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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 oct. 2024, n° 23/03144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société Anonyme d'Economie Mixte immatriculée, S.A. BANQUE CALEDONIENNE D' INVESTISSEMENT |
|---|
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/03144 – N° Portalis DB37-W-B7H-FZL3
JUGEMENT N°24/
Notification le : 28 octobre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— S.A. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI
Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice
comparante et représentée par Mme [E] [U], responsable du Pôle Contentieux au sein de la Direction des Engagements – comparante en personne et muni d’un pouvoir,
d’une part,
DEFENDERESSE
[L] [J] [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4]
domiciliée : chez Mr [Y] [G] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 19 Août 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Octobre 2024 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2021, la Banque Calédonienne d’Investissement a consenti à Madame [L] [D] un crédit à la consommation n° 22101566 d’un montant de 1 500 000 F CFP au taux d’intérêt de 4,1513% l’an hors taxe sur les opérations financières, remboursable en 60 mensualités de 28 204 F CFP.
Plusieurs échéances du crédit à la consommation n’ayant pas été honorées, la Banque Calédonienne d’Investissement s’est prévalue de la déchéance du terme le 24 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la délivrance a été refusée par Madame [D].
Par requête signifiée le 20 octobre 2023 et déposée au greffe le 7 décembre 2023, la Banque Calédonienne d’Investissement a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de :
Condamner Madame [D] [L] [J] [F], à payer à la BCI au titre d’un contrat de prêt n° 22101566 :
Capital restant dû à déchéance : 1.039.759 F.CFP
Intérêts sur capital restant dû au taux de 4,1513% l’an : 30.271 F.CFP
Echéances impayées (05.02.22 au 05.01.23) : 338.448 F.CFP
Intérêts sur échéances impayées au taux de 4,1513% l’an : 17.008 F.CFP
Indemnité contractuelle (10% sur capital à défaillance) : 105.628 F.CFP
Sous-total dû : 1.531.114 F.CFP
Dire que :
Le principal de chaque créance produira intérêt au taux contractuel,
L’indemnité contractuelle produira intérêt au taux légal,
Condamner le défendeur aux entiers dépens.
Il convient de se référer à la requête valant conclusions de la BCI régulièrement notifiée pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a soulevé d’office les moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation pouvant conduire à la déchéance du droit aux intérêts et a sollicité les observations des parties sur ce point avant de statuer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 août 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Madame [O], citée à personne, n’a pas constitué avocat ni comparu. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 56 du code de procédure civile « (…) faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 311-19 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il incombe au prêteur d’apporter la preuve de ce qu’il a remis à l’emprunteur un contrat répondant aux exigences susvisées.
Dans le cas d’espèce, force est de constater que, alors même que l’emprunteur a adhéré à l’assurance, la notice d’assurance obligatoire n’est pas versée au dossier, absence de production qui ne permet pas de vérifier la régularité de cette pièce.
La signature, à l’appui de la demande d’adhésion au contrat d’assurance, d’une clause selon laquelle l’emprunteur indique avoir pris connaissance de la notice et en avoir reçu un exemplaire, sans production du justificatif correspondant, ne saurait être considérée que comme un simple indice, qui apparaît non susceptible, en l’absence d’éléments complémentaires, de prouver la remise par le prêteur d’un contrat répondant aux exigences imposées par les dispositions légales.
Par ailleurs, l’absence de la défenderesse ne saurait valoir confirmation de la réalité de la clause type de remise du document.
Enfin, le juge doit pouvoir vérifier la conformité de la notice.
Dès lors, par application des articles L.311-19 et L.311-48 du code de la consommation dans leur version applicable au présent litige, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
L’article L. 311-24 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Il ajoute que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’indemnité de 8% (et non de 10% comme allégué par la BCI) est prévue par les articles L. 311-24, D. 311-6 et D. 311-7 du code de la consommation et par le contrat de crédit.
Mais, aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts au seul capital exclut qu’il puisse prétendre au paiement des intérêts contractuels dont il a été déchu ainsi qu’à leurs accessoires que sont les frais ou commissions liés ou non au retard de paiement et les primes d’assurance (lesquelles sont du reste intégrées aux intérêts par l’article D. 31-4-1 lorsqu’il s’agit de limiter la durée des crédits renouvelables).
Cette même limitation au seul capital exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.311-24.
Dès lors, la Banque Calédonienne d’Investissement sera déboutée de ses demandes de paiement de l’indemnité de 8%.
En conséquence, au regard des pièces produites et notamment de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Banque Calédonienne d’Investissement à hauteur de la somme de 1 265 023 F CFP au titre du capital restant dû pour le contrat de crédit.
Le calcul s’établit comme suit : 1 500 000 (capital emprunté) – 7 950 – 1 395 – (28 204 x 8) (total règlements reçus) = 1 265 023
Sur les intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l’espèce comme s’appliquant au-delà des intérêts contractuels.
En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non-respect par le prêteur des prescriptions exigées.
La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive.
Si cette sanction ne portait que sur les intérêts conventionnels, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points si l’emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (Article L313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle Calédonie selon l’article L752-5 du même code).
De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d’où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.
En l’espèce, le taux contractuel étant de 4,1513 % pour le contrat de crédit, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Aussi, à la lumière du texte susvisé ainsi que de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal pour ce qui concerne le contrat de crédit.
Sur les dépens
Madame [O] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’offre préalable de crédit litigieuse proposée par la Banque Calédonienne d’Investissement et acceptée par Madame [L] [D] le 20 avril 2021 est irrégulière,
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Calédonienne d’Investissement au titre de ce contrat, à compter de sa conclusion,
DÉBOUTE la Banque Calédonienne d’Investissement de sa demande d’indemnité de défaillance,
CONDAMNE en conséquence Madame [L] [D] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement la seule différence entre les sommes débloquées à son profit par le prêteur et les versements par elle effectués avant et après la déchéance du terme, soit la somme de 1 265 023 F CFP (un million deux cent soixante-cinq mille vingt-trois francs pacifiques)
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT qu’en conséquence, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
CONDAMNE Madame [L] [D] aux entiers dépens de la présente procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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