W] une somme de 8 727,41 € au titre de la prothèse de ski,* S’agissant du fauteuil roulant manuel léger :
Allouer à Monsieur [W] une somme de 15 926,25 € au titre du fauteuil roulant manuel,* S’agissant des frais d’assistance à expertise :
Allouer à Monsieur [W] une somme de 720 €,* Dire que la liquidation finale des préjudices de Monsieur [W] telle que définie par le présent jugement ne pourra intervenir qu’une fois la créance actualisée de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE communiquée,
* Limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 €,
* Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de moitié des indemnités allouées, y compris celles allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la fixation de l’indemnité réparatrice au titre des appareillages, aides techniques et frais divers
Il s’agit autant que faire se peut de compenser financièrement le préjudice subi par la victime, sans perte ni enrichisssement.
Le Tribunal prend pour base d’évaluation le rapport d’expertise judiciaire remis par le Docteur [M], sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci.
Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, les capitalisations s’opéreront par référence au barème de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt – 1 % et au titre d’une rente viagère à la date du renouvellement du matériel (arrérages à échoir), le coût du matériel déjà acquis étant indemnisé par les sommes allouées au titre des dépenses de santé actuelles (arrérages échus).
Par application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le droit de préférence s’appliquera à la victime s’agissant des appareils pris en charge par la CPAM.
1- Appareillages et aides techniques
1-1- Sur la prothèse principale et la prothèse de seconde mise, soumises au recours du tiers payeur
1-1-1- Prothèse principale
L’expert a retenu pour l’usage dans la vie courant d’une prothèse comprenant les caractéristiques suivantes :
— Une emboîture résine carbone souple et déformable avec appui terminal, renouvelable tous les 2 ans, un renouvellement plus fréquent pouvant être justifié en cas de changement de volume important du moignon, non inscrite à la liste des produits et prestations remboursables (LPPR)
— Un manchon silicone sur moulage avec calage sus-condylien et cupule silicone terminale, renouvelable tous les 6 mois
— Un adaptateur de liaison entre emboîture et genou couplé à un adaptateur de rotation de type 4R57 WR, renouvelable tous les 6 ans avec prothèse complète
— Un genou hydraulique à régulation électronique de type GENIUM X3 renouvelable tous les 6 ans en raison de la limitation de garantie du matériel au-delà de cette période
— Un pied prothétique carbone à restitution d’énergie de classe III, de type TALEO, renouvelable tous les 6 ans
— Un recouvrement esthétique en silicone compris avec le genou GENIUM X3 renouvelable tous les 6 ans.
Monsieur [W] sollicite l’indemnisation du modèle de prothèse principale Genou GENIUM X3 incluant un pied TALEO pour la marche, un manchon et une emboîture souple, sans LPPR, pour un montant de 120 008,11 €, et produit à ce titre un devis du 19 décembre 2022 correspondant à ce montant. Cette somme correspond au coût initial.
Le devis fait état des frais suivants :
— Prothèse endosquelettique de cuisse : 1 849,72 €
— Manchon injecté et tramé : 1 157,61 €
— Pied prothétique carbone à restitution d’énergie classe III de type TALEO : 2 512,82 €
— Adaptateur de rotation : 507,73 €
— Emboîture résine carbone souple et déformable : 7 616,14 €
— Genou GENIUM X3 : 106 364,09 €
Dès lors, au vu des frais indiqués sur le devis versé, la capitalisation se fera de la manière suivante :
*Genou GENIUM X3 renouvelable tous les 6 ans :
La capitalisation doit s’opérer à partir du point de l’euro de rente pour un homme de 52 ans en 2031 (35,279), soit l’âge de Monsieur [W] au moment du renouvellement dont le calcul est fait à compter du présent jugement.
Soit un coût de : (106 364,09 x 35,279) = 3 752 418,73 / 6 = 625 403,12 €.
*Pied prothétique TALEO renouvelable tous les 6 ans :
La capitalisation doit s’opérer à partir du point de l’euro de rente pour un homme de 52 ans en 2031 (35,279), soit l’âge de Monsieur [W] au moment du renouvellement dont le calcul est fait à compter du présent jugement.
Soit un coût de : (2 512,82 x 35,279) = 88 649,78 / 6 = 14 774,96 €.
