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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 26 mars 2025, n° 23/04193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/04193 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIBA
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-laure ISTRIA de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0075, et par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET PERRAULT, avocats plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 2]
DÉFENDEURS
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE DU MORBIHAN, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0342
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Décision du 26 Mars 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/04193 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIBA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 9 avril 2022, Mme [L] [X] a été hospitalisée sous contrainte au sein de l’établissement public de santé mentale du Morbihan (« EPSM Morbihan ») à [Localité 10] sur demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, sur décision du directeur de l’établissement.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a maintenu la mesure d’hospitalisation.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le premier président de la cour d’appel de Rennes a infirmé la décision précitée et, statuant à nouveau, déclaré la procédure irrégulière et ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans délai, aux motifs que le certificat initial du docteur [C] du 9 avril 2022 ne contenait " aucune mention ou aucun élément caractérisant un risque grave à l’intégrité de Mme [X] ", et ce en contradiction avec l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Par arrêté du 2 mai 2022, le préfet du Morbihan a ordonné l’admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [X] au sein de l’EPSM Morbihan de [Localité 10] et a autorisé, le 11 mai 2022, son transfert au centre hospitalier Guillaume Régnier (« CHGR »).
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a maintenu la mesure d’hospitalisation.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le premier président de la cour d’appel de Rennes a infirmé la décision précitée et, statuant à nouveau, déclaré la procédure irrégulière et ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans délai aux motifs que « les termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique : » sûreté des personnes « ou » atteinte, de façon grave, à l’ordre public " sont absents de ce certificat (du docteur [J] du 2 mai 2022). Les mentions de ce certificat ne permettent pas non plus, à défaut d’emploi de ces termes, de les déduire des constatations. " et que les éléments médicaux auxquels se réfère le préfet pour soutenir le bien-fondé de la mesure sont postérieurs à sa décision.
***
C’est dans ce contexte que Mme [X] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat et l’EPSM Morbihan devant le tribunal judiciaire de Paris par actes des 17 et 21 mars 2023.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 décembre 2023, Mme [X] demande au tribunal de condamner in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et l’EPSM Morbihan à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 25.000 euros en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté ;
— 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitements sous contrainte ;
— 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image;
— 84.507,46 euros en réparation de son préjudice financier ;
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
Elle soutient que son droit à indemnisation est entier dès lors que la cour d’appel a constaté à deux reprises l’irrégularité des mesures sous contrainte prises à son encontre, que comme l’indique l’ordonnance du 2 mai 2022, le certificat initial du docteur [C] ne contenait aucune mention ni aucun élément caractérisant un risque grave à son intégrité, que la commission départementale des soins psychiatriques n’a pas examiné sa situation sur sa première période d’hospitalisation, que s’agissant de la seconde hospitalisation, la cour d’appel, dans son ordonnance du 19 mai 2022, a constaté que les conditions de l’article L. 3113-1 du code de la santé publique étaient absentes du certificat médical établi par le docteur [J] le 2 mai 2022.
En réparation, elle estime à 25.000 euros le dédommagement de sa privation de liberté.
Elle sollicite également l’indemnisation des préjudices nés respectivement de :
— l’administration de traitements sous contrainte faisant valoir la prise de neuroleptiques avec effets secondaires digestifs importants ;
— l’atteinte à son image, celle-ci exerçant la profession de chirurgien-dentiste dans une commune de 630 habitants ;
— la perte de résultat fiscal sur l’année 2022 et ses honoraires d’avocat.
Dans ses conclusions notifiées le 16 août 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— juger que l’Etat peut être tenu pour responsable uniquement sur la seconde période d’hospitalisation décidée à la demande du préfet du 2 au 19 mai 2022 ;
— réduire l’indemnisation au titre de la privation de liberté sur cette période à 2.700 euros ;
— débouter Mme [X] de ses plus amples demandes indemnitaires ;
— réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les centres hospitaliers sont des établissements de santé, dotés à ce titre d’une personnalité juridique propre distincte de celle de l’Etat, que l’hospitalisation à la demande d’un tiers ne nécessite pas l’intervention de l’autorité publique et que, partant, l’Etat ne peut être tenu responsable que pour la seconde période d’hospitalisation décidée à la demande du préfet.
