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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 6, 14 nov. 2025, n° 24/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Novembre 2025
RG N° RG 24/02167 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y47W / 2ème Ch. Cabinet 6
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [L] [C],
[P] [S] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Maria MIHALI-GAGET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Gilles BUSQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1393
Madame [P] [S] [G]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732
Délivré le :
1 grosse + 1 expédition à :
Me Gilles BUSQUET, vestiaire : 1393
Me Sylvain THOURET, vestiaire : 732
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe en date du 15 mars 2024 ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresigné par avocats en date du 19 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 06 juillet 1996 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (Drôme) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [T], [L] [C] le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (Drôme) ;
— [P], [S] [G] le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Hauts de Seine) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 18 février 2023 ;
AUTORISE madame [P] [G] à conserver l’usage du nom [C] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE monsieur [T] [C] à payer à madame [P] [G] la somme de 30.000 (trente mille) euros à titre de prestation compensatoire, en capital, dans le mois suivant le prononcé de la présente décision ;
DIT que les frais de location, de nourriture et de scolarité de l’enfant [E] [C] seront pris en charge intégralement par monsieur [T] [C] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais de règlement de l’abonnement [10] de l’enfant [E] [C] ainsi que son abonnement de sport seront pris en charge intégralement par madame [P] [G] et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maria MIHALI-GAGET Alan TROUSSEAU
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