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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 sept. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00697 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFQP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [M] [P]
née le 07 Février 1966 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 25 août 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 août 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 01 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 04 Septembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu la patiente
Madame [M] [P] , dûment avisée, assistée de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [M] [P] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [O] en date du 25 août 2025 faisant état de “diminution récente de traitement chez une patiente avec une pathologie psychiatrique chronique. Depuis quelques semaines, irritabilité majeure envers sa soeur + apparition d’idées délirantes de persécution de mécanisme intruitif. Mises en danger croissantes avec nécessité d’intervention des secours et forces de l’ordre. Aucune conscience des troubles, n’est pas en capacité de consentir aux soins” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [M] [P] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [V] en date du 28 aout 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [V] [W] en date du 1er septembre 2025, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée dans un contexte de modification de son traitement qui induit la réapparition d’une symptomatologie délirante de thématique persécutoire, de mécanlsme
lntuitif. Elle était en effet persuadée que sa famille, notamment sa soeur, s’introduit chez elle à son insu pour manger le contenu de son frigo et utiiiser ses affalres. La reprise de son traitement a doses efficaces est en cours. Nous sommes clans l’attente des dosages de ciozapinémie, qui était basse a son admission. Elle reste symptomatique, adhere a ses idées délirantes. ii n’élabore actuellement aucune critique. Elle reste loin de son état psychiatrique habituei” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [M] [P] s’est exprimée
— Sur la régularité de la procédure
Attendu que si la décision d’admission en soins psychiatriques et la lettre d’information adressée au préfet relativement à cette admission ne mentionnent pas le prénom du signataire de l’acte, il n’est pas démontré en quoi l’absence de cette mention sur ces documents a porté atteinte aux droits de la patiente dès lors que le signataire de l’acte, qui se trouve être le même que celui ayant signé l’arreté du 28 aout 2025 joint au dosssier et sur lequel figure son identité complète, est clairement identifiable ; que le moyen sur ce point sera rejeté ;
— Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [M] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 04 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [M] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Septembre 2025
Le Greffier
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