Il soutient également que le fait que la commission départementale des soins psychiatriques n’ait pas examiné la situation de Mme [X], à supposer cette hypothèse avérée, ne justifie en aucun cas la mise en cause de la responsabilité de l’Etat et que la condamnation in solidum n’est pas justifiée dans la mesure où les deux périodes d’hospitalisation sont bien distinctes.
S’agissant des demandes en réparation, il soutient que la demande au titre de la privation de liberté est disproportionnée, que le préfet n’est pas prescripteur des traitements médicamenteux, que l’atteinte à l’image n’est pas établie pas plus que le lien de causalité entre l’interruption de son activité et le préjudice financier allégué.
Dans ses conclusions notifiées le 15 février 2024, l’EPSM Morbihan demande au tribunal de :
— juger que sa responsabilité ne peut être engagée que pour la période d’hospitalisation du 9 avril au 1er mai 2022 ;
En conséquence,
— débouter Mme [X] de sa demande de condamnation in solidum ;
— réévaluer sa demande au titre de la privation de liberté à une somme qui ne saurait excéder 1.000 euros ;
— rejeter ses plus amples demandes indemnitaires ;
— réduire sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il expose que l’EPSM Morbihan ne saurait porter une quelconque responsabilité s’agissant de la seconde période d’hospitalisation décidée par le préfet.
S’agissant des demandes en réparation, il soutient que la demande au titre de la privation de liberté est disproportionnée, que si des médicaments ont été prescrits, il n’est pas établi qu’ils ont été effectivement administrés, que les pièces versées aux débats démontrent au contraire que Mme [X] s’est opposée à la prise de traitements, que le quantum de son préjudice financier n’est pas établi pas plus que le lien de causalité avec la mesure d’hospitalisation, et qu’enfin, l’atteinte à son image n’est pas justifiée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 19 février 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025.
SUR CE,
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ".
En l’espèce, il est constant que Mme [X] a fait l’objet de deux mesures d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement en date des 9 avril et 2 mai 2022, jugées, par décisions définitives, irrégulières pour les motifs ci-dessus exposés.
L’absence d’examen de sa situation par la commission départementale des soins psychiatriques, qu’elle dénonce, n’est pas établie.
Il n’en demeure pas moins qu’elle est recevable à solliciter la réparation des conséquences dommageables résultant des décisions administratives illégales précitées.
L’Etat n’est pas intervenu dans la mesure de placement du 2 mai 2022 s’agissant d’une décision d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par le directeur de l’hôpital.
L’EPSM Morbihan n’a, de son côté, exercé aucun pouvoir décisionnel dans l’admission de Mme [X] sur la seconde période d’hospitalisation s’agissant d’une décision prise par le préfet.
Dès lors, seule la responsabilité de l’établissement de santé sera susceptible d’être engagée sur la période allant du 9 avril au 1er mai 2022 (23 jours) et, pour des considérations analogues, seule la responsabilité de l’Etat sera susceptible d’être soulevée pour la période allant du 2 au 19 mai 2022 (18 jours).
S’agissant du préjudice né de la privation de liberté, Mme [X] a été irrégulièrement maintenue en hospitalisation complète sans consentement, et donc privée de sa liberté d’aller et venir.
Le préjudice qui en est résulté pour elle sera réparé par l’octroi d’une somme de 3.450 euros à la charge de l’EPSM Morbihan et d’une somme de 2.700 euros à la charge de l’Etat, en dédommagement des périodes respectives d’hospitalisation ci-dessus décrites.
S’agissant du préjudice résultant de l’administration sous la contrainte d’un traitement médical, la circonstance de se voir imposer un suivi médicamenteux est susceptible de caractériser une atteinte portée à la liberté de choisir un mode de traitement, le cas échéant, de le refuser, et d’en discuter préalablement avec un membre du corps médical, liberté distincte de celle d’aller et venir.
