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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 déc. 2025, n° 24/04605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04335 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04605 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TZF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Mme [Z] [K] (Inspecteur)
c/ DEFENDEURS
Me LES MANDATAIRES – Mandataire
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 16] (ci-après l’URSSAF [14]) a décerné le 9 octobre 2024 à l’encontre de la SARL [11] une contrainte n°71517871, signifiée le 14 octobre 2024, d’un montant de 5.579 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard relatives à la période du mois de juillet 2024, en raison du rejet du titre de paiement par la banque de la société.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 octobre 2024, la SARL [11], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
La SARL [11], représentée par son conseil qui s’en rapporte à sa requête initiale, conteste la réception de la mise en demeure préalable à la contrainte et le bien-fondé des sommes réclamées.
Elle demande au tribunal d’annuler la contrainte décernée à son encontre le 9 octobre 2024.
L'[17], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— débouter la SARL [11] de son recours ;
— constater que la mise en demeure a été régulièrement notifiée à la cotisante préalablement à la contrainte ;
— valider la contrainte du 9 octobre 2024 et condamner la SARL [11] au paiement de la somme de 5.579 €, ainsi que 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [11] a formé opposition le 28 octobre 2024 à la contrainte signifiée le 14 octobre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la contrainte décernée le 9 octobre 2024 a été précédée d’une mise en demeure en date du 29 août 2024 pour la période du mois de juillet 2024, adressée à la SARL [11] à son siège social au [Adresse 5].
Le conseil de la société cotisante conteste l’envoi et la réception par l’URSSAF de ladite mise en demeure.
Or, l’URSSAF [14] justifie de l’envoi régulier de la mise en demeure à l’adresse déclarée de la société cotisante par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’avis de réception de la lettre recommandée produit par l’organisme mentionne une distribution à son destinataire le 2 septembre 2024 avec une signature au nom de la SARL [11].
Il s’ensuit que l’organise de recouvrement justifie de l’envoi régulier à la société de la mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte, et que le moyen de nullité, soutenue de ce chef par la SARL [11], n’est en conséquence pas fondé.
Les sommes mises en recouvrement par la contrainte décernée le 9 octobre 2024 concernent des cotisations dues par la SARL [11] en qualité d’employeur.
En application des articles R.133-13 et R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant.
Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
Et en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant ne s’acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l’URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait ou de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, sur le fond, la SARL [11] ne fournit aucun élément ni ne développe d’argumentation pour contester le bien-fondé de sa dette, tandis que l’URSSAF [14] justifie du principe comme du montant de sa créance fondée sur les DSN mensuelles de l’employeur.
La SARL [11] ne justifiant pas s’être libérée de son obligation de paiement pour les cotisations relatives à la période du mois de juillet 2024, il y a lieu de la débouter de son opposition, de valider la contrainte litigieuse, et de la condamner au paiement de la somme restante de 5.579 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la SARL [11] à payer à l’URSSAF [14] la somme de 500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la simple et stricte application de la loi.
En vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [11] à la contrainte n°71517871 décernée le 9 octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF [14], et signifiée le 14 octobre 2024, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du mois de juillet 2024 ;
Déboute la SARL [11] de son recours ;
Valide ladite contrainte signifiée le 14 octobre 2024 pour un montant de 5.579 €, et condamne la SARL [11] à payer cette somme à l’URSSAF [14] ;
Condamne la SARL [11] à payer à l’URSSAF [14] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [11] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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