*Emboîture résine carbone renouvelable tous les 2 ans :
La capitalisation doit s’opérer à partir du point de l’euro de rente pour un homme de 48 ans en 2027 (40,275), soit l’âge de Monsieur [W] au moment du renouvellement dont le calcul est fait à compter du présent jugement.
Soit un coût de : (7 616,14 x 40,275) = 306 740,04 / 2 = 153 370,02 €.
*Manchon injecté et tramé renouvelable tous les 6 mois :
La capitalisation doit s’opérer à partir du point de l’euro de rente pour un homme de 46 ans en 2025 (42,900), soit l’âge de Monsieur [W] au moment du renouvellement dont le calcul est fait à compter du présent jugement.
Soit un coût de : (1 157,61 x 42,900) = 49 661,47 / 0,5 = 99 322,94 €.
*Adaptateur de rotation renouvelable tous les 6 ans :
La capitalisation doit s’opérer à partir du point de l’euro de rente pour un homme de 52 ans en 2031 (35,279), soit l’âge de Monsieur [W] au moment du renouvellement dont le calcul est fait à compter du présent jugement.
Soit un coût de : (507,73 x 35,279) = 17 912,21 / 6 = 2 985,37 €.
* Prothèse endosquelettique de cuisse renouvelable tous les 6 ans :
La capitalisation doit s’opérer à partir du point de l’euro de rente pour un homme de 52 ans en 2031 (35,279), soit l’âge de Monsieur [W] au moment du renouvellement dont le calcul est fait à compter du présent jugement.
Soit un coût de : (1 849,72 x 35,279) = 65 256,27 / 6 = 10 876,05 €.
Dès lors, le coût total de la prothèse principale revient à la somme de : 120 008,11 + 625 403,12 + 14 774,96 + 153 370,02 + 99 322,94 + 2 985,37 + 10 876,05 = 1 026 740,57 €.
1-1-2- Prothèse de secours ou de seconde mise
L’expert précise dans son rapport que cette prothèse n’a pas vocation à être utilisée autant que la principale, la prothèse de seconde mise se substituant à la principale de manière exceptionnelle, c’est-à-dire en cas de défaillance de la première. Il ajoute que la maintenance de la prothèse principale permet une réparation dans les 48 à 72 heures. De plus, il précise que son renouvellement se fera tous les 6 ans en raison de la limitation de la durée de garantie.
Il a par ailleurs établi les caractéristiques suivantes :
— Une emboîture résine carbone souple et déformable avec appui terminal, renouvelable tous les 3 ans, du même type que l’emboîture de la prothèse vie courante.
— Un manchon silicone sur moulage avec calage sus-condylien et cupule silicone terminale, renouvelable tous les 2 ans.
— Un adaptateur de liaison entre emboîture et genou couplé à un adaptateur de rotation de type 4R57 WR renouvelable tous les 6 ans.
— Un pied carbone à restitution d’énergie de classe III.
Monsieur [W] sollicite l’indemnisation de sa prothèse de secours sur la base du même modèle que la principale, soit le modèle GENIUM X3.
Or, la prothèse de secours ou de seconde mise n’ayant pas vocation à être utilisée aussi souvent que la principale mais uniquement en cas de défaillance de celle-ci, Monsieur [W] ne peut prétendre à détenir deux modèles valant normalement au titre d’une prothèse principale.
Par conséquent, le raisonnement adopté par l’expert [M] sera validé par le Tribunal.
Dès lors, l’indemnisation de Monsieur [W] au titre de sa prothèse de seconde mise se fera sur la base d’une facture produite au moment de l’expertise, lorsqu’il en a fait l’acquisition, laquelle faisait état d’un montant total de 21 982,73 €.
Monsieur [W] avait 42 ans en 2021, au moment de l’acquisition de ce modèle de prothèse.
La capitalisation doit s’opérer conformément au point de l’euro de rente pour un homme de 48 ans en 2027 (40,275), soit un coût total de : 21 982,73 x 40,275 = 885 354,45 / 6 = 147 559,08 + 21 982,73 = 169 541,81 €.
1-1-3- Sur l’application du droit de préférence au titre des prothèses soumises au recours du tiers payeur
L’indemnité au titre de la prothèse principale et de celle de seconde mise avant réduction du droit à indemnisation de 50 % est de 1 026 740,57 + 169 541,81 = 1 196 282,38 €, soit après réduction du droit à indemnisation de 50 % : 1 196 282,38 / 2 = 598 141,19 €.
