Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Referes, 6 novembre 2025, n° 25/00362
TJ Saint-Brieuc 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine

    La cour a constaté qu'il n'était pas sérieusement contestable que la locataire devait cette somme, rendant légitime la demande de provision.

  • Accepté
    Application des pénalités contractuelles

    La cour a jugé que la demande de provision pour pénalités ne se heurte à aucune contestation sérieuse, car la mise en demeure avait été adressée.

  • Rejeté
    Retard de paiement et maintien dans les lieux

    La cour a relevé que les bailleurs ne justifiaient pas d'un préjudice spécifique distinct du retard de paiement, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la locataire à payer les frais d'avocat des bailleurs, conformément à l'article 700.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a statué que la locataire, étant la partie succombante, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, réf., 6 nov. 2025, n° 25/00362
Numéro(s) : 25/00362
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Referes, 6 novembre 2025, n° 25/00362