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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 août 2025, n° 25/03797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03797 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEKU
ORDONNANCE DU 03 Août 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sylvie PRATS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Août 2025 à 17heures50 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03797 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEKU présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 2] et concernant
Monsieur [R] [T]
né le 24 Octobre 1997 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [R] [T] le 01 Août 2025 à 16heures14 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 31 juillet 2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 décembre 2024 et notifié le 28 décembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 juillet 2025 notifiée le même jour à 07heures47
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [N] [P] [U] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La président effectue un rappel du contenu de la procédure.
La personne étrangère déclare : Lorsque que j’étais assignée à résidence.. [4] présidente lui coupe la parole et lui dit que l’on va parler de maintenant.
Je veux que l’on m’accorde ma change. Je suis revenu a [Localité 5] pour partir et j’ai été controlé. Je voulais aller en Espagne et je devais passer par [Localité 5]. J’étais à [Localité 8], je suis allé à [Localité 5] pour avoir un peu d’argent. Pour aller à [Localité 5] cela coutait 50€ et mon ami m’a payé le ticket. Je n’ai pas de papier.
* * *
In limine litis, Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— la nullité de la requête : il y a eu un éloignement exécuté par l’état français, M. a été admis en algérie, il a été incarséré pendant 15 mois, art. R.552-3 du CSEDA. La reuqête doit etre accompagnée des pièces utiles. On vous saisit pour une prolongation pour exécution d’OQTF. Mais une OQTF de 2023 a été exécuté. M. n’est pas revenu de manière illégal, mais ordonné par les autorités algérienne avec l’accord de l’état français. Le préfet persiste à saisir à nouveau les autorités algériennes pour la reconnaissance de M. Mais M. a été renvoyé par les autorités algériennes. Il manque les éléments du retour. Il n’y a aucune pièces justificatives qui sont transmises. Il n’y a pas toutes les pucèes utiles. Il faut savoir pourquoi et dans quelles conditions. le préfet sous entends que M. est revenu par une voie paralèlle alors qu’il est revenu par la voie légale. Cela permet d’apprécier les perspectives d’éloignement. L’objectif principal c’est d’avoir une perspective d’éloignement.
Il y a bien la délégation de signature. Abandon du moyen concernant le signataire.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [V] [S] FOUGHAR plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Je sollicite la libération de M. Si l’algérie ne reconnait pas alors qu’il est ressortissant algérien, cela va etre compliqué pour lui. Personne ne voudra de lui, il sera appatride. Il n’a pas été bien conseillé. Il a déjà eu 3 OQTF.
concernant le trouble à l’ordre public : il doit être actuel, la condamnation de M. sur la base d’une CRPC qui n’est pas de 2025, il me semble que c’est une CRPC de fin 2023 ou 2024. Il n’y a pas de trouble à l’ordre public actuel. M. n’a pas comis de nouvelle infraction.
La personne étrangère déclare : Je veux aller en Espagne. J’ai une copine en Espagne. J’ai déjà dit que j’avais une copine là-bas. Son enfant est né quand j’étais incarséré.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
1) Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte
Mr [R] [T] abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire.
2°) Sur le caractère injustifié du placement en rétention
Mr [R] [T] indique expose avoir été placé en centre de rétention à de nombreuses reprises depuis des années. Il indique qu’après avoir été renvoyé en ALGERIE l’ALGERIE ne l’a pas reconnu de sorte qu’il n’existe aucune possibilité qu’une expulsion intervienne au cours de sa rétention car il est apatride.
S’il ressort des termes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 28.12.2024 que les
autorités algériennes ont précédemment demander sa reprise en charge après son éloignement du 18/6/2023 en exécution d’une obligation de quitter le territoire du 18/4/2023, aucun élément ne permet d’affirmer que les autorités algériennes adopteront le même positionnement et que, de surcroît une demande de reconnaissance a été faite auprès des autorités marocaines de sorte que le moyen soulevé par Mr [R] [T] sera écarté.
II – Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
1) Sur la recevabilité de la requête
Mr [R] [T] soulève l’irrecevabilité de la requête saisissant le Juge des Libertés et de la détention sur le fondement de l’article R552-3 du CESEDA. Or, L’article R 552-3 du CESEDA a été abrogé par le décret 2020-1734 du 16.12.2020 et remplacé par l’article R 743-2 du CESEDA qui dispose en son alinéa 2 : Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l’article L 744-2."
Dans ces conditions, la demande d’irrecevabilité de la requête étant fondée sur un texte légal abrogé sera déclarée irrecevable.
2 ) Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’a été soulevée in limine litis.
3 ) Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
En ce que Mr [R] [O] déclare être sur le territoire français depuis 2020, qu’il ne peut justifier d’aucun document d’identité ou de voyage ; que s’il déclare être apatride il admet n’avoir jamais entamé de démarches auprès de l’OFRA expliquant n’avoir jamais obtenu cette information lors de ses précédentes mesures de rétention administrative.
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce qu’une demande d’identification a été faite tant auprès du consulat d’ [Localité 1] qu’auprès des autorités marocaines le 1er Août 2025.
Attendu qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
DÉCLARONS irrecevable la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la requête;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [R] [T]
né le 24 Octobre 1997 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 4 Août 2025,
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 10])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [9] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 6], en audience publique, le 03 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [T],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [T],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [T],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 2]
le 03 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 03 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 03 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR ;
le 03 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [R] [T] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Août 2025 par Sylvie PRATS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 10])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [9] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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