Monsieur [W] verse aux débats la créance définitive de la CPAM en date du 21 septembre 2023, laquelle fait état d’une prise en charge et d’une capitalisation à hauteur de 777 796,82 € s’agissant de la prothèse principale GENIUM et de la prothèse de secours C-Leg.
Le droit de préférence de Monsieur [W] s’exercera donc ainsi :
Préjudice total : 1 196 282,38 €
Créance oganisme social : 777 796,82 €
Reste à charge de la victime : 1 196 282,38 – 777 796,82 = 418 485,56 €
Dette du responsable : 1 196 282,38 x 50% = 598 141,19 €
Part de la victime (prioritaire) : 418 485,56 €
Part du tiers payeurs : 598 141,19 – 418 485,56 = 179 655,63 €
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [W] au titre de sa prothèse principale et de sa prothèse de seconde mise, seules prises en charge par la CPAM, la somme de 418 485,56 €.
1-2- Sur les prothèses non soumises au recours du tiers payeur
*Prothèse pour footing, course à pied ou marche sportive
L’expert indique que Monsieur [W] n’a pas déclaré de reprise de la course à pied, dont la pratique n’était pas effective avant l’accident. A ce titre, il retient l’utilisation aussi bien de la prothèse GENIUM X3, dite prothèse de première mise, que celle de la prothèse genou C-Leg, dite de seconde mise.
Le rapport d’expertise fait état d’une pratique par l’intéressé du football, du tennis, du cyclisme, du ski et de la pêche.
De son côté, Monsieur [W] fait valoir que la prothèse GENIUM X3 n’est pas adaptée à la course à pied car étant trop lourde, tout comme le modèle de prothèse genou 3B1. Il demande par conséquent le bénéfice d’une prothèse plus légère équipée d’une lame carbone, mais ne rapporte pas la preuve de sa pratique de la course à pied avant l’accident,étant rappelé que le principe de réparation intégrale vise à replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
En outre, la nécessité d’une prothèse avec lame carbone n’a pas été prise en compte par le Docteur [M] en considération de sa spécificité pour la course sur stade (athlétisme), activité à laquelle que Monsieur [W] a reconnu ne pas s’adonner, l’homme de l’art précisant par ailleurs que la prothèse GENIUM X3 convient à la marche sportive sur longues distances ainsi qu’au footing, et ce sans effort particulier.
En considération de ces différents éléments, la prétention émise par Monsieur [W] sera rejetée.
*Prothèse pour la natation
Une palme de natation avec adaptateur spécial en bout d’emboîture de prothèse fémorale a été retenue par l’expert judiciaire.
Monsieur [W] conteste cette alternative et demande l’indemnisation d’une prothèse à part entière dédiée à la pratique de la natation, ce qui paraît tout à fait légitime eu égard au caractère peu esthétique de la solution proposée par le Docteur [M].
Toutefois, le demandeur ne formule pas de prétention chiffrée à ce titre et ne renvoie à aucun devis ou facture.
Dès lors, le Tribunal ne peut accorder à Monsieur [W] une indemnisation relativement à un tel type d’appareillage.
*Prothèse de ski
L’expert retient une prothèse de type PROCARVE, qui correspond au devis remispar Monsieur [W] au moment de l’expertise pour la somme de 16 728,64 €.
Il précise qu’il n’y a pas lieu de prévoir le renouvellement de cette prothèse puisque son utilisation est limitée à certaines périodes de l’année.
Au titre de ses dernières écritures, Monsieur [W] produit un devis à jour pour la somme totale de 17 454,82 €, à renouveler selon lui tous les 5 ans au motif que la garantie expire au terme de cette durée.
Néanmoins, l’intéressé ne démontre aucunement une pratique du ski d’une intensité et d’une fréquence telles que le renouvellement de sa prothèse devrait être réalisé tous les 5 ans.
Un renouvellement quinquenal reviendrait d’ailleurs à remplacer plus régulièrement la prothèse de ski que la prothèse principale.
Dès lors, le Tribunal validera les conclusions expertales sur ce point.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation à 50 %, Monsieur [W] sera indemnisé à hauteur de 8 727,41 €.
