Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 19 nov. 2025, n° 25/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité social et économique ( CSE ) de l' Association HOPITAL FOCH, Association HOPITAL FOCH c/ S.AS. Cabinet METIS EXPERTISE COMPTABLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 19 Novembre 2025
N° RG 25/01769 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YSP
N°de minute :
Association HOPITAL FOCH
c/
Comité social et économique (CSE) de l’Association HOPITAL FOCH, S.AS. Cabinet METIS EXPERTISE COMPTABLE
DEMANDERESSE
L’Association HOPITAL FOCH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne QUENTIER de la SELASU LSIX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0381
DEFENDERESSES
Comité social et économique (CSE) de l’Association HOPITAL FOCH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Béatrice BURSZTEIN de la SELARL LBBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
S.AS. Cabinet METIS EXPERTISE COMPTABLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Béatrice BURSZTEIN de la SELARL LBBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débat
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par résolution du 10 avril 2025, le comité social et économique de l’association Hôpital Foch a décidé de faire usage de son droit d’alerte économique et de faire appel à un expert, pris en la personne de la société Metis expertise comptable, pour l’assister à ce titre.
Le 13 juin 2025, la société Metis expertise comptable a notifié à l’association Hôpital [Adresse 5] sa lettre de mission et le coût prévisible de sa mission.
Le 20 juin 2025, l’association Hôpital [Adresse 5] a assigné la société Metis expertise comptable et son comité social et économique devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal :
Le rejet de l’exception de nullité soulevée en défense ;De fixer le tarif journalier de l’expert à 1 000 euros hors taxes ;De limiter la durée de la mission à seize jours ;D’enjoindre à la société Metis expertise comptable de déposer son rapport dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; La condamnation de la société Metis expertise comptable et du comité social et économique à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, elle fait valoir que son directeur général pouvait valablement la représenter en justice. Elle soutient par ailleurs que le tarif journalier pratiqué par le cabinet Metis est manifestement surévalué et que le nombre de jours programmés n’est pas nécessaire à l’accomplissement de la mission.
Dans leurs écritures et les observations qu’ils présentent à l’audience, la société Metis expertise comptable et le comité social et économique concluent à titre principal à l’irrecevabilité de l’action. A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes. Ils sollicitent enfin la condamnation de la société demanderesse à leur verser chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le directeur général de l’association n’avait pas le pouvoir de la représenter en justice. Ils soutiennent par ailleurs que le tarif pratiqué n’est pas disproportionné et que le nombre de jours de travail prévisible est nécessaire à l’accomplissement de la mission.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’action
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale compte au nombre « des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte ». Il résulte de ces dispositions que, pour agir valablement en justice, une association doit justifier de l’habilitation de son représentant soit par une décision de son organe délibérant, soit par des dispositions statutaires explicites.
En l’occurrence, il résulte de l’article 6 des statuts de l’association versés aux débats que son président, membre du bureau, « agit en justice au nom de l’association et dans tous les actes de la vie civile ». Le même article précise que « les membres du bureau peuvent déléguer par écrit certains de leurs pouvoirs ».
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, le 13 avril 2022, le président de l’association a, en application de l’article 8 desdits statuts, donné délégation de pouvoirs au directeur général, représentant la demanderesse à l’occasion de la présente instance, pour « représenter l’association notamment dans les actions judiciaires concernant les contentieux relatifs au personnel, ceux engageant la responsabilité civile de l’hôpital et les contentieux devant la commission interrégionale de tarification ».
Toutefois, contrairement à ce que soutient la demanderesse, cette délégation ne permet pas au directeur de représenter l’association dans toutes les actions en justice mais uniquement dans celles limitativement énumérées dans la délégation de pouvoirs. Or la demande de révision du coût d’une expertise votée par le comité social et économique n’y figure pas.
Il s’ensuit que le directeur général de l’association n’avait pas le pouvoir d’initier la présente action. Celle-ci doit en conséquence être déclarée irrégulière.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l’association Hôpital Foch la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par les défendeurs et non compris dans les dépens.
Ces derniers n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit par la demanderesse au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l’association Hôpital [Adresse 5] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Déclare irrégulière l’action introduite par l’association Hôpital [Adresse 5].
Met à la charge de l’association Hôpital Foch la somme de 1 500 euros à payer à la société Metis expertise comptable et au comité social et économique de l’association Hôpital Foch en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’association Hôpital Foch de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met à la charge de l’association Hôpital Foch les entiers dépens de l’instance.
FAIT À [Localité 6], le 19 Novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouilles ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Maroc ·
- Mer ·
- Observation ·
- Territoire français
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Habitation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Centre d'hébergement ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Désistement ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Citation ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Frais professionnels ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Salaire minimum ·
- Salarié ·
- Professionnel
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Terme
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Débiteur ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Décès du locataire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Logement ·
- Contrat de location ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.