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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 déc. 2025, n° 25/06159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06159 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKPX
ORDONNANCE DU 17 Décembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Décembre 2025 à 10H31 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06159 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKPX présentée par Monsieur PREFECTURE BOUCHES DU RHONE et concernant Monsieur [U] [Z] né le 28 Août 2024 à [Localité 4] (99) ;
Vu la requête présentée par Monsieur [U] [Z] le 16 Décembre 2025 à 17H24 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 13/12/2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10/03/2024 et notifié le 10/03/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13/12/2025 notifiée le même jour à 15H00 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le cabinet CENTAURE substitué par Maître Matthias GIMENEZ avocat au barreau de Montpellier;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Philippa DEBUREAU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, en présence de monsieur [F], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Monsieur donne son identité
In limine litis, Me Philippa DEBUREAU soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : Monsieur avait demandé un interprète lors de sa garde à vue, mais ceux qui sont intervenus n’ont pas prêté serment alors qu’il ne sont pas inscrit sur une liste de la cour d’appel et le nom de l’interprète intervenu lors de la seconde audition n’est pas mentionné dans le procès-verbal ;
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [G] moyen de nullité ne doit pas être retenu du fait que monsieur a été assisté d’un interprète et ne pose pas difficulté, je vous laisse apprécier.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Z]. Monsieur n’a pas d’adresse personnelle, pas de garanties de représentation monsieur a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, il a fait l’objet de condamnation, connu pour des faits de vol, monsieur représente un trouble à l’ordre public,
Sur le fond, Me Philippa DEBUREAU plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client et reprend les motifs de la requête en contestation : monsieur est placé en rétention pour la 3ème fois, et sur le fond je m’en rapporte.
La personne étrangère déclare : je vis en Espagne, et je n’ai personne ici en France c’est normal que je n’ai pas d’adresse, le 28 juillet 2025 je venais rendre visite à la famille, et j’ai été mis en rétention pendant 3 mois et j’ai été remis en liberté, après j’ai été en prison et quand je suis sortie le 4 décembre j’ai été à nouveau arrêté, mais je ne compte pas rester en France, je veux retourner en Espagne, je vais quitter la France. Je n’ai pas de passeport, je l’ai remis aux autorités et on ne me l’a pas rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que conformément à l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
qu’en application de l’article D594-16 du code de procédure pénale lorsqu’un interprète est requis par l’autorité judiciaire, celui-ci est choisi parmi une des listes d’experts établi par chaque cour d’appel ou sur celle prévue par l’article R141-1 du c code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’à défaut, il peut être désigné une personne ne figurant sur aucune de ces listes, qui doit alors préalablement prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience et ce serment est consigné par procès-vebal ;
qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [U] [Z] parle et comprends la langue arabe ; qu’il a été placé en garde à vue le 12 décembre 2025 à 14h40 ; que la notification de son placement en garde à vue a été réalisée par l’intermédiaire de M [O] [L], interprète en langue arabe ; que le procès-verbal mentionne que sa prestation de serment est réalisée par déclaration écrite séparée qui n’est pas jointe à la procédure ; qu’il a pu exercer ses droits, notamment celui de faire prévenir la personne de son choix de la mesure de garde à vue ; qu’il a été entendu le 12 décembre 2025 à 15h29 avec l’assistance téléphonique de Mme [E], dont la prestation de serment n’est pas jointe à la procédure, et entendu le 12 décembre 2025 à 15h42 sur sa situation administrative via l’assistance téléphonique d’un interprète dont le nom n’est pas mentionné mais dont on peut déduire des autres pièces de la procédure en raison des circonstances de temps de l’audition qu’il a bénéficié de l’assistance téléphonique de Mme [E] ; qu’enfin pour les actes suivants de la procédure (prolongation de garde à vue, notification de garde à vue supplétive et fin de garde à vue), il a bénéficié de l’assitance d’un interprète en la personne de M [H] [D], dont la prestation de serment n’est pas jointe en procédure ; qu’il ressort de ces éléments que Monsieur [U] [Z] a pu bénéficier d’un interprète à chaque acte de la procédure, qu’il a signé l’ensemble des procès-verbaux et ne fait pas état à l’audience de ce jour d’un grief à l’omission de joindre à la procédure les prestations de serment des interprètes requis ; qu’ainsi cette irrégularité n’entraïne pas la nullité de la mesure de garde à vue ; que le moyen sera donc rejeté ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il résulte des articles R. 742-1 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité compétente pour demander le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département; que le nom du signataire de l’arrêté Monsieur [U] [Z] est Mme [C] [V], titulaire d’une délégation régulière de la signature de préfet en date du 1er décembre 2025 ; que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
Attendu que par décision du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L741-1 du CESEDA à défaut d’une nouvelle loi entrée en vigueur au plus tard le 1er novembre 2026 ; que jusqu’à cette date, il appartient, au magistrat saisi d’un nouveau placement en rétention en exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédents périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ;
qu’en l’espèce, Monsieur [U] [Z] fait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 mars 2024 et notifié le même jour ; qu’il indique avoir été placé une première fois en rétention le 22 juillet 2025, puis une seconde fois le 28 novembre 2025 ; qu’ainsi son placement en rétention du 13 décembre 2025 consittue le troisième placement en rétention en exécution de la même mesure d’éloignement ; que cependant, la situation personnelle de Monsieur [U] [Z] n’a pas connu d’évolution notable ; que la préfecture souligne que l’intéressé n’a pas respecté les obligations de l’assignation à résidence du 3 décembre 2025 ; qu’ainsi, le nouveau placement en rétention apparait nécessaire et proportionné pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [Z] [U] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 mars 2024 et notifié le même jour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat d’Algérie a été contacté le 15 décembre 2025 en vue de son identification ;
Attendu que Monsieur [Z] [U] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout passeport valide ; qu’il prétend que son passeport aurait été remis aux autorités dans le flixbus ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant qu’il réside habituellement en Espagne et était venu visiter de la famille à [Localité 3] au moment de son premier placement en rétention en juillet 2025 ; qu’il déclare être arrivé en France après avoir obtenu un visa pour l’Espagne en 2021 expiré à ce jour ; qu’il ne justifie d’aucune autorisation de séjour en Espagne ni de démarche de régularisation ; qu’il n’a pas respecté les conditions de l’assignation à résidence ordonnée le 3 décembre 2025 ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [Z]
né le 28 Août 2024 à [Localité 4] (99),
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 17 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 17 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [Z],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE BOUCHES DU RHONE
le 17 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 17 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Philippa DEBUREAU ;
le 17 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [U] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Décembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 17 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFECTURE BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [U] [Z]
Procès verbal établi par Fatima GRAOUCH , greffier
La communication a été établie à 9h45
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h00
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 17 Décembre 2025
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