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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 22 oct. 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), Prises en leur qualité d'Assureurs de la Société GARCIA INGENIERIE, AXA FRANCE IARD, SMA SA, S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 22 Octobre 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Juillet 2025
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CT6
PARTIES :
DEMANDERESSE
La SCCV AVIATEUR LE BRIX
dont le siège social est sis [Adresse 13]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SMA SA
prise en sa qualité d’assureur de la société INTER ÉTANCHÉITÉ
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA
prise en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAI
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET, avocats au barreau de MARSEILLE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
Prises en leur qualité d’Assureurs de la Société GARCIA INGENIERIE
Prises en leur qualité d’Assureurs de la SGTP SUD
représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société ROUGERIE TANGRAM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société SECTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
La Société INTER ÉTANCHÉITÉ
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP SUD)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société AZUR CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
La Société GARCIA INGÉNIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société SOL-ESSAIS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV AVIATEUR LE BRIX a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier sis [Adresse 8].
L’ensemble des logements a été vendu en état futur d’achèvement.
Les intervenants à l’acte de construire étaient :
. La société TANGRAM, titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre,
. La société SECTP, titulaire du lot gros œuvre,
. La société INTER ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité,
. La société SGTP, titulaire du lot VRD,
. La société AZUR CONFORT, titulaire du lot plomberie,
. La société GARCIA INGENIERIE, ayant réalisé l’étude hydraulique,
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, bureau de contrôle,
. La société SOL-2E, devenue SOL-ESSAIS, géotechnicien ayant réalisé l’étude hydrogéologique.
Sont intervenus en qualité d’assureurs :
. La MMA IARD Assurances Mutuelles/ La MMA IARD :
— Assureurs RC et RC DEC de la société AZUR CONFORT,
— Assureurs RC et RC DEC de la société SGTP
— Assureurs RC et RC DEC de la société GARCIA INGENIERIE,
. La SMA SA :
— Assureur RC et RC DEC de la société INTER ETANCHEITE,
— Assureur RC et RC DEC de la société SECTP,
— Assureur RC et RC DEC de la société SOL-ESSAIS,
. La MAF:
— Assureur RC et RC DEC de la société TANGRAM,
. AXA France Iard :
— Assureur RC et REC DEC de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
La livraison des parties communes est intervenue le 4 novembre 2022 avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE L’AVIATEUR indique avoir signalé d’autres désordres sans pour autant produire de courrier à ce titre.
Par mise en demeure du 29 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DES AVIATEURS sollicitait la reprise de certaines réserves qui n’auraient pas été levées et d’autres désordres.
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates du 02.11.2023, le syndicat des copropriétaires les JARDINS DE L’AVIATEUR, sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société DURAND IMMOBILIER, a assigné La SCCV AVIATEUR LE BRIX en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18.10.2024 (RG n°23/5488), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [G] [X].
*
Par actes de commissaire de justice en dates des 28.02.2025, 03, 04, 05, 06.03.2025, la SCCV AVIATEUR LE BRIX a assigné en référé :
La société ROUGERIE TANGRAM, société par actions simplifiée,La SECTP, société par actions simplifiée,La société INTER ETANCHEITE, société coopérative ouvrière de production (SCOP) à responsabilité limitée, La SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP SUD), Société par actions simplifiée,La société AZUR CONFORT, société par actions simplifiée,La société GARCIA INGENIERIE, société par actions simplifiée,La société SOCOTEC CQNSTRUCTION, société par actions simplifiée, La société SOL-ESSAIS, société par actions simplifiée,La SMA SA, société anonyme, (Assureur RC et RC DEC de la société INTER ETANCHEITE sous le n°H14343Y1254000 / 002 111956, ou tout autre ; de la société SECTP sous le n°380740C 77, ou tout autre; et de la société SOL-ESSAIS sous le n°H13238W 7352.000/ 2 111320 ou tout autre)La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), (Assureur RC et RC DEC de la société TANGRAM sous le n° n° 133177/ B, ou tout autre)La MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle,La MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration, (Assureurs RC et RC DEC de la société AZUR CONFORT sous le n°141853722 ou tout autre ; de la société SGTP sous le n°144641998 ou tout autre ; et de la société GARCIA INGENIERIE sous le n° 143828022 ou tout autre)AXA France IARD, société anonyme, (Assureur RC et REC DEC de la société SOCOTEC CONSTRUCTION sous le n° 37503519275087, ou tout autre) aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de « CONDAMNER l’ensemble des requis à relever et à garantir la SCCV AVIATEUR LE BRIX de toutes condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre ».
