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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 24/05583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 12]-[Localité 11]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/05583 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJC7
NAC : 72A
Jugement Rendu le 19 Septembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 15]
situé [Adresse 2] [Localité 1] dont les références cadastrales sont Section AL n° [Cadastre 9], représenté par son Syndic en exercice, la Société ATRIUM GESTION, SAS au capital de 92.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 632 018 503, ayant son siège social [Adresse 7],
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Madame [K] [O] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 8]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 20 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [O] [Y] épouse [U] est propriétaire des lots numéros 423 et 631 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 14] sise [Adresse 4] [Adresse 3] [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 10].
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] LE [Adresse 16] DE [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, a fait assigner Mme [K] [O] [Y] épouse [U] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de :
Condamner Mme [K] [O] [U] à lui payer la somme en principal de 7 869,87 € à titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 22 octobre 2023, et représentant :
— 6 941,27 € au titre des charges courantes et exceptionnelles,
— 928,60 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
— 160,04 € au titre des frais d’huissier, relevant des dépens,
Assortir la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [K] [O] [U] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
— de la mise en demeure notifiée par le cabinet ATRIUM GESTION, syndic en exercice, en date du 8 septembre 2022, d’avoir à payer la somme de 4 140,55 €,
— du commandement d’avoir à payer délivré par la SCP FRANCOIS-LE DISCORDE-SALOME, huissiers de justice, en date du 23 mars 2023, portant sur la somme de 5 955,96 €,
— de l’assignation pour le surplus,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamner Mme [K] [O] [U] à lui payer la somme de 2 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Mme [K] [O] [U] à lui payer une indemnité de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer pour 160,04 €, les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal s’est référé expressément à ses écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [K] [O] [Y] épouse [U], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 20 juin 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
*
En l’état de ses dernières conclusions aux fins de désistement d’instance devant le tribunal judiciaire d’EVRY, signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, le [Adresse 20] [Adresse 14] sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES de :
Vu l’article 384 du Code de procédure civile,
Prendre acte de son désistement d’instance de la procédure actuellement pendante devant la huitième Chambre du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES sous le RG 24/05583,
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais de la présente instance.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Le syndicat des copropriétaires indique se désister de son instance en ce que le bien de la défenderesse a été vendu et qu’il a été désintéressé par le versement d’une partie du prix de vente par le notaire.
En l’absence de constitution en défense et au vu des articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] est parfait et de constater de ce fait le dessaisissement du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES et ordonner la suppression de l’instance, désormais éteinte, portant le numéro RG 24/05583.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur. En l’absence d’accord de Mme [Y] épouse [U], il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur et de constater qu’il n’y a plus de demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du [Adresse 21] [Adresse 17] à l’encontre de Mme [K] [O] [Y] épouse [U];
DECLARE ce désistement parfait;
CONSTATE de ce fait l’extintion de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES;
DIT que les dépens de l’instance seront, sauf convention contraire, supportés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 16] DE [Adresse 13], en application de l’article 399 du code de procédure civile .
Dit n’avoir lieu à statuer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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