Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 8 juil. 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00109 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4XU
Minute N° : 25/00399
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [P] [T]
né le 19 Septembre 2002 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien SEVIN, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 13/5/25
EXPOSE DES MOTIFS
En date du 28 août 2022, Monsieur [Z] [P] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion Renault Clio IV 1.2 immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 9 000€ auprès de Madame [Y] [M].
Dans son rapport d’expertise dudit véhicule en date du 23 mars 2023, la société KPI a indiqué les éléments suivants :
— usure prématurée de la chaîne de distribution provenant d’un allongement anormal ou usure de la chaîne cinématique de distribution dont les premiers symptômes ont été enregistrés après seulement 2 500 km parcourus selon les données contenues dans les calculateurs ;
— modification de la cartographie des calculateurs pour une augmentation de puissance ainsi qu’une adaptation pour assurer un fonctionnement au bio éthanol, ce qui implique que le véhicule est non-conforme à sa configuration d’origine et n’est pas déclaré apte à circuler en l’absence d’une modification du certificat d’immatriculation ;
— les modifications du calculateur effectuées avant la vente sont toujours présentes.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024 puis du 12 décembre 2024, Monsieur [Z] [P] [T] a fait assigner Madame [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon afin qu’il la condamne à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 4 414,99€ au titre des frais de réparation réalisés sur le véhicule ;
— la somme de 2 000€ au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois depuis l’audience initiale du 03 décembre 2024, l’affaire est plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [P] [T] sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles, outre ses demandes originaires, il demande au tribunal de débouter son adversaire de l’ensemble de ses demandes et de juger que les attestations qu’elle a produites sont irrecevables.
A cette audience, Madame [Y] [M] sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— constater que l’action formée par le demandeur est prescrite ;
— constater que le vice caché invoqué était apparent à la date de la vente ;
— débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner le demandeur à lui verser la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 08 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
Attendu que l’article 1648 du Code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le demandeur a adressé le 26 octobre 2022 à 08h45 un SMS à la défenderesse en lui indiquant qu’il allait mettre en place une procédure de vice caché contre elle en raison des problèmes présentés par le véhicule ;
Qu’il avait donc nécessairement connaissance des vices affectant le véhicule à cette date, au moins partiellement ;
Que le premier acte introductif d’instance date du 15 novembre 2024 ;
Qu’il s’en suit que le délai de prescription prévu à l’article 1648 du Code civil est acquis ;
Que pour le surplus, il convient de constater que les vices affectant le véhicule invoqués par le demandeur étaient soit connus de lui antérieurement à la vente (modification de la cartographie du moteur afin d’augmenter son rendement, ligne d’échappement en inox), soit survenus postérieurement à celle-ci (usure prématurée de la chaîne de distribution) ;
Qu’en conséquence, il convient de constater la prescription de l’action en garantie des vices cachés formée par le demandeur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [Z] [P] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] [P] [T] à verser une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [Y] [M] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la prescription de l’action en garantie des vices cachés formée par Monsieur [Z] [P] [T] à l’encontre de Madame [Y] [M] ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] [T] à régler à Madame [Y] [M] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Cotisations sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Conforme ·
- Épouse ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Restaurant ·
- Urgence ·
- Part ·
- Juge
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Durée ·
- Condition ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention ·
- Charges de copropriété ·
- Successions ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Alsace ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Veuve ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Minorité ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Impôt ·
- Civil
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Droit de rétractation ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit ·
- Pompe ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.