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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 21 oct. 2024, n° 23/07671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/07671 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGHY
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 23/07671 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGHY
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Caroline BENSMIHAN;
Me Charles MOREL;
Me Xavier OSTER;
le
Le Greffier
Me Xavier OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I]
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES :
S.A.S. AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (AESE)
Dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS
Dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant; Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024, prorogé au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 23/07671 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGHY
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [L] [I] a signé un bon de commande n°10270 le 26 juillet 2022 de la SOCIETE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E.), portant sur la fourniture et pose d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 26 900,00 euros T.T.C..
Par offre préalable acceptée le 1er août 2022, Monsieur [L] [I] a contracté un prêt auprès de la S.A. DOMOFINANCE destiné à financer les installations précitées, d’un montant de 26 900 euros, remboursable après report de 180 jours en 60 échéances de 481,25 euros au taux de 2,42% l’an.
Par lettre recommandée du 2 août 2020, il a par le biais du bordereau de rétractation figurant sur le bon de commande, informé la Société A.E.S.E. de sa volonté d’exercer son droit de rétractation. Ledit courrier, adressé au siège de l’entreprise, a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Des ouvriers se sont présentés le 3 août 2020 au matin et ont procédé à l’installation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau.
Par courriers des 2 novembre 2022 et 7 juillet 2023, il a par l’intermédiaire de son avocat mis en demeure la Société A.E.S.E. de venir désinstaller à ses frais le matériel installé et de prendre en charge les travaux éventuels de remise en état à l’identique avant son passage et notamment de la chaudière à fioul.
Selon exploits d’huissier des 31 août 2023 et 22 septembre 2023, Monsieur [L] [I], représenté par son avocat, a fait assigner la S.A.S. SOCIETE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E.) et la S.A. DOMOFINANCE devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
Par dernières conclusions du 12 février 2024, Monsieur [L] [I] demande au Juge des Contentieux de la Protection de :
DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée ;
AVANT DIRE DROIT :
— ORDONNER la réalisation d’une expertise judiciaire et COMMETRE tout expert qu’il plaira au Tribunal afin d’y procéder avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier
* se rendre sur les lieux
* décrire les travaux réalisés par la Société A.E.S.E. et analyser leur conformité au devis et aux règles de l’art
* décrire les désordres, malfaçon et non façons dans l’installation de la pompe à chaleur
* indiquer si le matériel installé est adapté aux caractéristiques du logement de Monsieur [I]
* donner tout renseignements utiles à déterminer, le cas échéant, l’origine des désordres et leur imputabilité
* recueillir les dire des parties et y répondre
* évaluer en les chiffrant le coût des travaux nécessaires à remédier aux désordres constatés et le cas échéant le coût de l’enlèvement du matériel et de remise en état avant toute installation
* dire que l’expert déposera un pré-rapport
— RESERVER le droit des parties à conclure au fond ;
— SUSPENDRE les échéances du contrat de crédit affecté conclu avec DOMOFINANCE jusqu’à la solution du litige;
AU FOND :
A titre principal ;
— PRONONCER la résolution du contrat signé entre Monsieur [I] et la Société A.E.S.E. du fait de la notification du formulaire de rétractation dans le délai légal de quatorze jours ;
— PRONONCER la résolution du contrat de crédit affecté signé entre Monsieur [I] et la société DOMOFINANCE du fait de la notification du formulaire de rétractation adressé à la Société A.E.S.E. par Monsieur [I] dans le délai légal de quatorze jours ;
A titre subsidiaire ;
— PRONONCER la résolution du contrat signé entre Monsieur [I] et la société AESE du fait d’une inexécution partielle de ses obligations par la société compte tenu des malfaçons affectant l’installation ;
— PRONONCER la résolution du contrat de crédit affecté signé entre Monsieur [I] et la société DOMOFINANCE du fait de la résolution du contrat principal ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [I] et la Société A.E.S.E. du fait de la nullité du bon de commande ;
— PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [I] et la Société A.E.S.E. du fait de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue à Monsieur [I] ;
— PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [I] et la Société A.E.S.E. du fait du dol dont Monsieur [I] a été victime concernant le montant des aides financières promises ;
— PRONONCER en conséquence et du fait de l’annulation du contrat principal, la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [I] et la société DOMOFINANCE;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [I] le montant de la totalité des échéances de crédit acquittées par ce dernier et la priver de toute créance de restitution concernant le capital du prêt restant dû ;
— A défaut, CONDAMNER la Société A.E.S.E. à verser à Monsieur [I] un montant de 31 234 euros correspondant au coût total du crédit affecté ;
