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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 nov. 2024, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYP3
Société BFORBANK
C/
[H] [F]
[B] [E] épouse de Monsieur [T] [F]
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Novembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société BFORBANK
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Bénédicte HIEBLOTavocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [B] [E] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2021, Monsieur [T] [F] et Madame [B] [E] épouse [F] ont ouvert auprès de la S.A. BFORBANK un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].
Ce compte a présenté un solde débiteur et la S.A. BFORBANK a mis en demeure Monsieur [T] [F] et Madame [B] [E] épouse [F] d’en régler le solde suivant lettre datée du 29 juin 2023.
Par acte d’huissier de Justice signifié le 10 juin 2024, la S.A. BFORBANK a fait assigner Monsieur [T] [F] et Madame [B] [E] épouse [F] devant ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement :
De la somme de 59.236,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation ; De la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Des entiers dépens.
A l’audience du 25 septembre 2024,
La S.A. BFORBANK – représentée par son conseil – s’en est référée à l’acte introductif d’instance. Elle a maintenu ses demandes initiales et a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Monsieur [T] [F] et Madame [B] [E] épouse [F], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu.
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : la forclusion, l’existence d’une convention d’ouverture de compte, le caractère écrit du taux débiteur des intérêts prélevés en cas de solde débiteur ou de tout indice qui s’y rapporte, la prise de connaissance des conditions tarifaires générales applicables, la justification de l’information à intervalles réguliers par écrit concernant le taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui s’y rapport et les frais applicables, en cas de dépassement significatif de plus d’un mois (et de moins de trois mois), la justification de l’information du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables (L311-46/L312-92 du code de la consommation), en cas de dépassement significatif de plus de trois mois la justification de la mise en demeure d’avoir à couvrir le solde ou de l’émission d’une offre de crédit régulière (L311-47/L312-93 du code de la consommation), la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Le tribunal a également invité les parties à transmettre : à la suite de la défaillance de l’emprunteur justification de l’envoi à ce dernier, avant le prononcé de la déchéance du terme de la convention, d’une mise en demeure de régulariser sa situation dans le délai imparti par le prêteur ; un décompte, clair et détaillé, de l’ensemble des frais et intérêts facturés à l’emprunteur si un tel document n’est pas déjà présent dans leur dossier de plaidoirie.
Une note en délibéré a été reçue au greffe le 07 octobre 2024 aux fins de justification des frais et intérêts imputés sur le compte et répondre aux moyens soulevés d’office.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige porte sur un découvert autorisé de plus de 3 mois soit un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. BFORBANK a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
SUR LA CREANCE :
Sur le respect du délai de forclusion et la recevabilité de l’action
Au vu des relevés de compte versés au débat, la date de premier incident de paiement non-régularisé doit être fixée au 28 février 2024.
Du fait que l’assignation a été délivrée le 10 juin 2024, le délai de biennal de forclusion est nécessairement respecté conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
L’action est donc recevable.
Sur le respect de l’obligation d’information de l’emprunteur et le droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article L. 312-92 (anciennement L311-46) du code de la consommation : « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. »
L’article L. 312-93 (anciennement L. 311-47) du code de la consommation dispose en outre que : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
Selon les dispositions de l’article L. 341-9 (anciennement L.311-48, alinéa 4) du code de la consommation : « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de la convention de compte litigieuse que Monsieur [T] [F] et Madame [B] [E] épouse [F] ne disposait pas d’une autorisation express de découvert.
En l’absence d’information délivrée au titulaire du compte devenu débiteur relative au taux d’intérêt susceptible de lui être appliqué et des conditions applicables à ce taux, la S.A BFORBANK ne satisfait pas aux dispositions légales susmentionnées.
En conséquence, l’établissement bancaire doit être déchu de son droit aux intérêts et indemnités conventionnelles sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés d’office. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions susvisées et au regard des relevés de compte produits (du 05 avril 2022 au 06 décembre 2023), la dette s’établit comme suit :
Solde débiteur selon relevé de compte arrêté au 06 décembre 2023 : 60.524,98 euros ;Déduction des intérêts et frais : 1.288,55 euros ;Soit un total de : 59.236,43 euros.
Ce montant est fixé sous réserve de versements postérieurs qui n’auraient pas été pris en compte dans les pièces comptables susmentionnées.
En conséquence, la condamnation de Monsieur [T] [F] et Madame [B] [E] épouse [F] au titre du découvert est fixée à la somme de 59.236,43 euros, somme non-productive d’intérêts.
II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Monsieur [T] [F] et Madame [B] [E] épouse [F], non-comparants, n’ont de facto communiqué aucun élément quant à leur situation personnelle, familiale et financière.
Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de déterminer leur capacité financière pour apurer cette dette et par voie de conséquence, de leur accorder des délais de paiement.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la S.A. BFORBANK ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la S.A. BFORBANK au titre de la convention de compte souscrite le 22 mars 2021 par Monsieur [T] [F] et Madame [B] [E] épouse [F] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [B] [E] épouse [F] à payer à la S.A. BFORBANK la somme de 59.236,43 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et Madame [B] [E] épouse [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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