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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/01219 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXVN
N° Minute : 25/00969
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881, substituée par Me Yosr GARBOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de M. Frédéric CHAU.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2021, M. [S] [C], salarié de la SAS [5] en qualité de piqueteur, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 10 septembre 2021 faisait état d’une « tendinopathie rompue du supra épineux épaule droite ».
Le 19 janvier 2022, après investigation complémentaire, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi le 18 mars 2022 la commission de recours amiable (CRA), qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti, valant rejet implicite.
Par requête enregistrée le 15 juillet 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu. Elles ont en outre accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [5] sollicite du tribunal de :
— juger inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [C], les conditions du tableau n°57 A n’étant pas remplies ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée soutenant que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n°57 A sont réunies. Elle indique que M. [C] n’a été exposé ni aux risques durant le délai d’un an de prise en charge prévu au tableau, ni aux travaux limitativement énumérés audit tableau.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au tribunal de :
— débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge prise par la caisse de la maladie déclarée le 22 septembre 2021 ;
— condamner la société aux entiers dépens.
La caisse fait valoir en réplique qu’après avoir examiné les conditions requises imposées par le tableau n°57 A, le médecin-conseil a pu considérer, au travers de l’enquête et des procès-verbaux que la maladie déclarée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et que les conditions médicales règlementaires étaient remplies.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse tirée du non-respect des conditions du tableau n°57 A
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies : la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ; le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ; l’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Si l’ensemble des conditions du tableau sont réunies, la caisse peut prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sans avoir à prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail et il appartient à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve que la pathologie médicalement constatée a une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°57A annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » désigne trois pathologies pour l’épaule dont la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM ».
En l’espèce, M. [C] a déclaré une « tendinopathie partiellement rompue du supra épineux épaule droite », sur la base d’un certificat médical initial du 10 septembre 2021 faisant état d’une « D# tendinopathie rompue du supra épineux épaule droite », laquelle a été prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles intitulé « affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Selon le colloque médico-administratif établi le 27 octobre 2021, le docteur [G] [B], médecin conseil, mentionne : un code syndrome 057AAM96E – pour la « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » – conditions médicales remplies – IRM épaule droite le 7 septembre 2021 du Docteur [O] [X] et retient la date de première constatation médicale au 7 septembre 2021, en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
Sur la liste limitative des travaux
Le tableau n°57 A prévoit que les travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Dans le cadre des investigations complémentaires réalisées à la suite d’une divergence dans l’appréciation des travaux exercés par le salarié et l’employeur, l’agent enquêteur de la caisse a interrogé M. [L] [U], collègue de M. [C], sur la sollicitation du bras à plus de 60° lors de la conduite, lors du débroussaillage et l’ouverture de goulotte lors de l’aiguillage.
Il indique que « quand il faut enlever la végétation il faut attraper le lierre, en haut ou en bas, il faut tirer dessus et ça nécessite une élévation de l’épaule à plus de 60 °. Quand on fait cette activité, c’est tous les jours. Sur les 7 heures de travail, il faut retirer les temps de trajet. (…) sur les poteaux en béton, il faut réussir la gravure qui se situe à environ 2 mètres de hauteur. Il faut donc gratter en hauteur ».
M. [U] confirme également les termes de M. [C] sur les travaux réalisés d’aiguillage de 15 minutes à 2 heures maximum par jour pour une élévation des bras à plus de 60 °, et sur le temps de conduite à 1 heure-1h20 deux fois par jour (l’aller et le retour), soit 2h00-2h40 par jour.
Ainsi, la caisse établit que la condition tenant aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé est remplie.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la durée d’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale alinéa 5, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
La durée d’exposition au risque s’apprécie sur l’ensemble de la carrière de l’assuré. Si la date de première constatation médicale est importante pour apprécier les conditions tenant au délai de prise en charge, elle est inopérante pour apprécier la durée d’exposition au risque, laquelle s’apprécie à la date de la demande. Dès lors, l’exposition au risque du tableau peut avoir lieu également après la date de première constatation médicale de la maladie, l’assuré n’étant pas encore informé du lien entre sa maladie et son travail (2e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-15.112).
En l’espèce, le tableau n°57 A prévoit un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).
La date de première constatation médicale a été fixée au 7 septembre 2021, soit à une date antérieure à celle de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial du 10 septembre 2021.
La durée d’exposition au risque s’apprécie à compter du 1er mars 2012, date à laquelle M. [C] a commencé à exercer au poste de piqueteur, et jusqu’au 10 septembre 2021. Il ressort du rapport d’enquête administrative que la caisse a retenu une durée d’exposition au risque de 7 ans et 3,5 mois en soustrayant les absences supérieures à un mois.
La société, en indiquant que la caisse reconnait que la durée d’exposition au risque est de 10 mois et 25 jours, confond délai d’exposition au risque et délai de prise en charge.
Il est démontré que la condition de durée d’exposition au risque d’un an est remplie, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Dès lors, les conditions du tableau étant remplies, la décision de la caisse en date du 19 janvier 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [C] doit être déclarée opposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique du 19 janvier 2022, prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 22 septembre 2021 par M. [S] [C] ;
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique du 19 janvier 2022, prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 22 septembre 2021 par M. [S] [C] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE SA [5] aux dépens de l’instance ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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