Sur la période du 9 avril au 1er mai 2022, il est constant que, du fait de la décision du directeur de l’établissement de santé, elle a été contrainte de suivre le traitement médical établi par le centre hospitalier, peu important qu’elle ait refusé d’ingérer certains médicaments. De même, si l’Etat n’est en effet pas prescripteur du traitement médicamenteux et gardien de son mode d’administration sur la seconde période d’hospitalisation, sa faute constitue la cause directe et exclusive du dommage sur cette période.
Le préjudice qui en est résulté pour elle sera réparé par l’octroi d’une somme de 1.150 euros à la charge de l’EPSM Morbihan et d’une somme de 900 euros à la charge de l’Etat, en dédommagement des périodes respectives d’hospitalisation ci-dessus décrites.
S’agissant du préjudice né de l’atteinte à l’image, le fait que Mme [X] exerce en qualité de chirurgien-dentiste dans une petite commune ne suffit pas, en soi, à établir la réalité du dommage allégué. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
S’agissant du préjudice matériel, Mme [X] sollicite, en premier lieu, la réparation des conséquences financières liées à l’arrêt de son activité professionnelle.
A cette fin, elle verse l’attestation de son expert-comptable qui évalue à 65.817 euros sa perte de chiffre d’affaires sur la période d’interruption d’activité du 8 avril au 22 mai 2022 et les rapports de comptes annuels établis au 30 septembre 2021 et 30 septembre 2022 faisant état de résultats nets comptables respectifs de 109.971,36 euros et 50.255,32 euros.
Il ressort également des pièces versées aux débats que :
— Mme [X] s’est versée en qualité de dirigeante 74.000 euros en 2021 et 102.000 euros en 2022, ce qui n’est pas sans incidence sur son résultat net fiscal ;
— elle admet des dépenses particulièrement importantes en 2022 (achat d’un appartement de 100.000 euros en une heure, commande d’un cinquième véhicule, achat d’un scooter, acquisition de robes pour 20.000 euros, etc) ;
— elle a été suspendue de son activité par le conseil de l’ordre en 2022 (sans indication sur les dates et motifs de cette suspension).
Il s’ensuit que la diminution de moitié de son résultat annuel net comptable sur 2022 ne saurait être intégralement imputée aux 41 jours d’hospitalisation sans consentement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le préjudice financier de Mme [X] né de l’interruption de son activité professionnelle sur la période allant du 9 avril au 19 mai 2022 sera justement réparé par l’allocation des sommes de 2.300 euros à la charge de l’EMSP Morbihan et 1.800 euros à la charge de l’Etat.
Elle sollicite, en second lieu, le remboursement de ses frais d’honoraire à hauteur de 1.062,46 euros selon facture du 28 avril 2022, aux termes de laquelle l’avocat liste les diligences effectuées sur la période du 15 au 19 avril 2022 pour assister Mme [X] devant le juge des libertés et de la détention.
Cette dépense est en lien direct et exclusif avec la décision illégale du directeur de l’EMSP Morbihan du 9 avril 2022.
Il convient donc de condamner le centre hospitalier à payer à la demanderesse la somme de 1.062,46 euros.
2. Sur les mesures de fin de jugement
L’EPSM Morbihan et l’agent judiciaire de l’Etat, parties perdantes, sont condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient également de les condamner à régler à Mme [X], pour chacun d’entre eux, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y pas lieu à condamnation in solidum, les fautes retenues étant distinctes et concourant à des dommages distincts.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU MORBIHAN à payer à Mme [L] [X] les sommes suivantes:
— 3.450 euros en réparation du préjudice né de la privation de liberté,
— 1.150 euros en réparation du préjudice né de l’administration sous la contrainte d’un traitement médical,
— 3.362,46 euros en réparation du préjudice financier,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [L] [X] les sommes suivantes :
— 2.700 euros en réparation du préjudice né de la privation de liberté,
— 900 euros en réparation du préjudice né de l’administration sous la contrainte d’un traitement médical,
— 1.800 euros en réparation du préjudice financier ;
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU MORBIHAN et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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