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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/04501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, Caisse CPAM des Alpes-Maritimes, AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [H] c/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, Caisse CPAM des Alpes-Maritimes
MINUTE N° 25/
Du 20 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04501 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHUN
Grosse délivrée à
, Me Astrid LANFRANCHI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique , devant :
Président :: Madame VELLA, rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4] »
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuèle ALBERTINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM des Alpes-Maritimes
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] [H] expose qu’il circulait sur son scooter le 14 décembre 2018 sur la commune de [Localité 9] (06) lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le scooter conduit par M. [B] [C], assuré auprès de la société Aviva devenue la société Abeille iard & Santé. Il a été blessé au niveau de son pied droit.
Une expertise amiable a été instaurée. Cependant M. [H] a formalisé son désaccord avec les conclusions du médecin mandaté par l’assureur.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 mars 2022, a désigné le docteur [Y] [U] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
L’expert a établi son rapport définitif le 6 janvier 2023.
Par actes des 27 et 28 novembre 2023, M. [H] a fait assigner la société Aviva devenue la société Abeille iard & Santé devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2024, M. [H] demande au tribunal de :
➔ le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé,
➔ débouter la société Aviva désormais dénommée la société Abeille de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens,
➔ rejeter la demande d’expertise comptable formulée par la société Abeille,
à titre subsidiaire s’il était fait droit à la demande d’expertise comptable formulée par la société Abeille,
➔ mettre à la charge de l’assureur les frais de consignation à expertise et la condamner à payer les frais d’expertise,
➔ condamner la société Abeille à réparer ses préjudices du fait de l’accident du 14 décembre 2018 selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles : pour mémoire
— frais divers : 2780€ et pour mémoire
— perte de gains professionnels actuels : 27 063,06€ et pour mémoire
— assistance par tierce personne temporaire : 2544,28€
— incidence professionnelle : 30 000€ et pour mémoire
— déficit fonctionnel temporaire : 1789,50€
— souffrances endurées 3/7 : 9000€
— préjudice esthétique temporaire 3/7 : 2000€
— déficit fonctionnel permanent 5 % : 8500€
— préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 3000€
— préjudice d’agrément : 8000€,
➔ condamner la société Abeille à lui payer les intérêts au double du taux légal,
➔ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
➔ déclarer le jugement commun et opposable aux organismes sociaux,
➔ condamner la société Abeille à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ condamner la société Abeille aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de son conseil, en ce compris les frais d’assignation, la consignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification et d’exécution, dont le droit de recouvrement et d’encaissement prévu par l’article R. 444-55 du code de commerce, issu du décret du 26 février 2016,
Il présente les observations suivantes sur les différents postes de préjudice :
— les frais divers comportent d’une part le montant de la consignation qu’il a dû verser pour l’expertise médico-légale à hauteur de 1200€, et d’autre part les frais d’assistance à expertise correspondant aux honoraires qu’il a dû acquitter auprès de son médecin conseil pour 1580€,
— l’expert a retenu un arrêt de travail à temps complet du 14 décembre 2018 au 26 février 2019 puis à temps partiel du 27 février 2019 au 27 mars 2019, toutefois au-delà de cette date il était encore limité dans ses déplacements en raison de l’atteinte de sa cheville et il demande au tribunal de retenir une perte de revenus jusqu’à la date de consolidation. Il chiffre ce poste à la somme de 27 063,06€ et il s’en remet au tribunal pour voir déduire les indemnités versées par la société Allianz pour 6196,97€. Il maintient que le chiffrage de sa perte a été établi par un cabinet d’expertise comptable et qu’il est incontestable, contrairement à ce que soutient la société Abeille. Il conclut au rejet de la demande d’expertise formulée par l’assureur, et à titre subsidiaire si elle devait être ordonnée la charge de la consignation incomberait à cet assureur,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un tarif horaire de 20€,
— l’incidence professionnelle est établie puisqu’il présente une fatigabilité en fin de journée dans l’exercice de sa profession de kinésithérapeute,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base mensuelle de 900€,
— son préjudice d’agrément est réel et justifie une indemnisation.
