Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 10 déc. 2025, n° 25/07962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/07962
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2H4
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Madame [K] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Société SA CREATIS
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Madame [K] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier lors des débats
Morgane SCHWARTZ, Greffier lors du prononcé
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 10 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°[Numéro identifiant 1] acceptée le 5 septembre 2012, la SA CREATIS a consenti à Madame [K] [Z], née [C] et à Monsieur [H] [Z] un crédit d’un montant à l’ouverture de 43 100 € remboursable en 132 mensualités de 503,21 € hors l’assurance facultative et au taux d’intérêt annuel de 8,48 %.
Monsieur [H] [Z] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 16 septembre 2024.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 mars 2025, mis en demeure Madame [K] [Z], née [C] de régler la somme de 7 064,98 € sous 30 jours, faute de quoi la totalité de la créance deviendrait exigible.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la SA CREATIS a fait assigner Madame [K] [Z], née [C] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
17 204,33 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 8,48 % à compter du 18 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,1 257,77 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %,1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle le dossier a été retenu, la SA CREATIS, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation pris dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, et plus particulièrement sur la fiche d’information précontractuelle et la notice d’assurance, la demanderesse indique que sa créance est recevable et qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.
Assignée par procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
Madame [K] [Z], née [C] n’est ni présente, ni représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 29 septembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 26 août 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [Z] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CREATIS, qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 12 février 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur l’information précontractuelle de l’emprunteur : Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation (« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement »). En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (article R. 312-5).
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-4) et de jurisprudence constante « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Dumin, Bull. N° 356).
Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des document remis.
Il est rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
En l’espèce, si la copie d’une fiche d’informations précontractuelles est bien produite au dossier, elle n’est pas signée par les emprunteurs, de sorte que sa remise réelle et effective n’est pas démontrée.
Aussi, le prêteur ne justifie pas du contenu de la fiche d’informations précontractuelles remise aux emprunteurs qui ont été ainsi privés de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur le principe et le montant de la dette : Selon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 14], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, il ressort en l’espèce que le montant total des sommes versées (44 283,16 €) dépassent le montant du capital emprunté (43 100€).
En voie de conséquence, la SA CREATIS sera déboutée de sa demande de paiement au titre du crédit litigieux et d’indemnité conventionnelle.
Sur les demandes accessoiresConformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La SA CREATIS qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la SA CREATIS, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
DEBOUTE la SA CREATIS, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CREATIS aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des Contentieux et de la Protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Internet ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Renouvellement
- Machine ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Rédhibitoire ·
- Usage ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Saisie ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Provision ·
- Eures
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Création ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Transport
- Rétablissement professionnel ·
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Assesseur ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Effacement ·
- Enfant ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Conditions générales ·
- Compagnie d'assurances ·
- Impôt ·
- Épargne salariale ·
- Fiscalité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Morale ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Titre
- Concept ·
- Habitat ·
- Bois ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Santé ·
- Garantie ·
- Assurances
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Part ·
- Assesseur ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.