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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 oct. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me FERREIRA + 1 CCC Me ZANDOTTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
[W] [Y] [T], [G] [K] [V] [T]
c/
Etablissement GROUPE HOSPITALIER, CH [6], [R] [L]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01012 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QI6C
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [Y] [T]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000733 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
Madame [G] [K] [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000115 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
toutes deux représentées par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
L’Etablissement GROUPE HOSPITALIER, CH [6], pris en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [R] [L]
CH [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 23 et 25 juin 2025, Madame [W] [T] et Madame [G] [T] ont fait assigner le Centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins et le docteur [R] [L] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 145, 491 et 699 du code de procédure civile :
— désigner tel expert qu’il plaira a la juridiction, aux fins de :
se rendre sur les lieux, à [Localité 5], CENTRE HOSPITALIER [6], pour avoir accès à toutes les informations médicales, concernant le patient,se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant,vérifier la réalité des doléances de la famille dans son assignation et les pièces versées aux débats,dire si les interventions chirurgicales effectuées étaient nécessaires et utiles,donner son avis, d’une part, sur une éventuelle responsabilité du médecin chargé de I’intervention chirurgicale ou tout autre intervenant sur le plan médical,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,fournir tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant,s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,- condamner le CENTRE HOSPITALIER [6] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise médicale.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/1012 et initialement appelée à l’audience du 16 juillet 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 24 septembre 2025.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, reprises oralement à l’audience, les demanderesses, notant que le juge judiciaire n’est pas compétent, demandent au juge des référés de prendre acte du désistement d’instance de Mesdames [G] et [W] [T] et de statuer ce que de droit sur les entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, le CENTRE HOSPITALIER [6] et le docteur [L] demandent au juge des référés, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de dire que le Centre hospitalier [6] et le docteur [L] acceptent le désistement d’instance de Monsieur et Madame [T] et de dire le désistement parfait.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les demanderesses se désistent expressément de leur instance. Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il est accepté par la partie défenderesse. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf meilleur accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de Madame [W] [T] et Madame [G] [T] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/1012 engagée par Madame [W] [T] et Madame [G] [T] à l’encontre du Centre hospitalier [6] et le docteur [R] [L] et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que Madame [W] [T] et Madame [G] [T] conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
Le greffier Le juge des référés
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