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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00103 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXAX
JUGEMENT N° 25/638
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître BENEDETTI substituant Maître Julien DAMAY, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 38.1
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [B],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Mars 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 mars 2024, Madame [M] [V], exerçant la profession de seconde de magasin au sein de l’enseigne [1], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, daté du 25 avril 2024, mentionne un syndrome dépressif.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 29 mai 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transféré le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 12 novembre 2024.
Par notification du 14 novembre 2024, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 29 janvier 2025.
Par requête déposée au greffe le 11 mars 2025, Madame [M] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette occasion, Madame [M] [V], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; A titre principal, infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable et dire que le syndrome anxiodépressif dont elle souffre est d’origine professionnelle ; Subsidiairement, ordonner avant dire-droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; En tout état de cause, condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose avoir été embauchée, le 12 mars 1990, par la société [1] en qualité de vendeuse débutante, avant d’être promue au poste de seconde de département. Elle dit avoir cessé son activité le 20 janvier 2024, suite à la prescription d’un arrêt de travail au titre d’un syndrome dépressif sévère. Elle explique que sa demande de maladie professionnelle a donné lieu à une instruction puis à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, lequel un rendu un avis défavorable.
Sur la régularité de l’avis rendu par le comité, elle soutient que l’avis rendu par la commission de recours amiable doit être annulé et la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors que le comité n’a pas été destinataire de l’avis motivé du médecin du travail.
Elle fait valoir que le service médical a sollicité l’avis du médecin du travail, par courrier du 21 octobre 2024, dans le cadre de la saisine du comité. Elle précise que le 14 novembre suivant, le docteur [Z] a rendu un avis motivé faisant état d’un lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Elle relève toutefois que la CPAM de Côte-d’Or a notifié sa décision de rejet dès le 14 novembre 2024, et en déduit que l’avis motivé n’a pas été soumis à l’appréciation du comité.
Sur le bien-fondé de l’avis rendu par le comité, la requérante argue de ce que de nombreux éléments attestent du caractère professionnel de son affection. Elle fait observer qu’il n’existe aucun antérieur, ce dont témoignent son médecin traitant comme les psychologue et psychiatre en charge de son suivi. Elle souligne que ces praticiens confirment également le lien entre ses lésions psychologiques et ses conditions de travail, et plus particulièrement ses relations conflictuelles avec sa hiérarchie, la réduction de son autonomie ou encore la pression élevée à laquelle elle était soumise. Elle ajoute que l’enquête menée par la caisse met en évidence qu’à la reprise de ses fonctions à temps plein, après une période de mi-temps thérapeutique, sa manager l’a cantonnée à des missions de rangement du magasin et de caisse ce, en dépit de ses problèmes de dos. Elle indique que toutes les tâches valorisantes antérieurement confiées lui ont été retirées, qu’elle subissait des moqueries de ses supérieurs et collègues, et a peu à peu été mise à l’écart et stigmatisée. Elle excipe de ce que les auditions de ses collègues attestent de son isolement progressif.
Elle renvoie encore à l’avis motivé du médecin du travail qui explicite les répercussions de ses conditions sur son état de santé.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la notification de refus de prise en charge du 14 novembre 2024 et l’avis rendu par la commission de recours amiable ; déboute Madame [M] [V] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; avant dire-droit, recueille l’avis d’un second comité.
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle que les demandes déposées au titre de pathologies hors tableaux sont transmises à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à elle. Elle se prévaut de ce qu’en l’espèce le comité a rendu un avis défavorable le 12 novembre 2024 et qu’elle a donc, à bon droit, notifié à l’assurée une notification de rejet.
Elle réplique que le recueil de l’avis motivé du médecin du travail procède d’une simple faculté et que le fait que le comité n’en ait pas eu connaissance ne peut justifier la prise en charge de la maladie déclarée.
Elle fait enfin valoir que les dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale imposent au juge de recueillir l’avis d’un second comité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par la salariée, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 29 mai 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transféré le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 12 novembre 2024.
Que par notification du 14 novembre 2024, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Que saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 29 janvier 2025.
Attendu que désormais Madame [M] [V] sollicite, à titre principal, la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.
Que pour ce faire, la requérante soutient en premier lieu que l’avis rendu par le premier comité n’est pas contradictoire, et partant que l’avis de la commission de recours amiable doit être annulé, et en second lieu, que cet avis est manifestement infondé ; que subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Que la CPAM de Côte-d’Or objecte que les avis rendus par les comités s’imposent à elle, et qu’il y a lieu d’ordonner la saisine d’un second comité.
1. Sur la régularité de l’avis rendu par le comité
Attendu que selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu que l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”.
Attendu que Madame [M] [V] soutient que l’avis rendu par la commission de recours amiable doit être annulé dans la mesure où il se fonde sur l’avis non contradictoire rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté; qu’elle précise que si l’avis motivé du médecin du travail a été sollicité, celui-ci n’a pas été soumis à l’examen du comité.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie.
Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le litige né de la décision initiale de l’organisme.
Qu’il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Qu’il apparaît en réalité que la requérante entend solliciter l’annulation de la notification de refus de prise en charge du 14 novembre 2024, et non de l’avis rendu subséquemment rendu par la commission de recours amiable.
Que sur ce point, il importe de souligner que l’éventuelle irrégularité de l’avis rendu par un comité, ou le non-respect des règles de procédure applicables devant lui, n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de la notification de refus de prise en charge émise sur cette base, et consécutivement la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection.
Qu’une telle irrégularité est, tout au plus, de nature à justifier l’annulation de l’avis rendu par ledit comité, demande qui n’est pas formulée en l’espèce.
Qu’en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’article D.461-29 susvisé, dans sa version modifiée par décret n°2019-356 du 23 avril 2019, que le comité peut valablement exprimer son avis en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail.
Que la sollicitation de cet avis par le service médical de la caisse procède désormais d’une simple faculté.
Qu’en l’espèce, il se doit d’être constaté que le service médical de la CPAM de Côte-d’Or n’a sollicité l’avis du médecin du travail que le 21 octobre 2024, alors que le dossier de l’assurée avait été transmis au comité dès le mois d’août, si bien que le comité a rendu son avis avant le retour du Docteur [Z], qui a pourtant respecté le délai d’un mois qui lui était imparti.
Que ce manque de diligence n’est cependant pas de nature à entraîner l’annulation dudit avis, ni même de la décision de refus de prise en charge du 14 novembre 2024.
2. Sur le caractère professionnel de la maladie
Attendu qu’il résulte des alinéas 6 et 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, repris supra, que lorsque la maladie déclarée ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles et est à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Qu’il est constant que si cet avis s’impose à la caisse, il ne lie pas le juge.
Que toutefois, par application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend soumis à la juridiction porte sur la reconnaissance d’une maladie dans ces conditions, le juge est tenu de recueillir l’avis d’un second comité avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection.
Qu’il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 4] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée (syndrome dépressif) et le travail habituel de Madame [M] [V].
Que le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Madame [M] [V] de sa demande principale tendant en la prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle ;
Ordonne avant dire-droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 4] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie (syndrome anxiodépressif) déclarée par Madame [M] [V] et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré, à l’adresse suivante :
CNAM – Direction régionale du service médical Centre Val-de-[Localité 4]
CRRMP Centre Val de [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Enjoint au service médical de la CPAM de Côte-d’Or de communiquer au médecin mandaté par la requérante son entier dossier médical ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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