A l’audience du 22.10.2025, le conseil de la SCCV AVIATEUR LE BRIX a indiqué que certaines des pièces demandées par les MMA en qualité d’assureurs d’AZUR CONFORT ont été communiqués et que les autres le seront dans le cadre de l’expertise.
La société ROUGERIE TANGRAM, société par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé de condamner LA SCCV AVIATEUR LE BRIX aux dépens.
La société AZUR CONFORT, société par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves, a demandé à voir déclarer communes et opposables les opérations expertales à toutes les parties en la cause, et de condamner LA SCCV AVIATEUR LE BRIX aux dépens.
La SMA SA, assureur de la société INTER ETANCHEITE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé de laisser aux parties la charges respective des dépens engagés.
La SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP SUD), société
par actions simplifiée, MMA IARD, Société Anonyme, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), assureurs de la société SGTP SUD selon police n°144641998, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves et demande de laisser la charge des dépens à LA SCCV AVIATEUR LE BRIX.
MMA IARD, Société Anonyme, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes fond d’établissements, assureurs de la société GARCIA INGENIERIE selon police n°143828022, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves et demande de laisser la charge des dépens à LA SCCV AVIATEUR LE BRIX.
MMA IARD, Société Anonyme, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes fond d’établissements, assureurs de la société AZUR CONFORT selon police n° 141 853 722 résiliée au 1er janvier 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 835 du Code de Procédure Civile, demande de :
« PRENDRE ACTE que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la Société AZUR CONFORT, formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande tendant à ce que l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 et désignant Monsieur [X] [G] leur soit déclarée commune et opposable,
CONDAMNER la SCCV AVIATEUR LE BRIX, au besoin sous astreinte, d’avoir à communiquer dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, d’avoir à communiquer :
— La Déclaration Règlementaire d’Ouverture du Chantier,
— Le devis de la Société AZUR CONFORT sur la base duquel le marché de travaux a été conclu,
— Le CCTP du lot n°15,
— Les quitus de levées des réserves,
— La lettre de mise en demeure en date du 29 juin 2023,
REJETER la demande de condamnation formée par la SCCV AVIATEUR LE BRIX à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la Société AZUR CONFORT,
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la Société AZUR CONFORT,
REJETER toute demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSER les dépens de la présente instance à la charge de la SCCV AVIATEUR LE BRIX. »
SAS SECTP, Société par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 Code de procédure civile, 2241, 2239 Code civil, demande de :
« Sur la demande de rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 18/10/2024 :
Donner acte à la SECTP de ses plus expresses protestations et réserves, cette dernière se réservant le droit d’opposer ultérieurement tout moyen de prescription, irrecevabilité, non garantie et mal fondé de la demande.