— CONDAMNER la Société A.E.S.E. à prendre en charge le coût des travaux d’enlevement du matériel installé et de remise en état du logement de Monsieur [I] dans sa situation antérieure, et AUTORISER Monsieur [I] à faire procéder à ces travaux par une autre société aux frais de la Société A.E.S.E. ;
— CONDAMNER la Société A.E.S.E. à verser à Monsieur [I] un montant de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés A.E.S.E. et DOMOFINANCE à verser à Monsieur [I] un montant de 2.000 € au titre des frais irrépétibles prévus at l’article 700 du CPC ;
— LES CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
En défense, par conclusions du 11 mars 2024, la Société A.E.S.E. demande au Juge des Contentieux de la Protection de :
1° In limine litis, de :
— SE DÉCLARER incompétent, au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour connaître des demandes relatives au prononcé d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande formée au titre de l’article 145 du Code de procédure civile ;
2° Avant-dire droit, sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [I] :
— CONSTATER la totale carence probatoire de Monsieur [I] ;
— JUGER que la mesure d’expertise sollicitée est disproportionnée et n’est, en conséquence, pas légalement admissible ;
— JUGER que Monsieur [I] ne démontre aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile qui justifierait la désignation d’un expert judiciaire ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, si la mesure d’instruction venait à être ordonnée :
— DONNER ACTE des plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par Monsieur [I] ;
— JUGER que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ne pourra être diligentée qu’aux frais avancés de Monsieur [I], Demandeur à l’expertise ;
3° A titre principal, sur la demande de résolution du contrat en raison de l’exercice de la faculté de rétractation :
— JUGER que Monsieur [I] n’a pas exercé sa faculté de rétractation dans les conditions contractuelles prévues par la Société A.E.S.E. en effectuant une notification à la mauvaise adresse postale ;
En conséquence :
— DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande de résolution du contrat ;
4° A titre subsidiaire, sur la demande de résolution du contrat en raison de l’inexécution partielle de ses obligations par la Société A.E.S.E. :
— JUGER que Monsieur [I] ne démontre pas que la Société A.E.S.E. aurait manqué à l’une quelconque de ses obligations issues du bon de commande n°10270;
— JUGER que la Société A.E.S.E. démontre qu’elle a exécuté ses obligations conformément aux stipulations du bon de commande n°10270 ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande de résolution du contrat en raison
de l’inexécution partielle de ses obligations par la Société A.E.S.E. ;
5° A titre infiniment subsidiaire, sur les nullités invoquées :
— JUGER que la Société A.E.S.E. n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles concernant ses obligations d’information ;
— JUGER que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de ce que l’installation n’est pas conforme aux stipulations du bon de commande n°10270 ;
— JUGER que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve des prétendues promesses commerciales concernant les aides financières alléguées ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande de nullité du bon de commande n°10270.
6° En tout état de cause, sur la couverture des nullités :
— JUGER que Monsieur [I] a poursuivi Pexécution du contrat, renonçant ainsi clairement aux effets de la rétractation ;
— JUGER que les nullités alléguées par Monsieur [I] ont été couvertes ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande de nullité du bon de commande n°10270 ;
7° En cas d’annulation ou résolution du contrat principal
— JUGER que Monsieur [I] a utilisé le bien pendant 1 an et 1 mois à compter de la conclusion du contrat et l’introduction de la présente instance ;
En conséquence,
— FAIRE DROIT à la reprise du matériel par la Société A.E.S.E. ;
— FAIRE DROIT à l’indemnité d’usage prévue par l’article L. 221-23 du code de la consommation en faveur de la Société A.E.S.E. et la fixer a 50% du prix total soit la somme de 13.450€ ;
— CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la Société A.E.S.E. la somme de 13.450€ au titre de l’indemnité d’usage ;
8° En tout état de cause
— DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande visant à faire procéder aux travaux par une autre société aux frais de la Société A.E.S.E. ;
— CONDAMNER Monsieur [I] à payer a la Société A.E.S.E. la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
En défense, par conclusions du 13 février 2024, la S.A. DOMOFINANCE demande au Juge des Contentieux de la Protection de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [L] [I] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions formulées a l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE.
— Constater la carence probatoire de Monsieur [L] [I].
— Dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu le 26 juillet 2022 avec la Société AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E.) ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [L] [I] avec la S.A. DOMOFINANCE n’est pas résolu.
— Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu le 26 juillet 2022 avec la Société AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E.) sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [L] [I] avec la S.A. DOMOFINANCE n’est pas annulé.
— Dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur [L] [I] avec la société AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E.) le 26 juillet 2022 respecte les dispositions de l’article L.221-5 du Code de la Consommation.