Il conclut à l’application de la sanction du doublement du taux d’intérêt à l’encontre de la société Abeille qui a été informée de la date de consolidation le 6 janvier 2023 et qui à ce jour ne lui a adressé aucune offre. Il demande que la sanction court à l’expiration du délai légal de cinq mois suivant cette date. En outre il conclut à la majoration de 5 % du taux d’intérêt légal de cette condamnation pécuniaire conformément à l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En défense et en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2024, la société Abeille iard & Santé, anciennement dénommée Aviva assurances demande au tribunal :
➔ d’évaluer le préjudice corporel de M. [H] à la somme de 33.186,06€ dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées qui s’élèvent à la somme totale de 24.018,97€, outre la créance de l’organisme social poste par poste,
➔ débouter M. [H] du surplus de ses demandes,
à titre subsidiaire
➔ ordonner une expertise comptable aux frais du requérant, pour l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels,
➔ ramener à de plus justes proportions les prétentions formulées au titre des frais irrépétibles,
➔ statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle ne conteste pas son obligation à réparer le préjudice subi par M. [H] dont le droit à indemnisation est entier, à la suite de l’accident dont il a été victime le 14 décembre 2018.
Elle ne discute pas les sommes sollicitées au titre de l’assistance à expertise médicale pour un montant de 1580€.
En revanche, elle présente les observations suivantes sur les autres postes, à savoir :
— les frais de consignation pour l’expertise constituent des dépens et non pas les frais divers,
— le tribunal retiendra la période d’arrêt des activités professionnelles fixée par l’expert et ne l’étendra pas jusqu’à la date de la consolidation. Le montant alloué interviendra sous déduction de la somme de 6187,97€ versée par la société Allianz Vie au titre d’un contrat de prévoyance et qu’elle-même a d’ores et déjà acquittée auprès de ce tiers payeur. De plus la société Allianz a mandaté un expert-comptable dont il résulte que la perte de gains professionnels actuels s’établit à la somme de 9322€, montant lui aussi déjà réglé à M. [H]. Le tribunal déboutera le requérant de tout demande supérieure,
— l’assistance par tierce personne sera évaluée sur la base de 15€ de l’heure,
— l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle si bien que la demande de M. [H] sera rejetée,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé en fonction d’un forfait journalier de 26,70€,
— les souffrances endurées chiffrées à 3/7 seront évaluées à 6282€
— le préjudice esthétique temporaire de 3/7 sur deux mois justifie l’allocation de 1000€,
— le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé par le versement d’une somme de 6925€
— si l’expert a retenu un préjudice d’agrément, il s’avère que M. [H] ne présente aucun justificatif démontrant la pratique des activités de roller et de tai-chi, si bien qu’elle offre une somme de 2000€ et que l’intéressé sera débouté pour le surplus.
Elle soutient avoir adressé à M. [H] et à son conseil une offre d’indemnisation selon courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2023, auquel il a choisi de ne pas donner suite. Cette offre a été présentée dans le délai prévu par les dispositions légales et elle est en outre plus que satisfaisante. Il sera donc débouté de la demande qu’il formule de ce chef.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, assignée par M. [H], par acte d’huissier du 27 novembre 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
M. [H] verse aux débats un décompte définitif des débours de la CPAM du Var pour 4755,11€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
La procédure a été clôturée le 1er octobre 2024.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société Abeille iard et santé venant aux droits de la société Aviva assurances ne conteste pas que le droit à indemnisation de M. [H] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle est donc condamnée à assumer l’intégralité des conséquences dommageables imputables au véhicule conduit par M. [C], son assuré.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [Y] [U], a indiqué que M. [H] a présenté une plaie délabrante de la face interne de la cheville et du pied droit sans lésion osseuse ayant nécessité un lavage, un parage et une suture cutanée de la plaie en urgence, compliquée par une phlébite du membre inférieur droit, outre un traitement par antibiotiques et pansements, et qu’il conserve comme séquelles un déficit de flexion de 20° ainsi qu’un trouble anxiodépressif réactionnel.
