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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 janv. 2025, n° 24/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 25/00008
N° RG 24/01138 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTMQ
[Z] [H], [L] – Tutrice [B]
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : jugement 07/03/2024 – 88145882689001
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [H]
né le 13 Juin 1941 à SAINT ETIENNE ESTRECHOUX
1 Rue du Four
30730 ST BAUZELY
non comparant, ni représenté
Mme [L] – Tutrice [B]
1 Rue du Four
30730 ST BAUZELY
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : jugement 07/03/2024 – 88145882689001
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Octobre 2024
Date des Débats : 12 décembre 2024
Date du Délibéré : 09 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er juillet 2024, M.[Z] [H], représenté par Mme [L] [B], tuteur aux biens désigné en cette qualité par jugement rendu le 12 octobre 2020 par le juge des tutelles du tribunal de proximité d’Uzès, a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement sa situation de surendettement.
Par décision du 17 juillet 2024, la commission de surendettement a déclaré irrecevable sa demande au motif qu’il dispose d’une épargne de 15 000 euros, susceptible d’apurer l’intégralité du passif évalué à la somme de 9 190 euros.
Par lettre du 24 juillet 2024, le débiteur a contesté la décision d’irrecevabilité.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 12 décembre 2024, Mme [L] [B] comparaît en qualité de tuteur aux biens de M.[Z] [H], assistée par son avocat.
Elle fait valoir le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M.[Z] [H], hébergé dans un EHPAD à Roquemaure (Gard) et dont les ressources courantes ne permettent pas de couvrir les frais liés à son hébergement. Elle reconnaît que la personne protégée dispose d’une épargne arrêtée à la somme de 15 008,85 euros le 11 décembre 2024, provenant du règlement de la succession de son épouse. Elle fait valoir que cette somme est affectée au règlement tous les mois du reliquat des frais de son hébergement.
Aucun créancier ne comparaît ni n’adresse ses observations.
MOTIFS
— sur la recevabilité du recours
En application des articles R 712-18 et R 722-1 du Code de la consommation, la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité prise par la commission est susceptible d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée en LRAR au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée au débiteur, représenté par son tuteur aux biens en exercice, le 20 juillet 2024. Le recours a été formé par le débiteur par lettre adressée à la commission le 24 juillet 2024 avant l’expiration du délai légal.
Son recours sera donc jugé recevable.
— sur le bien fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes processionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
En l’espèce, il est établi que M.[Z] [H] dispose d’une épargne disponible permettant d’apurer l’intégralité du passif.
Toutefois, cette épargne est nécessaire au maintien de M.[Z] [H], âgé de 84 ans, dans son lieu de vie.
M.[Z] [H], représenté par son tuteur aux biens, puise tous les mois dans son épargne la somme de 450 euros pour régler le solde des frais d’hébergement essentiels à ses besoins vitaux.
Dès lors, il convient d’intégrer cette somme mensuelle dans les ressources du débiteur jusqu’à épuisement de l’épargne, dans la mesure où ce dernier n’est pas libre d’en disposer pour régler son endettement, sauf à mettre en péril la pérennité de son hébergement en EHPAD.
Dans ce contexte, M.[Z] [H] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir et sera jugé recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe le 9 janvier 2025, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi,
JUGE recevable le recours de M.[Z] [H], représenté par son tuteur aux biens en exercice, Mme [L] [B],
JUGE recevable sa demande à bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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