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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 22 janv. 2026, n° 25/06384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06384 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/06384 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXEC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 22 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT, SAEM
venant aux droits de SIBAR et OPUS 67
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Renata BOCHKARYOVA,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 117
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 29 juillet 2021, la SAEM ALSACE HABITAT a loué à Monsieur [U] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 425 euros, outre 52,10 euros de provisions sur charges, payables à terme échu le premier jour du mois suivant celui écoulé de provision.
Faisant valoir des loyers impayés et un échec des tentatives de recouvrement amiable, la SAEM ALSACE HABITAT a fait signifier à Monsieur [U] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 octobre 2024 pour un montant en principal de 4 159,69 euros, selon décompte joint et arrêté au 10 octobre 2024.
Par acte délivré le 4 avril 2025, la SAEM ALSACE HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
— rejeter toute demande tendant à l’octroi de délais de grâce étant donné le cumul du défaut de paiement et défaut d’assurance,
— condamner la locataire à payer la somme de 5 823,22 euros avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil à compter de la décision à intervenir;
— condamner la locataire à payer, à compter de la date de résiliation des baux et jusqu’à vidage effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail résilié, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ;
— dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la locataire à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement, les frais d’assignation et la dénonce à la préfecture.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du Bas-Rhin le 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
À ladite audience, la SAEM ALSACE HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et précise que le montant de la dette s’élève à 12 560,63 euros au 31 octobre 2025. Régulièrement cité en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [U] [Z] n’a ni comparu ni été représenté.
Il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 octobre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Bas-Rhin le 8 avril 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023, applicable en l’espèce au regard de la date du contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en son article 18 et un commandement de payer visant ladite clause a été délivré le 29 octobre 2024. Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 18 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi, notamment au regard du décompte produit par la bailleresse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 décembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [U] [Z] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
C’est à juste titre qu’il est sollicité la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité pour l’occupation des locaux suite à la résiliation du bail, cette occupation constituant une faute quasi-délictuelle ayant causé préjudice à la demanderesse.
Elle sera fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié
La SAEM ALSACE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [Z] reste lui devoir la somme de 12 560,63 euros au 14 novembre 2025, échéance de loyer et charges d’octobre 2025 incluse.
Par définition, Monsieur [U] [Z] qui ne comparait pas, dans le cadre de la présente procédure, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 12 560,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-6 du code civil, le montant de la créance ayant été actualisé à l’audience.
Il sera également condamné à verser à ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail (avec application des modalités de révision du loyer prévues au contrat), à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à la date de la libération des lieux. Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la signification du jugement sur les indemnités échues à cette date.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la Préfecture du Bas-Rhin.
Compte tenu de la situation économique du défendeur révélée par sa dette locative, la demanderesse sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SAEM ALSACE HABITAT concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 30 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 12 560,63 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à la SAEM ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail (avec application les modalités de révision du loyer de l’appartement prévues au contrat), à compter de l’échéance de novembre 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement sur les indemnités échues à cette date ;
DÉBOUTE la SAEM ALSACE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la Préfecture du Bas-Rhin;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Bas-Rhin en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Mathieu MULLER, juge, et par Madame Nathalie PINSON, greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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