Donner acte à la SECTP qu’elle s’associe à la demande de la SCCV AVIATEUR LE BRIX en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des autres parties défenderesses ; la notification des présentes conclusions ayant pour effet d’interrompre les délais de prescription à l’encontre de ces parties
Déclarer commune et opposable la mesure d’instruction ordonnée par ordonnance de référé du 18/10/2024 à l’encontre des autres parties, à savoir :
— La SAS ROUGERIE TANGRAM
— La Société AZUR CONFORT
— La SMA SA
— La SAS GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP SUD)
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— La Société MMA IARD
Débouter la SCCV AVIATEUR LE BRIX de sa demande de condamnation formée à l’encontre de SECTP aux fins de la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
Rejeter toutes demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS SECTP
Réserver les dépens. »
La SMA SA, Société anonyme, assureur de la société SOL-ESSAIS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
La société SOL-ESSAIS, société par actions simplifiée, AXA France IARD, société anonyme, (Assureur RC et REC DEC de la société SOCOTEC CONSTRUCTION sous le n° 37503519275087, ou tout autre), La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), (Assureur RC et RC DEC de la société TANGRAM sous le n° n° 133177/ B, ou tout autre), La société INTER ETANCHEITE, société coopérative ouvrière de production (SCOP) à responsabilité limitée, La société SOCOTEC CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, La SMA SA, société anonyme, (de la société SECTP sous le n°380740C 77, ou tout autre), assignés à personne morale,
La société GARCIA INGENIERIE, société par actions simplifiée, assignée à étude,
n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22.10.2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Il n’appartient pas au juge des référés de dire si les diligences accomplies dans le cadre de cette instance sont ou non de nature à suspendre les délais de procédure.
La demande en ce sens sera rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposables aux parties régulièrement attraites ; cette demande sera donc rejetée.
La demande de relevé et garantie est sans objet à ce stade de la procédure, aucune demande de condamnation n’étant formulée contre LA SCCV AVIATEUR LE BRIX.
La SCCV AVIATEUR LE BRIX a donc un intérêt légitime à ce que les constructeurs et leurs assureurs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de La SCCV AVIATEUR LE BRIX.
En ce qui concerne la demande de communication de pièces, LA SCCV AVIATEUR LE BRIX ne conteste pas être en leur possession mais ne donne aucune indication permettant d’identifier celles qui ont déjà été communiquées, ni de date de communication des autres de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation à la communication sous astreinte.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne sauraient être réservés, il y a lieu d’en connaitre immédiatement.
Les dépens resteront à la charge de La SCCV AVIATEUR LE BRIX.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à :
1. La société ROUGERIE TANGRAM, société par actions simplifiée,
2. La SECTP, société par actions simplifiée,
3. La société INTER ETANCHEITE, société coopérative ouvrière de production (SCOP) à responsabilité limitée,
4. La SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP SUD), Société par actions simplifiée,
5. La société AZUR CONFORT, société par actions simplifiée,
6. La société GARCIA INGENIERIE, société par actions simplifiée,
7. La société SOCOTEC CQNSTRUCTION, société par actions simplifiée,
8. La société SOL-ESSAIS, société par actions simplifiée,
9. La SMA SA, société anonyme, (Assureur RC et RC DEC de la société INTER ETANCHEITE sous le n°H14343Y1254000 / 002 111956, ou tout autre ; de la société SECTP sous le n°380740C 77, ou tout autre; et de la société SOL-ESSAIS sous le n°H13238W 7352.000/ 2 111320 ou tout autre)
10. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), (Assureur RC et RC DEC de la société TANGRAM sous le n° n° 133177/ B, ou tout autre)
11. La MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle,
12. La MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration, (Assureurs RC et RC DEC de la société AZUR CONFORT sous le n°141853722 ou tout autre ; de la société SGTP sous le n°144641998 ou tout autre ; et de la société GARCIA INGENIERIE sous le n° 143828022 ou tout autre)
13. AXA France IARD, société anonyme, (Assureur RC et REC DEC de la société SOCOTEC CONSTRUCTION sous le n° 37503519275087, ou tout autre)
