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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/05887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05887 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTAT
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
[O] [M]
[N] [K] épouse [M]
C/
[B] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [M], demeurant [Adresse 2]
Mme [N] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [F], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2022, M. [O] [M] et son épouse, Mme [N] [K], ont donné à bail à M. [B] [F] un studio meublé situé [Adresse 7], à [Localité 12], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 267 euros, outre une provision sur charges de 53 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, M. [O] [M] et son épouse, Mme [N] [K], ont fait signifier à M. [B] [F] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 1 359 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par correspondance adressée par Lettre Recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2024, reçu le 11 septembre 2024, M. [B] [F] a délivré un congé et a informé ses bailleurs de sa volonté de quitter le meublé le 6 octobre 2024.
Par courriel en date du 6 novembre 2024, il a fait part de son souhait d’annuler son préavis de départ.
Par courriel en date du 7 novembre 2024, il a été informé que cette annulation ne pouvait intervenir qu’en cas de régularisation de l’arriéré de loyer s’élevant au 30 novembre 2024 à la somme de 2 945,59 euros.
Faute de régularisation de l’arriéré de loyers, par acte signifié par commissaire de justice en date du 21 mai 2025, M. [O] [M] et son épouse, Mme [N] [K], ont fait assigner M. [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, sur le fondement des dispositions de l’article 1741 du code civil, et de la loi n°89-462 de lu 6 juillet 1989, aux fins de :
A titre principal,
— Valider la résiliation du bail sous seing privé régularisé le 31 octobre 2022 entre eux et M. [B] [F] portant sur l’appartement sis [Adresse 8] à [Localité 12],
— Dire que M. [B] [F] est occupant sans droit ni titre,
— Dire que faute pour lui de quitter spontanément les lieux, les requérants pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier,
— Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meublée qu’il plaira aux requérants et ce, aux frais du défendeur,
— Condamner M. [B] [F] à leur payer la somme de 5 259,40 euros correspondant aux loyers et charges impayées en application de l’article 1147 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 31 juillet 2024,
— Condamner M. [B] [L] à leur payer des indemnités d’occupation faisant suite à la résiliation du bail, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et charges,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— Constater et, à défaut, prononcer la résiliation du bail sous seing privé régularisé le 31 octobre 2022 entre eux et M. [B] [F] pour défaut de paiement des loyers et des charges en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— Dire que M. [B] [F] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que tous occupants introduits par lui dans le local à usage d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 12], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier,
— Dire que faute par lui de quitter spontanément les lieux, les requérants pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier,
— Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira aux requérants, et ce, aux frais du défendeur,
— Condamner M. [B] [F] à leur payer la somme de 5 259,40 euros correspondant aux loyers et charges impayés en application de l’article 1147 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 31 juillet 2024,
— Condamner M. [B] [F] à leur payer une indemnité d’occupation faisant suite à la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et charges,
— Dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner M. [B] [F] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] [F] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, M. [O] [M] et son épouse, Mme [N] [K], représentés par leur conseil, s’en rapportent aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 13 novembre 2025, à la somme de 8012,71 euros.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [B] [F] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la validité du congé délivré :
Le contrat conclu entre les parties est un contrat de location meublée, régi par les articles 25-3 à 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes des dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il occupe réellement les lieux, si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du délai de préavis, par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [B] [F] a conclu un contrat bail portant sur un studio meublé, avec M. [O] [M] et son épouse, Mme [N] [K], en date du 31 octobre 2022, pour une durée d’un an renouvelable.
Par lettre recommandée en date du 6 septembre 2024, reçue en date du 11 septembre 2024, M. [B] [F] a fait part à ses bailleurs de son intention de résilier le bail les liant et ce, avec un préavis d’un mois et de quitter le studio loué le 6 octobre 2024.
Par mail en date du 6 novembre 2024, il a fait part de son intention d’annuler son préavis.
Pour autant, force est de constater que sa correspondance reçue le 11 septembre 2024 est claire quant à ses intentions de mettre fin au contrat, le 6 octobre 2024, de restituer les clefs et d’ obtenir remboursement de sa caution.
Dès lors, M. [B] [F] a valablement délivré son congé.
Compte-tenu du préavis d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, ledit contrat entre les parties a été résilié en date du 11 octobre 2024.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties à la date du 11 octobre 2024 et de dire que M. [B] [F] est occupant sans droit, ni titre depuis cette date.
2. Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Compte-tenu du caractère absolu du droit de propriété, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir l’expulsion des occupants.
En l’espèce, M. [B] [F] est occupant sans droit, ni titre.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d’ordonner son expulsion selon les modalités reprises au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
3. Sur la demande en paiement :
L’article 25-3 précise qu’en particulier, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable aux logements meublés.
Or, cet article 7 de cette loi, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat dont le relevé de compte reprenant les loyers et charges impayés par M. [B] [F] que ce dernier doit au couple [M] une somme de 8 393,74 euros.
Force est de constater que ce décompte comprend des frais d’impayés à déduire pour un montant de 33,60 euros ainsi que des frais d’huissier pour un montant de 381,04 euros, soit une somme totale de 7 979,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation des lieux.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [B] [F] à payer à M. [O] [M] et à son épouse, Mme [N] [K], une somme de 7 979,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1359 euros et à compter du 21 mai 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
4. Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 25-3 précise qu’en particulier, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable aux logements meublés.
Or, cet article 7 de cette loi, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La faute qui consiste pour les locataires à occuper le logement, postérieurement à la résiliation du contrat bail, cause un préjudice aux bailleurs, qui ne peuvent pas disposer de leur bien et le relouer.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par les locataires au-delà de la résiliation du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce à la somme mensuelles de 376,33 euros, correspondant au loyer qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner M. [B] [F], à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
5. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, M. [B] [F] sera condamné aux dépens de l’instance.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [B] [F] ayant succombé, il conviendra de le condamner à payer au couple [M] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le congé délivré par M. [B] [F] est valable,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant les parties à la date du 11 octobre 2024,
DIT que M. [B] [F] est occupant sans droit, ni titre depuis cette date,
ORDONNE à défaut pour M. [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à M. [O] [M] et à son épouse, Mme [N] [K], une somme de 7 979,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1359 euros et à compter du 21 mai 2025, date de l’assignation, pour le surplus,
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à M. [O] [M] et son épouse, Mme [N] [K], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant actuel de 376,33 euros, à compter du 11 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à M. [O] [M] et son épouse, Mme [N] [K], ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié,
RAPPELLE à M. [B] [F] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens,
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à M. [O] [M] et à son épouse, Mme [N] [K], une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe
LE GREFFIER LE JUGE
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