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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 déc. 2025, n° 25/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01822 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QGE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01843
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lucille RADIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P512
ET :
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [T]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
La société SASU AUTO BILAN PAVILLON SOUS BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 23 et 24 octobre 2025, Monsieur [I] [D] a assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [N] [B], Madame [H] [T] et la société SASU AUTO BILAN PAVILLONS SOUS BOIS aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise du véhicule de marque MERCEDES BENZ, immatriculé [Immatriculation 10], qu’il a acquis auprès de Monsieur [B] le 3 avril 2024 au prix de 16.000 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [D] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il expose qu’immédiatement après l’achat du véhicule, divers dysfonctionnements et pannes sont survenus. Il ajoute avoir constaté sur le véhicule plusieurs anomalies non mentionnées sur le procès-verbal de contrôle technique du 3 avril 2024 communiqué par Monsieur [B], lequel ne faisait état que de deux défaillances mineures. Il ajoute qu’il n’utilise plus le véhicule depuis le mois d’août 2024 qui est actuellement immobilisé à son domicile à [Localité 9].
Il explique également que c’est Madame [H] [T] qui apparaît en qualité d’ancien propriétaire, et que la société SASU AUTO BILAN PAVILLONS SOUS BOIS a réalisé le contrôle technique.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment le procès-verbal de contrôle technique établi par la société AUTO VISION en date du 23 août 2024, dont il résulte que le véhicule présente plusieurs défaillances, dont 1 défaillance critique et 9 défaillances majeures, il est justifié par la partie demanderesse d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
A ce stade de la procédure, il sera laissé à la charge de chaque partie ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
M. [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.42.08.28
Port. : 06.62.37.48.84
Email : [Courriel 8]
Expert près la cour d’appel de Paris
lequel aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachant utiles, dont les identités seront précisées :
— entendre les parties en leurs dires et explications et se faire remettre tous les documents nécessaires à l’exécution de sa mission et notamment les documents contractuels et techniques qui concernent le véhicule et tous documents visant l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire ;
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et, notamment, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;
— indiquer les conditions dans lesquelles la vente s’est effectuée ;
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque MERCEDES BENZ, immatriculé [Immatriculation 10] (étant précisé qu’il appartient au demandeur, préalablement à la première réunion d’expertise, de faire transporter le véhicule dans l’atelier d’un professionnel disposant au minimum de la documentation technique du constructeur et de l’outillage spécifique propre au véhicule concerné (et notamment d’un pont de levage, et d’un banc de contrôle)) ;
— examiner le véhicule et déterminer l’existence des désordres incriminés ; en rechercher l’origine et les causes possibles, y compris du fait de l’usage antérieur à la vente qui en a été fait, des conditions d’utilisation postérieures, ou de toute autre circonstance qui a pu avoir une conséquence quelconque sur l’état du véhicule ;
— procéder à un essai dynamique du véhicule et, si nécessaire, à un essai dynamique comparatif avec un véhicule en tous points identique ;
— déterminer les conditions de survenance des phénomènes allégués ;
— dire s’ils proviennent d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’un défaut d’utilisation ou une utilisation inadaptée, actuelle ou antérieure, du véhicule, de la pose de tout accessoire, d’un défaut d’entretien du véhicule, conformément aux prescriptions du constructeur, d’une ou d’interventions extérieures réalisées sur la véhicule, d’une aggravation des dommages liés, en connaissance de cause, à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d’une cause extérieure, notamment d’un accident ou tout autre cause ;
— rechercher, le cas échéant, et compte tenu des conditions de la vente, si les vices décelés étaient ou pouvaient être connus de l’acquéreur, notamment par les informations qui lui ont été fournies par le vendeur, et si le bien vendu est conforme à l’usage auquel il le destinait ;
— dire, dans ce cas, si ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage, ou en diminue l’usage et selon quelle importance ;
— décrire, dans ce cas, la nature des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût ;
— dans le cas d’impossibilité de réparation, fournir les éléments permettant de déterminer le préjudice matériel subi ;
— se prononcer sur l’existence de toute cause de préjudice annexe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 3 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 3 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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