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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 juin 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. VOYAGES UNIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pascale VITOUX LEPOUTRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00589 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65QR
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0273
DÉFENDERESSE
S.A.S. VOYAGES UNIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00589 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65QR
Par assignation en date du 2 décembre 2024, Madame [V] [E] a fait citer la SAS VOYAGES UNIS devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
-2183,30 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice matériel ;
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle soutient avoir réservé un voyage touristique aux Etats-Unis du 8 octobre 2022 au 22 octobre 2022 à travers CSE ALE International et organisé par VOYAGES UNIS.
Elle ajoute ne pas avoir pu partir car les conditions administratives d’entrée sur le territoire américain n’étaient pas réunies, car ayant voyagé en Iran il y a 6 ans, l’ESTA n’était pas suffisant et elle devait donc obtenir un VISA.
Elle ajoute qu’après avoir entrepris les démarches nécessaires auprès de l’Ambassade américaine, cette dernière ne lui a fixé un rendez-vous pour obtenir un VISA qu’en mars 2024 et qu’elle a donc été contrainte d’annuler son voyage. Elle souligne que des frais d’annulation lui ont été appliqués à hauteur de70%, conformément aux conditions générales de vente et 935,70 euros lui ont été restitués sur un total de 3119 euros.
Elle précise avoir demandé le remboursement intégral de ce voyage, en vain.
Elle indique fonder sa demande sur les articles L211-8 et R211-4 du Code du tourisme imposant une obligation d’information qui doit porter sur des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires du pays de destination.
Elle ajoute qu’en application de l’article 1112-1 alinéa 1 et 3 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, doit l’en informer dès lors, que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Elle estime que la responsabilité contractuelle de la SAS VOYAGES UNIS est engagée.
A l’audience du 29 avril 2024, Madame [V] [E], représentée par son Conseil, maintient ses demandes dans mes termes de son assignation.
La SAS VOYAGES UNIS, citée par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principal
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article L. 211-8 du code du tourisme, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.
L’article L. 211-9 du code du tourisme dispose que les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L’organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat. Si l’organisateur ou le détaillant n’a pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n’est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel.
Enfin, en application de l’article R211-4 du code du tourisme, préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination.
Madame [V] [E] soutient ne pas avoir été informée que les conditions administratives d’entrée sur le territoire américain n’étaient pas réunies, car ayant voyagé en Iran il y a 6 ans, l’ESTA n’était pas suffisant et elle devait donc obtenir un VISA, formalité nécessaire dans sa situation pour entrer sur le territoire des Etats-Unis.
En l’espèce, Madame [V] [E] produit :
— l’inscription au voyage,
— l’attestation de VOYAGES UNIS,
— la demande de VISA,
— le RDV disponible en mars 2024,
— le contrat,
— la saisine du médiateur.
Cependant, elle se contente d’affirmer ne pas avoir obtenu l’information précontractuelle due sans produire les éléments de présentation du voyage disponibles sur le site internet avant la validation et l’achat du séjour, ni justifier d’avoir informé ou interrogé la SAS VOYAGES UNIS sur sa situation personnelle et spécifique, cette dernière ne pouvant deviner que l’intéressée ait voyagé il y a six ans en Iran.
En conséquence, il apparaît qu’elle échoue à démontrer un manquement de la part de la SAS VOYAGES UNIS à l’obligation précontractuelle d’information.
Ainsi, l’ensemble des demandes d’indemnisation de Madame [V] [E] sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles est, par conséquent, rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement de Madame [V] [E] de la somme de 2183,30 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice matériel ;
REJETTE la demande de Madame [V] [E] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [E] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 26 juin 2025
le greffier le Président
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