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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 août 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00672 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
M. [Y] [O]
né le 01 Mai 2003 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 19 août 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19 août 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers vu l’urgence
Vu la saisine en date du 25 Août 2025 de M. le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 28 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient ; M. [Y] [O], dûment avisé, assisté par Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de M. le procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
M. [Y] [O] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [E] en date du 19 août 2025 faisant état de “présente ce jour a l’examen clinique les troubles suivants :[8] dépressive avec idées suicidaires actives scénarisées chez un patient impulsif. Anhédonie, trouble des fonctions instinctuelles avec augmentation des consommations d’alcool. Nécessité d’une hospitalisation a?n de sécuriser le patient et de faire le point sur le traitement. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier” état nécessitant une prise en charge médicale.
M. [Y] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [L] en date du 22 août 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 25 août 2025, le docteur [S] [J] indique: “Ce jour, le patient est de bon contact, le discours est clair et cohérent. Cela dit, il est complètement désaffecté et désincarné avec tendance à la minimisation des idées de suicide qu’il avait présenté en début d’hospitalisation. Très peu d’adhésion aux soins et une ambivalence par rapport aux soins en hospitalisation complète” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, M. [Y] [O] s’est exprimé.
In limine litis, force est de constater qu’aucune exception de nullité n’a été soulevée, de sorte que la difficulté évoquée au fond quant à l’établissement du certificat médical par un médecin à en-tête du [Adresse 3] ne sera pas retenue.
Par ailleurs, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats de ce jour que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants ; qu’ainsi, l’état psychique de M. [Y] [O] nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; que bien qu’il affirme ne plus avoir d’idées suicidaires souhaitant un retour à domicile, il n’en demeure pas moins qu’il est relevé une tendance à la minimisation de ces idées de suicide et un manque d’adhésion/ambivalence par rapport aux soins. Il est donc encore nécessaire de s’assurer d’une part, qu’il est en capacité de s’affranchir de ses idées, et d’autre part, qu’il adhère à une prise en charge médicale afin de permettre une hospitalisation libre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 28 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Août 2025
Le Greffier
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