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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BANQUE CIC NORD OUES c/ Société CREATIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7IT
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société BANQUE CIC NORD OUES
Chez CM CIC SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[I] [R]
né le 11 Mai 1960 à HEUQUEVILLE (EURE)
28 B avenue Victor Hugo
76290 MONTIVILLIERS
comparant
CREANCIERS :
Société CREATIS
Chez Synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 16 Décembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2025, Monsieur [I] [R] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 29 juillet 2025.
Le 9 septembre 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [R].
La décision de la commission a été notifiée à la banque CIC NORD OUEST le 12 septembre 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 16 septembre 2025, la banque CIC NORD OUEST a contesté cette décision en demandant d’utiliser la capacité de remboursement déterminée à hauteur de 69 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 23 octobre 2025, SYNERGIE a écrit pour s’en remettre à la décision du tribunal.
Dans un courrier reçu au greffe le 17 novembre 2025, la banque CIC NORD OUEST a rappelé qu’une capacité de remboursement de 69 euros a été calculée mais pas utilisée par la commission de surendettement pour désintéresser une partie des créanciers. Or, cela permettrait de rembourser une peu plus de 5 700 euros sur 84 mois. Le créancier demande l’utilisation de la capacité de remboursement.
Monsieur [R], comparant à l’audience, expose que le CIC NORD OUEST est toujours sa banque. La dette contractée auprès du CIC NORD OUEST correspond à un prêt personnel d’un montant de 3 500€ pour l’achat d’un véhicule ainsi que des meubles quand le couple s’est séparé et que Monsieur [R] a dû se reloger. Il ne sait pas où se trouve son ex-épouse mais il voudrait que Madame paye sa part du crédit CREATIS (43 300€). Il est à la retraite et justifie de ses ressources et charges. Il perçoit 1 416 euros par mois. Il règle 50 euros par mois à son avocat. Il comprend que sa banque lui réclame sa créance.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de la banque CIC NORD OUEST doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [R]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Monsieur [R] est divorcé, sans enfant à charge. Il est âgé de 65 ans et il est à la retraite. Il perçoit une pension de 1 416€ par mois. Ses ressources n’ont pas vocation à changer. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 347€, soit 1€ d’assurances, mutuelles, 123€ de forfait chauffage, 632€ de forfait de base, 121€ de forfait habitation et 470€ de loyer. Son endettement est d’un montant de 44 670,68€ composé en grande partie par le Crédit CREATIS pour un montant de 40 317,92€ mais souscrit à deux avec son ex-épouse.
La commission a conclu que le débiteur disposait de 69€ capacité de remboursement mais que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
S’il est vrai que la mensualité prévue par la commission est faible, il est malgré tout important que Monsieur [R] puisse rembourser une partie de ses dettes d’autant qu’il a souscrit le prêt personnel d’un montant de 3 500€ auprès de sa banque le 12 septembre 2024, soit juste quelques mois avant de déposer son dossier de surendettement.
Cette capacité de remboursement positive peut être donc affectée au paiement de ses dettes. Même si l’ensemble de ses dettes ne peut être réglé entièrement avec cette capacité de remboursement, un plan sur 84 mois permettrait de désintéresser une partie de ses créanciers et notamment le CIC NORD OUEST qui est toujours sa banque actuelle.
La situation de Monsieur [R] n’est donc pas irrémédiablement compromise, son dossier est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la banque CIC NORD OUEST et y fait droit,
Constate que la situation de Monsieur [I] [R] n’est pas irrémédiablement compromise,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Monsieur [I] [R],
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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