Il a conclu à :
— des dépenses de santé actuelles à justifier,
— des frais divers à justifier,
— un besoin en aide humaine à titre temporaire d'1h30 par jour du 16 décembre 2018 au 26 février 2019, puis de 4h par semaine du 27 février au 27 mars 2019,
— perte de gains professionnels actuels : arrêt total des activités professionnelles à temps complet du 14 décembre 2018 au 26 février 2019, puis à temps partiel du 27 février au 27 mars 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 14 au 15 décembre 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 16 décembre 2018 au 26 février 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 27 février au 27 mars 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 28 mars au 13 août 2019,
— une consolidation au 13 août 2019,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 16 décembre 2018 au 26 février 2019,
— un déficit fonctionnel permanent de 5% prenant en compte l’impact psychologique,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— un préjudice d’agrément pour la pratique du roller et partiellement pour la pratique du tai-chi.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1964, de son activité de masseur kinésithérapeute ostéopathe, âgée de 55 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 4755,11€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 4755,11€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 1580€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
M. [H] verse aux débats les factures du 9 juillet 2019 émises par le docteur [T] [M] qui n’est discutée par la société Abeille ni dans son principe ni dans son montant. Il revient à la victime la somme de 1580€.
Il réclame par ailleurs le paiement de la somme de 1200€ qu’il a acquittée auprès de la régie du tribunal judiciaire de Nice correspondant à la consignation due à l’expert avant qu’il ne débute sa mission. Ces frais ne sont pas inclus dans l’indemnisation du préjudice corporel, mais seront examinés dans le cadre des dépens.
Ce poste s’établit à la somme de 1580€.
— Perte de gains professionnels actuels 15 518,97€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’accident dont M. [H] a été victime est survenu le 14 décembre 2018.
L’expert judiciaire a retenu un arrêt total des activités professionnelles à temps complet du 14 décembre 2018 au 26 février 2019, puis à temps partiel du 27 février au 27 mars 2019.
M. [H] demande au tribunal de retenir qu’il a subi une perte de gains professionnels actuels jusqu’à la date de consolidation du 13 août 2019, arguant qu’à la fin de cet arrêt travail il n’a pas pu retrouver la capacité de travail qui était la sienne avant, puisqu’il était encore limité dans ses déplacements en raison de l’atteinte de sa cheville, ce qui a eu une incidence sur ses revenus.
Toutefois, il se contente d’alléguer une telle gêne sans en justifier au-delà du 27 mars 2019 et jusqu’au 13 août 2019, alors que dans le cadre d’un débat contradictoire soumis à des dires éventuels aux termes de la diffusion d’un pré-rapport, mais qui n’a suscité aucune remarque, l’expert a retenu un arrêt partiel des activités professionnelles jusqu’au 27 mars 2019, c’est-à-dire jusqu’au dernier jour du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, ce déficit passant alors au taux de 10 %, lequel taux n’est pas de nature à avoir entravé M. [H] dans la reprise de son activité professionnelle.
Seule une perte de gains professionnels actuels sur la période retenue par l’expert est donc indemnisable. Elle doit être évaluée non pas en fonction d’un chiffre d’affaires d’une activité exercée sous la forme libérale, mais sur la base des revenus déclarés par M. [H], kinésithérapeute et ostéopathe de son état.
Il produit aux débats ses avis d’imposition sur les années 2016, 2017, et 2018. Son revenu net imposable déclaré issu de son activité professionnelle et tels qu’ils sont mentionnés sur ces avis s’est élevé :
— en 2016 à la somme de 38 984€ au titre de “ses salaires et assimilés” et 66.910€ au titre des ses revenus non commerciaux, soit un total de 105.894€
— en 2017 il a perçu la somme de 39.118€ au titre de “ses salaires et assimilés “et la somme de 54.416€ au titre de son bénéfice non commercial, soit un total de 93.534€
— en 2018 il a perçu la somme de 40 002€ au titre de ses salaires, et celle de 58 863€ au titre de son bénéfice non commercial, soit un total de 98 865€.
La moyenne de ses revenus sur les trois ans qui ont précédé l’accident s’est donc élevée à la somme de 99 431€.