— A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [L] [I] amplement manifesté leur volonté de renoncer a invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement de l’article L.221-5 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
— En conséquence, ordonner à Monsieur [L] [I] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A DOMOFINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 01 Août 2022 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir prononcer l’annulation ou
la résolution du contrat principal de vente conclu le 26 juillet 2022 entre Monsieur [L] [I] et la Societe AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E.) entraînant l’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté consenti par la S.A. DOMOFINANCE,
— Constater, dire et juger que la S.A DOMOFINANCE n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
— Par conséquent, condamner Monsieur [L] [I] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués.
— En outre, condamner la Société AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E.) à garantir Monsieur [L] [I] du remboursement du capital prêté au profit de la S.A. DOMOFINANCE.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer que la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
— Dire et juger que la pompe à chaleur et le chauffe-eau objets du bon de commande querellé ont bien été livrés et installés au domicile de Monsieur [L] [I] par la Société AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E.) et que lesdits biens sont en parfait état de fonctionnement puisque Monsieur [L] [I] ne rapporte absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination.
— Dire et juger que Monsieur [L] [I] ne rapporte absolument pas la preuve du préjudice qu’il prétend subir à raison de la faute qu’il tente de mettre à la charge de la S.A. DOMOFINANCE, à défaut de rapporter la preuve qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir de la société venderesse, en l’occurrence la Société AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E.), le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé.
— Par conséquent, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [L] [I].
— Par conséquent, condamner Monsieur [L] [I] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués.
— A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [I] et condamner à tout le moins Monsieur [L] [I] à restituer à la S.A DOMOFINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [L] [I] a payer a la S.A. DOMOFINANCE la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [L] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la compétence relativement à la demande d’expertise :
Il n’est pas contesté que le Juge des Contentieux de la Protection est compétent pour statuer sur le présent litige portant sur un contrat avec un consommateur, financé au moyen d’un crédit à la consommation.
Dès lors, la demande en expertise, sollicitée en appui de la demande et dont dépendrait l’issue du litige demeure de la compétence du juge initialement saisi.
La demande d’expertise a été sollicitée en vue d’établir les inexécutions partielles fondant les demandes subsidiaires d’annulation de Monsieur [I], de sorte que les demandes principales seront examinées préalablement.
Sur la demande en résolution du contrat principal :
L’article L221-18 du code de la consommation, dans sa version en vigueur suite à l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Monsieur [I] a envoyé le bordereau de rétractation concernant le bon de commande par lettre recommandée déposée le 2 août 2022, selon cachet de la poste, et expédiée le 3 août 2022.
Cette lettre a été retournée à Monsieur [I] avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Le courrier avait été adressé au siège social de la Société A.E.S.E., [Adresse 5] à [Localité 7].
Cette adresse correspond à celle indiquée dans l’article 8 des conditions générales de vente “Droit de rétractation” qui stipule “vous devrez notifier votre décision de vous rétracter à la S.A.R.L. A.E.S.E. par l’envoi, avant l’expiration du délai visé ci-dessus, du formulaire de rétractation joint au bon de commande ou de toute aure déclaration dénuée d’ambiguité exprimant votre volonté de vous rétracter
— par courrier postal : SARL A.E.S.E. – [Adresse 5] à [Localité 7]
— par courriel : [Courriel 8]”
Cette mention est contradictoire avec le bordereau de rétractation qui mentionne “à l’attention de la société A.E.S.E. – [Adresse 3] (à envoyer impérativement à cette adresse”, écrit en caractère 6, également contradictoire avec le pied de page de ce bordereau qui comporte en caractères gras majuscules l’adresse de l’ “AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES / [Adresse 5] à [Localité 7]”.
En outre, Monsieur [I] démontre que l’adresse au [Adresse 3] n’est pas celle de la Société A.E.S.E. mais d’une autre société, la S.A.S. GLOBAL HOME ENERGY (G.H.E.)
Ce formulaire n’est pas détachable sans amputer en son verso une partie des conditions générales de vente.
Il a été adressé par Monsieur [I], accompagné d’un courrier manifestant sans ambiguïté sa volonté de se rétracter, conformément aux stipulations de l’article 8 des conditions générales de vente.
La Société A.E.S.E. ne peut invoquer sa propre carence à relever son courrier alors que le consommateur justifie avoir procédé aux démarches idoines qui lui incombaient.
Il s’en suit que Monsieur [I] a régulièrement exercé son droit de rétractation, de sorte qu’il y a lieu de constater l’anéantissement du bon de commande n°10270 de la pompe à chaleur.
Il convient par conséquent de prononcer la résolution du contrat de vente et d’installation de la pompe à chaleur signé le 26 juillet 2022 entre Monsieur [I] et la Société A.E.S.E.
Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner les moyens subsidiaires relatifs à la nullité des contrats ni ceux en défense relatifs à la confirmation du contrat qui sont afférents à la renonciation à se prévaloir de causes de nullité.
Par suite également, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en expertise pour inexécution partielle.
Aux termes de l’article L221-23 du Code de la consommation, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
En l’espèce, la pompe à chaleur ne peut être renvoyée par voie postale en raison de sa nature.
Compte tenu de l’exercice du droit de rétractation, Monsieur [I] est donc fondé en sa demande de condamner la Société A.E.S.E. à prendre en charge le coût des travaux d’enlèvement du matériel installé et de remise en état du logement de Monsieur [I] dans sa situation antérieure.
Sa demande tendant à condamner une société tierce à procéder auxdits travaux sera rejetée, l’obligation de reprise étant à la charge du vendeur.
Le contrat ayant été anéanti, la Société A.E.S.E. sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 26 900,00 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Aucune “indemnité d’usage” ne peut être déduite en l’espèce, celle-ci ne pouvant être fondée que sur un retard de restitution imputable au consommateur, lequel en matière de vente à distance n’est pas tenu d’y procéder personnellement.
Sur la demande en résolution du contrat de prêt :
L’article L221-27 alinéa 2 du code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation met automatiquement fin à tout contrat accessoire sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L 221-23 à L 221-25.
L’article L 312-54 du même code dispose que lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.
Par suite, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de prêt souscrit entre Monsieur [I] et la S.A. DOMOFINANCE.
La résiliation du contrat de prêt en conséquence de la rétractation du contrat de vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
En l’occurrence, aucune faute ne peut être reprochée au prêteur, qui a libéré les fonds au vu d’un dossier complet et de l’attestation d’exécution signée par Monsieur [I].
D’autre part, Monsieur [I] n’établit pas de préjudice, la restitution du capital par ce dernier étant ordonnée concomitamment à la restitution du prix par la Société A.E.S.E.
Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur [I] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 26 900,00 euros, sous déduction des sommes déjà versées par Monsieur [I].
Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Monsieur [I] n’établit pas le préjudice moral qu’il aurait subi, en lien direct et certain avec une inexécution contractuelle de la part de la Société A.E.S.E., la résolution du contrat ayant été prononcée du fait de l’exercice de son droit de rétractation.
Une seule attestation de témoin est produite, évoquant une attitude “agressive” de la part d’un ouvrier présent sur le chantier, considération subjective du frère du demandeur, qui n’est étayée par aucune autre élément probant.
De même, l’attestation de témoin du voisin de Monsieur [I], qui évoque un coût excessif et des malfaçons, ne peut sans autre élément externe établir une inexécution contractuelle.
Par suite, Monsieur [I] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande en garantie à l’encontre du vendeur :
Sur la demande de la S.A. DOMOFINANCE tendant à condamner la Société A.E.S.E. à garantir Monsieur [L] [I] du remboursement du capital prêté au profit de la S.A. DOMOFINANCE, elle ne pourra prospérer, la résolution du contrat de vente n’étant pas survenue du fait du vendeur mais de l’exercice par l’acheteur de son droit de rétractation, de sorte que les conditions de l’article L312-56 du Code de la consommation ne sont pas remplies.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Les défendeurs succombant à la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande avant-dire-droit en expertise, et DIT n’y avoir lieu de l’ordonner ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente et d’installation de la pompe à chaleur signé le 26 juillet 2022 entre Monsieur [L] [I] et la Société A.E.S.E.
CONDAMNE la Société A.E.S.E. à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 26.900,00 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
DÉBOUTE la Société A.E.S.E. de sa demande en déduction de la somme de 13.450 euros au titre d’une indemnité d’usage ;
CONDAMNE la Société A.E.S.E. à prendre en charge le coût des travaux d’enlèvement du matériel installé et de remise en état du logement de Monsieur [L] [I] dans sa situation antérieure ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande tendant à être autorisé à faire procéder aux travaux d’enlèvement et de remise en état par une société tierce ;
CONSTATE et au besoin PRONONCE la résiliation du contrat de prêt souscrit entre Monsieur [I] et la S.A. DOMOFINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 26.900,00 euros au titre de la restitution du capital prêté, sous déduction des sommes qu’il a déjà versées à cette dernière ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE la S.A. DOMOFINANCE de sa demande tendant à condamner la Société A.E.S.E. à garantir Monsieur [L] [I] du remboursement du capital prêté ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE solidairement la Société A.E.S.E. et la S.A. DOMOFINANCE à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la Société A.E.S.E. et la S.A. DOMOFINANCE aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
N° RG 23/07671 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGHY
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