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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 22 mai 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXF
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [5]
agissant par son syndic, la Société AGENCE J.GAUTER ET CIE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Marie-emmanuelle GAONACH, avocat au barreau de VANNES
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 4]
agissant par son syndic, la Société AGENCE J.GAUTER ET CIE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Marie-emmanuelle GAONACH, avocat au barreau de VANNES
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [3] 3
agissant par son syndic, la Société AGENCE J.GAUTER ET CIE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Marie-emmanuelle GAONACH, avocat au barreau de VANNES
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [6]
agisant par son syndic, la Société AGENCE J.GAUTER ET CIE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Marie-emmanuelle GAONACH, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
DECISION : Rendue par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me GUENNO-LE PARC
Copie à :
RG N° 25-188. Jugement du 22 mai 2025
Exposé du litige
Après vaine tentative de Conciliation du 6 janvier 2025 constatée par le Conciliateur de Justice, par assignation en date du 5 mars 2025, les syndicats des copropriétaires des résidences KARLINA PRINCIPAL, KARLINA 2, KARLINA 3 et KARLINA SOUS SOL NORD ont fait citer [H] [R] en paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété : respectivement 635,36 + 2356,98 + 62,05 + 557,37 €, outre 42,81 € chacun à titre de frais de mise en demeure et sommation de payer.
Le syndicat des copropriétaires de KARLINA PRINCIPAL, KARLINA 2, KARLINA 3 et KARLINA SOUS SOL NORD ont exposé leurs demandes à l’audience.
Cité par dépôt de l’assignation à l’étude du Commissaire de Justice qui l’a délivrée, [H] [R] n’a pas comparu.
Motifs du jugement
[H] [R] est propriétaire de 2 lots (218 & 1258) dans les copropriétés de KARLINA PRINCIPAL, KARLINA 2, KARLINA 3 et KARLINA SOUS SOL NORD.
À la date du 14 février 2025, [H] [R] reste débiteur des sommes de :
KARLINA PRINCIPAL : 635,36 €
KARLINA 2 : 2356,98 €
KARLINA 3 : 62,05 €
KARLINA SOUS SOL NORD : 557,37 €
au titre des charges échues et des appels.
Les syndicats des copropriétaires de KARLINA PRINCIPAL, KARLINA 2, KARLINA 3 et KARLINA SOUS SOL NORD prouvent ainsi l’obligation dont le paiement est réclamé, il appartient à [H] [R] de justifier de ce paiement ou toute autre cause d’extinction de son obligation. Il ne ressort pas des éléments du dossier que l’obligation à la dette soit éteinte.
La créance est donc justifiée pour les sommes de :
KARLINA PRINCIPAL : 635,36 €
KARLINA 2 : 2356,98 €
KARLINA 3 : 62,05 €
KARLINA SOUS SOL NORD : 557,37 €
augmentées des intérêts de retard au taux légal, à compter du 5 mars 2025, date de citation valant mise en demeure.
Il convient de condamner [H] [R] au paiement.
L’indemnité due par [H] [R] qui perd le procès, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500 + 42,81 Euros, pour chacun des demandeurs.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant par défaut et en dernier ressort,
Condamne [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de KARLINA PRINCIPAL, les sommes de :
635,36 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 5 mars 2025.542,81 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de KARLINA 2 :
— 2356,98 € augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 5 mars 2025.
— 542,81 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de KARLINA 3 :
— 62,05 € augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 5 mars 2025.
— 542,81 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de KARLINA SOUS SOL NORD les sommes de :
557,37 € augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 5 mars 2025.542,81 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne [H] [R] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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