1-3- Sur les aides techniques soumises au recours du tiers payeur
1-3-1- Fauteuil roulant manuel léger
L’expert recommande un fauteuil manuel pliant léger de type PANTHERA X de 4,2 kilogrammes, selon un renouvellement tous les 10 ans qui sera validé par le Tribunal au lieu et place des 5 ans sollicités en demande en raison d’un usage quotidien de cet équipement, dès lors que Monsieur [W] a vocation à porter principalement sa prothèse.
Le demandeur produit un devis affichant un montant total de 8 876,00 €.
La capitalisation doit s’opérer à partir du point de l’euro de rente pour un homme de 56 ans en 2035 (30,620).
Soit une indemnisation de : 8 876 + (8 876 x 30,620 = 271 783,12) / 10 = 8 876 + 27 178,31 = 36 054,31 €.
La créance définitive de la CPAM en date du 21 septembre 2023 fait état d’une prise en charge et d’une capitalisation à hauteur de 19 311,47 €.
Comme développé précédemment, l’indemnisation de Monsieur [W] se fera de la manière suivante :
— Indemnisation du fauteuil manuel léger avant réduction du droit à indemnisation de 50 % : 36 054,31 €.
— Indemnisation de la prothèse principale et de seconde mise après réduction du droit à indemnisation de 50 % : 18 027,16 €.
Le droit de préférence de Monsieur [W] s’exercera donc ainsi :
Préjudice total : 36 054,31 €
Créance oganisme social : 19 311,47 €
Reste à charge de la victime : 36 054,31 – 19 311,47 = 16 742,84 €
Dette du responsable :36 054,31 x 50 % = 18 027,16 €
Part de la victime (prioritaire) : 16 742,84 €
Part du tiers payeurs : 18 027,16 – 16 742,84 = 1 284,32 €
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [W] au titre son fauteuil manuel la somme de 16 742,84 €.
1-3-2- [Localité 12] anglaises
Monsieur [W] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
2- Frais divers
Monsieur [W] réclame une indemnisation de 4 240,00 € au titre des frais d’assistance à expertise médicale qu’il a engagés, en s’appuyant sur les factures suivantes :
— facture émise par le Docteur [U] [G] le 10 décembre 2020 à hauteur de 480 € pour la gestion administrative, la consultation médico-légale et l’étude médico-légale du dossier
— facture émise par le Docteur [U] [G] le 4 mars 2021 à hauteur de 960 € pour le déplacement et l’assistance à l’expertise médicale
— facture émise par Monsieur [E] [D], orthoprothésiste, le 28 février 2022, à hauteur de 2 800 € pour l’expertise du 4 mars 2021, l’analyse du dossier sur le plan de l’appareillage et la rédaction de notes techniques.
La MACIF conteste la prise en charge de cette dernière dépense, arguant que Monsieur [D] agirait comme commercial de la société CHABLOZ ORTHOPEDIE et non comme conseil de la victime.
Néanmoins, ces frais seront également supportés par l’assureur, étant observé que Monsieur [D] a contribué à l’envoi de dires à destination de l’expert judiciaire et donc apporté son concours à la victime.
Dès lors, Monsieur [W] recevra une indemnité de 2 120,00 € en tenant compte du partage de responsabilité et de limitation du droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
Il s’agit d’une indemnisation à part entière qui ne saurait être confondue avec la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
3- Récapitulatif
En définitive, le préjudice de Monsieur [W] s’établit de la manière suivante :
Frais d’appareillages et d’aides techniques : 418 485, 56 + 8 727,41 + 16 742,84 = 443 955,81 €
Frais divers : 2 120,00 €
TOTAL : 446 075,81 €.
La compagnie MACIF et Madame [B] seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MACIF et Madame [B], tenus in solidum, seront condamnés aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [W] conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à Monsieur [W] une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par référence à l’ancien article 515 du code de procédure civile, en considération de l’ancienneté du litige et d’une compatibilité avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée pour les deux tiers des indemnités, frais irrépétibles et dépens, sans distinction selon la nature des sommes en jeu.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne in solidum la société MACIF ASSURANCES et Madame [K] [B] à régler à Monsieur [Y] [W] la somme de 446 075, 81 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne in solidum la société MACIF ASSURANCES et Madame [K] [B] à supporter le coût des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [Y] [W]
Condamne in solidum la société MACIF Assurances et Madame [K] [B] à régler à Monsieur [Y] [W] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des indemnités allouées, frais irrépétibles et dépens
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-présidente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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