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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 6 nov. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [Y] [L], [J] [U] épouse [L] / [W] [H]
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6JI
Ordonnance de référé du : 06 Novembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Fanny LECOQ, Greffier, lors des débats, et de Madame Juliette BRETON, Greffier, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [L]
né le 19 avril 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [J] [U] épouse [L]
née le 07 juin 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Madame [W] [H]
née le 15 décembre 1982 à [Localité 6] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, M. [Y] [L] et Mme [J] [L] née [U] ont assigné Mme [W] [H] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur demande,
— condamner Mme [H] à leur payer à titre provisionnel les sommes de :
* 4 546,30 € à valoir sur la créance des loyers et charges,
* 454,60 € au titre des pénalités prévues contractuellement,
* 500 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [H] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Armor Avocats sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, M. et Mme [L], représentés, s’en tiennent à leur assignation.
Mme [H], bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. et Mme [L] exposent que par acte sous seing privé date du 6 mai 2023, ils ont donné à bail commercial à Mme [H] un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel hors charges de 6 000 €, payable trimestriellement d’avance en quatre termes égaux.
Aux termes du contrat, le montant des charges s’élève à 1 440 € par an soit 120 € par mois.
M. et Mme [L] expliquent que Mme [H] a cessé de régler régulièrement ses loyers à compter du mois de janvier 2024.
Les requérants précisent que la preneuse a payé avec plusieurs mois de retard les échéances dues jusqu’en juin 2024.
M. et Mme [L] font valoir que Mme [H] a finalement quitté les lieux en janvier 2025 mais qu’elle reste redevable d’un arriéré locatif de 4 546,30 € correspondant aux mois de juillet 2024 à janvier 2025.
Ils précisent que par courrier recommandé en date du 18 avril 2025, leur assurance de protection juridique a adressé à la défenderesse une mise en demeure d’avoir à régler cette somme.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [L] versent aux débats :
— le contrat de bail du 6 mai 2023,
— l’état des lieux de sortie,
— un décompte des sommes dues à la date du 27 janvier 2025,
— la mise en demeure du 18 avril 2025.
Au des éléments communiqués, notamment le décompte des sommes dues à la date du 27 janvier 2025 qui a été signé par Mme [H], il n’est pas sérieusement contestable que cette dernière reste redevable de la somme de 4 546,30 € au titre des loyers et charges restant dus pour les mois de juillet 2024 à janvier 2025 ; la défenderesse sera donc condamnée à payer cette somme à titre provisionnel.
En outre, le bail du 6 mai 2023 stipule en son article 10.3 :
« A défaut de paiement de quelques sommes restant dues en vertu du présent bail ou de suites, le montant de chaque échéance restant en tout ou partie impayée sera, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter d’une mise en demeure de payer lesdites sommes, majoré de 10 % à titre de pénalités, sans préjudice de l’application éventuelle de la clause résolutoire.
De convention expresse, cette pénalité s’appliquera de plein droit à l’expiration du délai mentionné ci-dessus. »
Il sera constaté en l’espèce qu’une mise en demeure a été adressée à Mme [H] le 18 avril 2025, de sorte que la pénalité de 10 % prévue par l’article précité à vocation à s’appliquer de plein droit après un délai de 15 jours suivant cette mise en demeure.
La demande de provision formulée par M. et Mme [L] au titre de la pénalité de 10 % ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et il convient d’y faire droit.
Sur la résistance abusive :
M. et Mme [L] sollicitent la condamnation de Mme [H] à leur payer des dommages-intérêts d’un montant de 500 € en raison de la résistance abusive de la preneuse.
Les requérants soutiennent à cet effet que Mme [H] a réglé les loyers avec beaucoup de retard et s’est maintenue dans les lieux jusqu’en janvier 2025 sans s’acquitter des loyers entre juillet 2024 et janvier 2025.
M. et Mme [L] font valoir que le maintien prolongé de la preneuse dans le local les a empêchés de relouer le bien et ce alors qu’ils doivent régler leurs propres charges.
Il sera toutefois relevé que les requérants ne justifient pas d’un préjudice spécifique, distinct du retard de paiement, de sorte que leur demande ne pourra qu’être rejetée, d’autant qu’il n’appartient pas au juge de fixer les dommages-intérêts éventuellement subis.
Sur les dépens :
Mme [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande la condamnation de Mme [H] à payer aux requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS Mme [W] [H] à payer à M. [Y] [L] et Mme [J] [L] née [U] la somme de 4 546,30 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 27 janvier 2025,
CONDAMNONS Mme [W] [H] à payer à M. [Y] [L] et Mme [J] [L] née [U] la somme de 454,60 € à titre de provision à valoir sur les pénalités contractuelles ;
DEBOUTONS M. [Y] [L] et Mme [J] [L] née [U] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS Mme [W] [H], partie succombante, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Armor Avocats sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [W] [H] à payer à M. [Y] [L] et Mme [J] [L] née [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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