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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 25 nov. 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00894 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJK3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 2], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Z] [V]
né le 17 Janvier 1988 à
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 6]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 14 novembre 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 novembre 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté ;
Vu la saisine en date du 19 Novembre 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 3] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 25 Novembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 2] à laquelle a comparu le patient Monsieur [Z] [V], dûment avisé, assisté de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [Z] [V] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [D] en date du 14 novembre 2025 faisant état de “idéations suicidaires, contexte de délire paranoïaque à explorer, antécédents suicidaires et de suivi psychiatrique” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [Z] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [T] en date du 17 novembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 19 novembre 2025 le docteur [K] [J] indique: “l’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme et de contact correct. On relève principalement un sentiment de persécution inhérent à un climat délétère en détention, avenc retentissement sur le plan thymique. Les idéations suicidaires sont en voie d’apaisement. a visée diagnostique et de prise en charge du risque suicidaire, l’hospitalisation doit être poursuivie”
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [V] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 25 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 1]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 25 Novembre 2025
Le Greffier
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