En 2019 et il a perçu la somme de 40 926€ au titre de ses salaires, et celle de 49 827€ au titre de son bénéfice non commercial soit au total la somme de 89.753€
Sa perte s’établit donc à la somme de 9678€ (99 431€ – 89.753€).
Toutefois il apparaît que la société Abeille a versé à M. [H] le 7 mars 2019 une somme de 9322€ correspondant à sa perte de chiffre d’affaires. En parallèle ce même assureur a acquitté auprès de la société Allianz assurance-vie, et au titre d’indemnités journalières versées à la victime en vertu d’un contrat de prévoyance à hauteur de 6196,97€.
Il s’ensuit que le poste de perte de gains professionnels actuels a été évalué par l’assureur à la somme de 15 518,97€, soit une somme supérieure à celle que le tribunal vient de fixer, qu’il convient donc de retenir avant de déduire les indemnités journalières servies à hauteur de 6196,97€ soit une somme de 9322€ revenant à la victime.
— Assistance de tierce personne 2510€
La nécessité de la présence auprès de M. [H] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à raison d'1h30 par jour du 16 décembre 2018 au 26 février 2019, puis de 4h par semaine du 27 février au 27 mars 2019
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
Sur la première période du 16 décembre 2018 au 26 février 2019 et donc sur 73 jours, le volume horaire à raison d'1h30 par jour est de 109,5h, soit la somme de 2190€ (109,5h x 20€)
Sur la deuxième période du 27 février au 27 mars 2019 et donc sur quatre semaines le volume horaire à raison de 4h par semaine est de 16h et donc la somme de 320€ (16h x 20€).
L 'indemnité de tierce personne s’établit à 2510€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 5000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [H] qui était âgé de 55 ans à la consolidation, demande au tribunal de réparer ce poste au titre d’une fatigabilité accrue en fin de journée lorsqu’il doit se rendre au domicile des patients depuis l’accident.
L’expert dans ses conclusions n’a pas retenu ce poste de préjudice. Il a néanmoins fait un rappel du certificat médical du mois d’avril 2019 du docteur [G], médecin psychiatre qui a dit en substance que la victime présentait toujours un trouble anxieux lié aux déplacements routiers et qu’il était perturbé dans l’exercice de sa profession qui l’amène à se déplacer en deux-roues. Dans l’évaluation des séquelles, l’expert a indiqué avoir tenu compte de l’impact psychologique.
Ces données conduisent à retenir la réalité d’un préjudice d’incidence professionnelle au titre de la pénibilité accrue fondée sur l’anxiété de la victime lorsqu’il se rend en deux-roues au domicile de ses patients dans le cadre de son activité de kinésithérapeute ostéopathe et ce qui justifie l’octroi d’une somme de 5000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1670,20€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois, soit la somme de 28 € au quotidien, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours : 56€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 73 jours : 1022€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 29 jours : 203€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 139 jours : 389,20€
et au total la somme de 1670,20€.
— Souffrances endurées 8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale en urgence, du traitement antibiotique préventif de la phlébite et des soins et pansements cutanés qu’il a reçus ; évalué à 3 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000€.
— Préjudice esthétique temporaire 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 3/7 par l’expert au titre de plusieurs plaies disgracieuses et de l’usage des cannes anglaises jusqu’à cicatrisation, il justifie une indemnisation de 2000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 7000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un déficit de flexion de 20° outre un trouble anxiodépressif réactionnel, ce qui conduit à un taux de 5% justifiant une indemnité de 7000€ pour un homme âgé de 55 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 3000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1,5/7 au titre de cicatrices résiduelles, il doit être indemnisé à hauteur de 3000€.
— Préjudice d’agrément 2000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Si effectivement l’expert a retenu un préjudice d’agrément pour la pratique du roller et partiellement pour la pratique du tai-chi, en revanche, ce poste est soumis à la justification de la pratique antérieure de telles activités sportives. Or et en l’espèce comme le souligne à juste titre la société Abeille, M. [H] ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande. Toutefois l’assureur offre de verser la somme de 2000€ venant réparer ce poste de préjudice, montant qu’il convient d’allouer à la victime.
