Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 16 mars 2026, n° 25/03850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03850 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHXB
Minute 26-
Jugement du :
16 mars 2026
La présente décision est prononcée le 16 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 09 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 septembre 2022, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [U] [R] un crédit affecté (n°26215972) de 18 863 euros au taux débiteur fixe de 4,82 % remboursable en 72 mensualités de 302,22 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [U] [R], par courrier en date du 11 janvier 2025 (adressé le 13 janvier 2025), une mise en demeure le sommant de payer la somme de 1 280,21 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé, par l’intermédiaire de son mandataire, à Monsieur [U] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 février 2025 et reçue le 13 février 2025, pli avisé non réclamé, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [R], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 13 528,80 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % ;dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés au défendeur que les sommes restant dues soient réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité ;- A titre subsidiaire :
le prononcé de la déchéance du terme et la résiliation judiciaire du contrat ;la condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues ;- En tout état de cause :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
À cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du Code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office par le tribunal. Elle fait valoir la régularité du contrat de prêt, le défaut de paiement des échéances par l’emprunteur et fixe le premier incident de payer non régularisé à la date du 10 mai 2024.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [U] [R] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la signature des contrats, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
En l’espèce, la banque fournit un contrat de prêt signé manuscritement de l’emprunteur le 19 septembre 2022.
En, l’absence de toute contestation de l’emprunteur, non comparant, lequel a par ailleurs exécuté partiellement le contrat et utilisé des fonds, la régularité des signatures sera reconnue.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 mai 2024, puisqu’elle a été engagée le 3 novembre 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Une mise en demeure préalable de payer la somme de 1280,21 euros, précisant le délai de régularisation (10 jours), a bien été adressée le 13 janvier 2025 (pli avisé non réclamé en date du 15 janvier 2025) ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. L’historique de compte permet également de s’assurer de l’absence de régularisation par l’emprunteur dans le délai imparti.
Il en résulte donc que la banque a pu régulièrement tirer les conséquences de la résiliation du contrat par courrier du 6 février 2025, (distribué le 10 février 2025, pli avisé non réclamé en date du 13 février 2025) et solliciter le remboursement du découvert et du dépassement bancaire.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté
En l’espèce, la demanderesse produit un contrat de prêt et un relevé de compte justifiant du déblocage des fonds à hauteur d’un montant, en principal, de 18 863euros, au profit de de Monsieur [R], le 27 septembre 2022.
Sur la déchéance du droits aux intérêts contractuels
— Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation susmentionné, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité.
En l’espèce, il est indiqué dans le document versé aux débats par la la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que la banque a interrogé le fichier le 21 septembre 2022. Il n’est toutefois pas indiqué le résultat de cette consultation, qu’il soit positif ou négatif. Ainsi, cette pièce ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation par la la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Ce document ne peut suffire à justifier que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du Code de la consommation.
En conséquence, compte-tenu des éléments qui précèdent, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sera déchue en totalité de son droit à intérêts.
2. Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 18 863 euros ;
— Déduction des versements : 6 798,58 euros ;
— Déduction des règlements reçus au contentieux : 2 097 euros
soit : un total restant dû de 9 967,42 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence Monsieur [U] [R] sera condamné au paiement de la somme de 9 967,42 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est en théoriquement fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire qu’aucun intérêt, y compris légal ne sera appliqué.
En conséquence, Monsieur [U] [R] sera donc condamné au paiement de la somme de 9 967,42 euros, non productive d’intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°26215972 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [U] [R] le 19 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9 967,42 euros pour solde du prêt n°26215972, non productive d’intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière, La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Montant ·
- Résiliation
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Copropriété ·
- Devis ·
- Architecte ·
- Vendeur ·
- Autorisation ·
- Garantie ·
- Ingénieur ·
- Fins de non-recevoir
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Fondement juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Classes ·
- Parents ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Père ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Enquête sociale ·
- Mariage
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Émargement
- Mariage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Juge ·
- Acte
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Associé ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Demande
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte de notoriété ·
- Certificat ·
- Statut ·
- Ascendant ·
- Code civil ·
- Notoriété
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Copie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.