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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 3 2e ch., 24 sept. 2025, n° 24/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
28A
CABINET 3 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/01095 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E4S7
HG/MJL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [B] [U]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 16] PORTUGAL
comparant et plaidant par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 15]
comparant par Me Vincent FONTENILLE, avocat postulant au barreau de BOURGES et plaidant par la Société ADIDA & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
FORMATION :
Hervé GIRARD, Juge aux Affaires Familiales,
Marie-Josèphe LEFEBVRE, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 18 Août 2025,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Marie-Josèphe LEFEBVRE, Greffier.
CE : Me Emmanuelle MILET- Me Vincent FONTENILLE délivrées le 08/10/2025
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
Vu les décisions antérieures du 17 mai 2016, du 3 juin 2019 et du 3 novembre 2022
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [D] [K] et Mme [U] ;
Rappelle que ces opérations sont soumises aux dispositions des articles 835 et suivants du Code civil, 1358 et suivants du Code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder Maitre [J] [L], notaire associé, [Adresse 9] tel [XXXXXXXX01] Fax e [XXXXXXXX02] courriel [Courriel 14], visio 018-050-01
Commet le Président du Tribunal Judiciaire de Bourges, ou son délégataire désigné par l’ordonnance de roulement, pour surveiller ces opérations ;
Rappelle qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, et qu’il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Rappelle qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport (article 1369 du Code de procédure civile),
Rappelle que la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport (article 1369 du Code de procédure civile) ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— tous documents justifiant de leur identité,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes notariés de ventes,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— les comptes annuels des sociétés ou groupements ;
— tous documents justifiant des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision post-concubinage,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez- vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
Dit qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire commis des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
Invite le notaire à rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
Rappelle que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 du code de procédure civile) ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 du code de procédure civile) et qu’il doit rappeler aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectué dans l’acte ;
Rappelle au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte ;
Dit que M. [D] [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé [Adresse 4] qui devra être calculée par le notaire chargé des opérations liquidatives, à compter du 17 mai 2016 jusqu’à l’établissement de l’acte de partage définitif, la vente du bien indivis ou la cessation de la jouissance exclusive des lieux par M. [D] [K] par remise des clés ;
Fixe la créance de M. [D] [K] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt RCZ afférent à l’achat d’un véhicule à hauteur de 19.522,74 € ;
Fixe la créance de M. [D] [K] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt afférent à la piscine à hauteur de 15.875,86 € ;
Fixe la créance de M. [D] [K] à l’égard de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières et des taxes d’habitation à hauteur de 19.769 € ;
Fixe la créance de M. [D] [K] à l’égard de l’indivision au titre du règlement des primes d’assurances à hauteur de 470,72 € ;
Déboute M. [D] [K] de sa demande visant à la reconnaissance à son profit d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt souscrit auprès du [12] afférent à l’étang sis à [Localité 13] d’un montant de 44 .000 €
Déboute M. [D] [K] de sa demande visant à la reconnaissance à son profit d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt [10] « in fine » à hauteur de 39.499, 60 € ;
Déboute M. [D] [K] de sa demande visant à la reconnaissance à son profit d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des dépenses de conservation à hauteur de 20.378 € ;
Déboute M. [D] [K] de sa demande visant à la reconnaissance d’une dette de Mme [T] [U] à l’égard de l’indivision à hauteur de 17.000 €,
Déboute M. [D] [K] de sa demande visant à la reconnaissance la créance de Mme [T] [U] envers M. [D] [K] d’un montant de 12.087,70 € ;
Déboute M. [D] [K] et Mme [U] de leurs demandes relatives à l’indemnité de gestion et les produits nets de la gestion de l’entreprise viticole bien indivis ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que la présente décision met fin à l’instance et emporte dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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