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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 févr. 2026, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 20 Février 2026
N° RG 25/00820 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34UE
N° Minute : 26/128
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [U] [N] veuve [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 20 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [V] [E], en date du 16 avril 2025, de Madame [U] [N] veuve [I] tendant à la voir condamner à lui restituer le véhicule de marque MAZDA immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 200,00 € par jour de retard passé un délai de 10 jours après la signification de l’ordonnance et ce pendant un délai de deux mois, après quoi il sera à nouveau statué en cas de besoin, outre à la voir condamner au paiement de la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la décision ordonnant une médiation et la radiation de l’affaire en date du 12 septembre 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 30 décembre 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 30 décembre 2025, pour l’audience du 20 janvier 2026 à 09h00,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [U] [N] veuve [I], qui a souhaité voir déclarer Monsieur [V] [E] irrecevable à la présente procédure et le voir débouter de ses demandes, voir renvoyer les parties à se pourvoir sur le fond du litige et voir dire n’y avoir lieu à référé, outre voir condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [V] [E], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, sauf à solliciter désormais la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’audience du 20 janvier 2026 lors de laquelle Monsieur [V] [E] a repris oralement ses demandes en indiquant qu’il existe un lien de parenté éloigné entre les parties, qu’il ne parvient pas à récupérer le véhicule entreposé sur la parcelle litigieuse et que la médiation était vouée à l’échec et lors de laquelle Madame [U] [N] épouse [I] a réitéré oralement ses demandes et a fait valoir que Monsieur [V] [E] n’apporte aucun élément sur l’existence du véhicule et qu’il n’a pas été entreposé sur le terrain,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, il ressort de la fiche d’identification du véhicule éditée le 21 mars 2025 que Monsieur [V] [E] est titulaire du certificat d’immatriculation concernant le véhicule de marque MAZDA RX7 immatriculé [Immatriculation 1], de sorte qu’il démontre en être le propriétaire.
En conséquence, Monsieur [V] [E] justifie de son intérêt à agir, de sorte que l’action est recevable.
Sur l’obligation de faire
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il appartient aux parties de fonder leurs prétentions en fait et en droit. En l’absence d’allégation d’un quelconque fondement juridique et en application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, il convient de dire que la présente demande tend à voir ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] expose être propriétaire d’un véhicule de marque MAZDA RX7 de couleur rouge immatriculé [Immatriculation 1] et l’avoir entreposé sur un terrain appartenant à Madame [U] [N] épouse [I] depuis plusieurs années. Il indique cependant que cette dernière a été expropriée dudit terrain mais qu’elle ne lui a pas restitué le véhicule.
Pour faire échec à cette demande, Madame [U] [N] veuve [I] soutient que Monsieur [V] [E] ne démontre pas que le véhicule ait été entreposé sur sa parcelle ni que le véhicule lui aurait été remis aux fins de garde.
En ce sens, Monsieur [V] [E] dernier produit aux débats de simples échanges SMS avec un contact dénommé « [I] » faisant état d’un litige à propos de véhicules. Il n’apporte cependant aucun élément de nature à démontrer que son véhicule a été confié à la défenderesse et entreposé sur la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 2]. Dès lors, il s’agit d’une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la présente demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [V] [E] ne permet d’écarter la demande de Madame [U] [N] veuve [I] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons recevable la présente action ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [V] [E] ;
Condamnons Monsieur [V] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [V] [E] à payer à Madame [U] [N] veuve [I] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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