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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 4 nov. 2024, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/00070 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD5V
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 04 Novembre 2024
Association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
C/
[T] [O]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Elodie SCHORTGEN
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [O]
Minute n° : /2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDEUR :
Association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Corinne VAILLANT, substituant Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat du 19 octobre 2022 , l’ ASSOCIATION ARPEJ ( ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES ) a conclu avec Monsieur [T] [O] une convention de sous location ( dans le cadre d’une convention conclue entre elle -même , le propriétaire des lieux et l’ETAT , en application des articles L442-8 et suivants du CCH), dans la Résidence Universitaire [7] sur un logement n° 613 au [Adresse 5] , moyennant une redevance mensuelle de 555,73€ charges comprises.
L’association ARPEJ a, par signification de commissaire de justice du 29 janvier 2024, fait commandement à Monsieur [O] d’avoir à payer la somme de 2995,51euros, représentant l’arriéré des redevances locatives impayées dues pour le logement au 15 janvier 2024. Celui- ci est resté impayé.
Par exploit de commissaire de justice du 24 mai 2024 l’ASSOCIATION ARPEJ a fait assigner Monsieur [T] [O] devant ce Tribunal statuant en référé aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire incérée au bai de la convention,
— l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef
— la condamnation de Monsieur [T] [O] à lui payer à titre provisionnel :
— 4718 ,43 € représentant l’arriéré des redevances locatives arrêtées au mois d’avril 2024 inclus
— une indemnité occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si les conventions de sous-location s’étaient poursuivies, et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués
— la condamnation de Monsieur [T] [O] au payement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le cout du commandement de payer du 29 janvier 2024.
La CCAPEX a été avisée de la procédure par courrier du 30 janvier 2024, et la CAF le 28 novembre 2023.
La dénonciation de l’assignation à la Préfecture a été faite le 28 mai 2024.
A l’audience du 7 octobre 2024, l’association ARPEJ était représentée par son avocat, qui soutenait oralement son assignation et réactualisait la dette à 7297,08€, mois de septembre 2024 inclus.
Elle indiquait qu’aucun règlement n’avait été fait depuis le mois de juin 2024.
Assigné à étude, Monsieur [T] [O] ne comparaissait pas, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
1
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [T] [O], locataire d’un logement suivant convention de sous location, contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 2995,51 €, au 15 janvier 2024.
Le commandement qui lui a été signifié le 29 janvier 2024 lui a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le décompte de la somme due, et le montant du loyer et des charges et la faculté de saisir le FSL en mentionnant son adresse.
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n’a ni réglé l’intégralité de sa dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 29 mars 2024.
Au vu des relevés de comptes versés aux débats par la bailleresse, Monsieur [T] [O] n’a versé aucun loyer depuis le mois de juin 2024
Il ne paraît pas être en mesure d’apurer la dette locative il ne peut donc lui être accordé les délais de paiement.
Le locataire devra donc quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur les sommes dues
a) au titre de l’arriéré de redevances locatives :
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [T] [O] est redevable à l’assignation de la somme de 4718,43 € au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées arrêtés au mois d’avril 2024.
Il sera donc condamné à payer ladite somme à l’association ARPEJ à titre provisionnel avec intérêt légal à compter du 29 janvier 2024 sur la somme de 2995,51 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
2
b) au titre des indemnités d’occupation
Monsieur [T] [O] sera en outre tenu de payer à l’association ARPEJ à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des redevances actualisées qui auraient été dues si les conventions de sous- location s’étaient poursuivies, à compter du 29 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [T] [O] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 janvier 2024.
Il serait contraire à l’équité que la demanderesse conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition des effets des clauses résolutoires de la convention de sous-location du 19 octobre 2022, à la date du 29 mars 2024
DISONS que Monsieur [T] [O] devra libérer les lieux Résidence universitaire [7] logement n° 613 au [Adresse 5], et que faute de l’avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
CONDAMNONS Monsieur [T] [O] à payer à l’association ARPEJ à titre provisionnel la somme de 4718,43€ au titre des redevances locatives et indemnités d’occupation impayées mois d’avril 2024 inclus
CONDAMNONS Monsieur [T] [O] à payer à l’association ARPEJ une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers actualisés augmentés de la provision sur charges à compter du 29 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux
CONDAMNONS Monsieur [T] [O] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer de 148,89 euros
CONDAMNONS Monsieur [T] [O] à payer à l’association ARPEJ la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE
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