l’ordonnance de référé de céans du 18.10.2024 (RG n°23/5488) ;
Déclarons communes et opposables à :
1. La société ROUGERIE TANGRAM, société par actions simplifiée,
2. La SECTP, société par actions simplifiée,
3. La société INTER ETANCHEITE, société coopérative ouvrière de production (SCOP) à responsabilité limitée,
4. La SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP SUD), Société par actions simplifiée,
5. La société AZUR CONFORT, société par actions simplifiée,
6. La société GARCIA INGENIERIE, société par actions simplifiée,
7. La société SOCOTEC CQNSTRUCTION, société par actions simplifiée,
8. La société SOL-ESSAIS, société par actions simplifiée,
9. La SMA SA, société anonyme, (Assureur RC et RC DEC de la société INTER ETANCHEITE sous le n°H14343Y1254000 / 002 111956, ou tout autre ; de la société SECTP sous le n°380740C 77, ou tout autre; et de la société SOL-ESSAIS sous le n°H13238W 7352.000/ 2 111320 ou tout autre)
10. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), (Assureur RC et RC DEC de la société TANGRAM sous le n° n° 133177/ B, ou tout autre)
11. La MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle,
12. La MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration, (Assureurs RC et RC DEC de la société AZUR CONFORT sous le n°141853722 ou tout autre ; de la société SGTP sous le n°144641998 ou tout autre ; et de la société GARCIA INGENIERIE sous le n° 143828022 ou tout autre)
13. AXA France IARD, société anonyme, (Assureur RC et REC DEC de la société SOCOTEC CONSTRUCTION sous le n° 37503519275087, ou tout autre)
les opérations d’expertise confiées à [G] [X] ;
Disons que :
1. La société ROUGERIE TANGRAM, société par actions simplifiée,
2. La SECTP, société par actions simplifiée,
3. La société INTER ETANCHEITE, société coopérative ouvrière de production (SCOP) à responsabilité limitée,
4. La SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP SUD), Société par actions simplifiée,
5. La société AZUR CONFORT, société par actions simplifiée,
6. La société GARCIA INGENIERIE, société par actions simplifiée,
7. La société SOCOTEC CQNSTRUCTION, société par actions simplifiée,
8. La société SOL-ESSAIS, société par actions simplifiée,
9. La SMA SA, société anonyme, (Assureur RC et RC DEC de la société INTER ETANCHEITE sous le n°H14343Y1254000 / 002 111956, ou tout autre ; de la société SECTP sous le n°380740C 77, ou tout autre; et de la société SOL-ESSAIS sous le n°H13238W 7352.000/ 2 111320 ou tout autre)
10. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), (Assureur RC et RC DEC de la société TANGRAM sous le n° n° 133177/ B, ou tout autre)
11. La MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle,
12. La MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration, (Assureurs RC et RC DEC de la société AZUR CONFORT sous le n°141853722 ou tout autre ; de la société SGTP sous le n°144641998 ou tout autre ; et de la société GARCIA INGENIERIE sous le n° 143828022 ou tout autre)
13. AXA France IARD, société anonyme, (Assureur RC et REC DEC de la société SOCOTEC CONSTRUCTION sous le n° 37503519275087, ou tout autre)
seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par La SCCV AVIATEUR LE BRIX d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 6000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de La SCCV AVIATEUR LE BRIX ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par La SCCV AVIATEUR LE BRIX ;
Ordonnons à La SCCV AVIATEUR LE BRIX de communiquer à MMA IARD, Société Anonyme, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes fond d’établissements, assureurs de la société AZUR CONFORT les documents suivants :
— La Déclaration Règlementaire d’Ouverture du Chantier,
— Le devis de la Société AZUR CONFORT sur la base duquel le marché de travaux a été conclu,
— Le CCTP du lot n°15,
— Les quitus de levées des réserves,
— La lettre de mise en demeure en date du 29 juin 2023,
Et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons La SCCV AVIATEUR LE BRIX à payer à MMA IARD, Société Anonyme, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes fond d’établissements, assureurs de la société AZUR CONFORT une astreinte provisoire d’un montant de 50 € par jour de retard et par document, et ce pendant 12 mois ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de La SCCV AVIATEUR LE BRIX ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le ……..
À
—
—
Grosse délivrée le …..
À
—
—
—
—
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