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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 23/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le quatre Juillet deux mil vingt cinq,
Madame [W] [O], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01461 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJSR.
Code NAC 56B
DEMANDERESSE
L’E.U.R.L. ARDENNES BATI PLOMBERIE
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEUR
M. [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jonathan PHOUR, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] a fait appel à l’EURL ARDENNES BATI PLOMBERIE par devis accepté du 5 mai 2022 afin d’effectuer des travaux de rénovation au sein du local à usage professionnel situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6].
Le coût total des travaux était fixé à la somme de 30 000 € TTC.
L’EURL ARDENNES BATI PLOMBERIE a par la suite rencontré un différend avec son client concernant la poursuite des travaux de rénovation et d’aménagement du local professionnel qui lui ont été confiés, ainsi que le paiement de factures demeurées impayées.
Par acte du 21 septembre 2023, l’EURL ARDENNES BATI PLOMBERIE a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d’obtenir le paiement des factures impayées.
Par voie de conclusions notifiées électroniquement le 23 mars 2025, l’EURL ARDENNES BATI PLOMBERIE demande au Tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire et juger l’EURL ARDENNES BATI PLOMBERIE recevable et bien fondée en ses demandes,Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à l’EURL ARDENNES BATI PLOMBERIE la somme de 21.197,61 € au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de la signification de la sommation de payer délivrée par la SCP ROUSSEL-PICHON, Huissiers de Justice associés à CHARLEVILLE-MEZIERES,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à l’EURL ARDENNES BATI PLOMBERIE la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Débouter Monsieur [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes, émises à l’encontre de l’EURL ARDENNES BATI PLOMBERIE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Monsieur [Z] [G] à verser à l’EURL ARDENNES BATI PLOMBERIE la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Condamner l’EURL ARDENNES BATI PLOMBERIE aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Adeline SEGAUD, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose être intervenue afin de réaliser des travaux pour Monsieur [Z] [G] et que dans le cadre de ce chantier, des travaux complémentaires ont été nécessaires, sollicités et ordonnés par SMS par le défendeur ainsi que sa compagne ajoutant que ces travaux supplémentaires ont été réalisés, facturés mais non réglés. La demanderesse souligne qu’à défaut de règlement par Monsieur [Z] [G], elle ne pouvait pas poursuivre l’exécution du chantier estimant que rien ne justifie qu’il soit fait obstacle au règlement de ces factures.
L’EURL ARDENNES BATI PLOMBERIE estime que le retard de paiement lui cause un préjudice, mettant à mal la société.
Par conclusions notifiées électroniquement le 17 avril 2025, Monsieur [Z] [G] sollicite du Juge de la mise en état de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
Débouter l’EURL ARDENNES BATI PLOMBERIE de l’intégralité de ses demandes, A titre reconventionnel,
Condamner l’EURL ARDENNES BATI PLOMBERIE à lui verser les sommes suivantes : Dommages et intérêts : préjudice matériel (pour mémoire). Dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée : 3 000 €, Article 700 du Code de Procédure Civile : 5 000 €, Condamner l’EURL ARDENNES BATI PLOMBERIE aux entiers dépens, Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Z] [G] fait valoir que la délivrance d’un devis est obligatoire en matière de travaux dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, ce qui n’a pas été systématiquement le cas en l’espèce, de sorte qu’il estime que les sommes correspondantes aux factures n° 2023-0068 du 06/10/2022 pour un montant de 14.372,62 € et n° 2023-0070 du 08/10/2022 pour un montant de 825,00 € ne sont pas dues.
Le défendeur expose que l’EURL ARDENNES BATI PLOMBERIE a abandonné le chantier, dès lors, elle serait la seule responsable de cette situation, ajoutant que dans le cadre de cette procédure, il a simplement fait valoir ses droits en qualité de consommateur vis-à-vis d’un professionnel qui a manqué de sérieux et de loyauté à son égard.
A titre reconventionnel, Monsieur [Z] [G] souligne que le demandeur a tenté de surfacturer et de facturer plusieurs fois ses prestations, le mettant ainsi devant le fait accompli estimant que l’entrepreneur a agi en totale violation de ses obligations légales et en sollicite donc l’indemnisation.
L’ordonnance de clôture différée a été rendue le 17 septembre 2024 et l’instruction a été clôturée le 18 avril 2025. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 2 mai 2025 pour être mis en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 784 du code de procédure civile précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Selon l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En l’espèce, les conclusions du 17 avril 2025 de Monsieur [Z] [G] sont adressées au juge de la mise en état puisque dénommées « Conclusions récapitulatives devant le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ».
Dès lors, il y a eu de considérer que les conclusions susvisées ne saisissent pas valablement le Tribunal statuant en juge unique.
Par conséquent, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état afin de permettre à Monsieur [Z] [G] de saisir valablement le tribunal de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [Z] [G] de saisir valablement le tribunal de ses demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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