Le préjudice corporel global subi par M. [H] s’établit ainsi à la somme de 53.034,28€ soit, après imputation des débours de la CPAM (4755,11€), et de la créance de la société Allianz Vie (6.196,97€) une somme de 42.082,20€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] demande au tribunal de condamner la société Abeille à lui payer les intérêts au double du taux légal.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur [U], expert a établi son rapport le 6 janvier 2023, de telle sorte que l’assureur se devait de formuler une offre au plus tard le 6 juin 2023.
La société Abeille soutient que la société Allianz iard, assureur mandaté, a adressé selon courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2023 à M. [H] une offre d’indemnisation à laquelle il n’a pas donné suite.
Or la lecture de ce procès-verbal de transaction définitive, qui est daté du 16 mars 2023, s’il émane bien de la société Allianz iard, formule une proposition d’indemnisation non pas sur la base du rapport d’expertise du docteur [U], mais comme il y est mentionné sur la base des conclusions médicales du Docteur [X] [L] en date du 11 septembre 2019 qui ont été acceptées par les parties et constituent la base de la transaction. Qui plus est, les évaluations des différents postes de préjudice ne correspondent pas aux évaluations faites par le docteur [U], notamment sur les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, ou encore la durée du déficit fonctionnel partiel à 25 %. Il n’y est pas plus fait mention de l’indemnisation d’une aide humaine à titre temporaire. En conséquence ce document, même s’il devait être considéré comme basé sur les dernières conclusions d’expertise, ne contient pas tous les postes de préjudice visés par les conclusions d’expertise. Elle ne pourrait donc valoir offre d’indemnisation au sens des textes précités.
Il s’avère que l’assureur a adressé une première offre d’indemnisation aux termes de ses premières conclusions en défense signifiées le 7 mars 2024 par voie de RPVA et donc tardivement.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, visés par les conclusions d’expertise et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Cette offre contenue dans les conclusions du 7 mars 2024 propose une indemnisation de tous les postes retenus par l’expert, indemnisables et connus de l’assureur.
Les montants offerts qui ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués ne sont pas non plus manifestement insuffisants.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal est donc justifiée au titre de la tardiveté et l’offre du 7 mars 2024 qui a interrompu le cours du doublement. En conséquence, la société Abeille est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 7 juin 2023 au 7 mars 2024, sur la somme globale offerte de 33.186,06€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 10.952,08€, soit au total celle de 44.138,14€.
Sur la majoration des intérêts
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier énonce qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour de la décision de justice devenue exécutoire, fut-ce par provision.
Il est fait droit à la demande de majoration puisqu’elle est demandée.
Sur les demandes annexes
M. [H] ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
La société Abeille iard & santé qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens.
L’équité justifie d’allouer à M. [H] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société Abeille iard & santé est tenue d’indemniser M. [H] de l’intégralité des conséquences domageables de l’accident dont il a été victime le 14 décembre 2018 ;
— Fixe le préjudice corporel global de M. [H] à la somme de 53.034,28€ :
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 42.082,20€ ;
— Condamne la société Abeille iard & santé à payer à M. [H] les sommes de :
* 42.082,20€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1580€
— perte de gains professionnels actuels : 9322€
— assistance par tierce personne temporaire : 2510€
— incidence professionnelle : 5000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1670,20€
— souffrances endurées : 8000€
— préjudice esthétique temporaire : 2000€
— déficit fonctionnel permanent : 7000€
— préjudice esthétique permanent : 3000€
— préjudice d’agrément : 2000€,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— Condamne la société Abeille iard & santé au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 44.138,14€ à compter du 7 juin 2023 et jusqu’au 7 mars 2024 ;
— Condamne la société Abeille iard & santé au paiement de l’intérêt légal majoré de cinq points dans les conditions fixées par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
— Déboute M. [H] de sa demande au titre des droits d’encaissement et de recouvrement prévus à à l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
— Condamne la société Abeille iard & santé aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civil,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Le greffier Le président
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