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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juin 2025, n° 24/55438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/55438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K7Z
N° : 9
Assignation du :
31 Juillet 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [Adresse 9], société civile immobilière, représentée par son administrateur de biens, la société ELYGESTION, société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS – #R209
DEFENDERESSE
S.A.S. INFINITE KITCHEN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E1153
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 12 septembre 2022, la société [Adresse 9] a consenti un bail à la société INFINITE KITCHEN portant sur des locaux commerciaux situés au [Adresse 5] à [Localité 8].
La société bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, à la société INFINITE KITCHEN, valant mise en demeure de payer la somme de 43.066,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 27 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la S.C.I. [Adresse 6] a fait assigner la société INFINITE KITCHEN devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société INFINITE KITCHEN et celle de tous occupants de son chef des lieux loués,
— autoriser la séquestration des meubles,
— condamner la société défenderesse à une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majoré de 50%,
— condamner la société [Adresse 9] au paiement d’une provision d’un montant de 82.796,58 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dus à l’issue du mois de juillet 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 43.066,69 euros à compter du commandement de payer et sur le surplus à compter de la signification de l’assignation ;
— condamner la société S.A.S. au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025.
A cette audience, la société demanderesse soutient oralement les termes de son assignation.
De son côté, la société INFINITE KITCHEN, qui ne conteste pas la dette due au titre des loyers, charges, taxes et accessoires, s’oppose à la majoration de l’indemnité d’occupation tel que sollicitée par la partie adverse.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux seules écritures en cette affaire, soit à l’acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
SUR CE,
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail commercial précité, lequel a été consenti pour une durée de 9 années, dispose d’une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
La société demanderesse justifie avoir délivré un commandement de payer, qui a été signifié par acte de commissaire de justice le 10 novembre 2023, détaille le montant de la créance soit la somme de
43.066,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 27 octobre 2023.
Au vu de ce commandement de payer des éléments qu’il contient et de sa rédaction, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1er du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance ; ce que, du reste, ne conteste pas la société INFINITE KITCHEN.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit depuis le 10 décembre 2023 à 24h00.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse dans les conditions prévues au dispositif de cette ordonnance tout comme, du reste, le sort éventuel de ses meubles.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel (indexation comprise), outre les charges, taxes et accessoires. La demande de majoration sollicitée par la société [Adresse 9], et ce en application des clauses du bail précité, s’analyse en une clause pénale. En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, les pénalités prévues au contrat sont susceptibles de modération par le seul juge du fond, en sorte qu’il convient, au stade des référés, de rejeter cette demande.
S’agissant de la provision sollicitée, au vu du décompte arrêté au 9 juillet 2024 tel que produit par la S.C.I. DE LA PROMENADE, l’obligation de la société défenderesse à l’instance au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable et s’élève à la somme de 82.796,58 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société INFINITE KITCHEN.
Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 33.520,05 euros, compte tenu des paiements intervenus depuis lors par la société défenderesse et imputée sur les sommes dues les plus anciennes, à compter du commandement de payer valant mise en demeure, soit à compter du 10 novembre 2023 et pour le surplus à compter de l’assignation, valant mise en demeure, soit à compter du 31 juillet 2024, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Par suite, cette demande sera, au stade des référés, rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la société INFINITE KITCHEN, partie perdante, doit supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023.
La société INFINITE KITCHEN, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société [Adresse 9] au titre des frais irrépétibles et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 décembre 2023 à 24h00 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société S.A.S. INFINITE KITCHEN et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 8] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société S.A.S. INFINITE KITCHEN à payer à la société S.C.I. [Adresse 6] une indemnité d’occupation fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel (indexation contractuellement prévue comprise), outre les taxes, charges et accessoires à compter du 11 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société S.A.S. INFINITE KITCHEN à payer à la S.C.I. [Adresse 6] au titre des arriérés de loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 9 juillet 2024 la somme de 82.796,58 euros intérêts au taux légal sur la somme de 33.520,05 euros à compter du 10 novembre 2023 et sur le surplus à compter du 31 juillet 2024 ;
Rejetons le surplus des demandes de la société S.C.I. DE LA PROMENADE ;
Condamnons la société S.A.S. INFINITE KITCHEN à payer à la S.C.I. [Adresse 6] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société S.A.S. INFINITE KITCHEN aux entiers dépens, lequel comprendra notamment le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 12 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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