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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 17 déc. 2025, n° 21/04070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HABITAT CONCEPT, S.A., d' assureur de la société HABITAT CONCEPT c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ ( anciennement AVIVA ASSURANCES ) es-qualité, GAN ASSURANCES, S.A JASMA, S.A.S. [ F ] CONSTRUCTION BOIS, SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la Société [ F ] CONSTRUCTION BOIS qu' en sa qualité d'assureur de la Société JASMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
MINUTE N° :
LA/ELF
N° RG 21/04070 – N° Portalis DB2W-W-B7F-LDXE
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [K] [V]
Monsieur [O] [Y]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement AVIVA ASSURANCES) es-qualité d’assureur de la société HABITAT CONCEPT
AVIVA ASSURANCES (actuellement dénommée ABEILLE ASSURANCES), es-qualité d’assureur de M. [C] [T]
S.A. GAN ASSURANCES
Monsieur [N] [B]
Monsieur [C] [T]
S.A. HABITAT CONCEPT
S.A JASMA
S.A.S. [F] CONSTRUCTION BOIS
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société [F] CONSTRUCTION BOIS qu’en sa qualité d’assureur de la Société JASMA
DEMANDEURS
Madame [K] [V]
née le 27 Octobre 1995 à MONTIVILLIERS (76290)
demeurant 15 Clos de la Pommeraie – 27310 CHAUMONT
Monsieur [O] [Y]
né le 07 Décembre 1993 à ROUEN (76000)
demeurant 15 Clos de la Pommeraie – 27310 CHAUMONT
représentés par Maître Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 153
DÉFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement AVIVA ASSURANCES) es-qualité d’assureur de la société HABITAT CONCEPT
dont le siège social est sis 13, rue du Moulin Bailly
92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par Maître Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 132
AVIVA ASSURANCES (actuellement dénommée ABEILLE ASSURANCES), es-qualité d’assureur de M. [C] [T]
dont le siège social est sis 13,rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
Monsieur [C] [T]
demeurant 1539, Rue Fourneau – 76560 DOUDEVILLE
représentés par Maître Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 76
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis 8 rue d’Astorg – 75008 PARIS
Monsieur [N] [B], entrepreneur individuel
dont le siège social est sis 56 rue des Châtaigniers
76430 LA REMUÉE
représentés par Maître Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 18
S.A. HABITAT CONCEPT
dont le siège social est sis 41 rue de la Forge Féret – 76520 BOOS
représentée par Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
S.A JASMA
dont le siège social est sis 12 rue de l’Abbaye
76960 NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE
non constituée
S.A.S. [F] CONSTRUCTION BOIS
dont le siège social est sis 7 Place Caillemare
27310 SAINT OUEN DE THOUBERVILLE
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société [F] CONSTRUCTION BOIS qu’en sa qualité d’assureur de la Société JASMA
dont le siège social est sis 313 terrasses de l’arche
92727 NANTERRE
représentées par Maître Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 06 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
en présence de [A] [G], greffier stagiaire
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRÉ, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 11 novembre 2018, M. [O] [Y] et Mme [K] [V] ont confié à la SA HABITAT CONCEPT, assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES (aujourd’hui SA ABEILLE IARD & SANTÉ), la construction de leur maison d’habitation sur un terrain situé 15 clos de la Pommeraie à Caumont (27310).
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la SAS [F] CONSTRUCTION BOIS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, chargée des travaux de charpente,
— M. [C] [T], entrepreneur individuel, assuré auprès de la SA AVIVA ASSURANCES (aujourd’hui SA ABEILLE IARD & SANTÉ), titulaire du lot plâtrerie,
— la société JASMA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, chargée de la pose des bandes de placoplâtre.
La société [F] CONSTRUCTION BOIS a sous-traité la pose de la charpente à M. [N] [B], entrepreneur individuel, assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
La réception est intervenue le 6 mars 2020 avec des réserves sans lien avec le litige.
Se plaignant de l’apparition de fissures, M. [Y] et Mme [V] a assigné la société HABITAT CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de solliciter une mesure d’expertise et, par ordonnance du 29 septembre 2020, Mme [H] [J] a été désignée en qualité d’expert.
Par ordonnances des 17 novembre 2020 et 16 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés AVIVA ASSURANCES, JASMA, [F] CONSTRUCTION BOIS, AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES, M. [T] et M. [B].
Sans attendre le dépôt du rapport, M. [Y] et Mme [V] ont, par acte du 20 octobre 2021, fait assigner la société HABITAT CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes des 31 janvier, 1er et 2 février 2022, la société HABITAT CONCEPT a appelé en garantie M. [T], les sociétés AVIVA ASSURANCES es-qualité d’assureur de la société HABITAT CONCEPT et es-qualité d’assureur de M. [T], AXA FRANCE IARD, JASMA et [F] CONSTRUCTION BOIS.
La jonction est intervenue par ordonnance du 31 mai 2022.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2022.
Par actes des 9 et 11 avril 2024, les sociétés [F] CONSTRUCTION BOIS et AXA FRANCE IARD ont appelé en garantie la société GAN ASSURANCES et M. [B].
La jonction est intervenue par ordonnance du 18 décembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [Y] et Mme [V] demandent au tribunal de :
— condamner la société HABITAT CONCEPT au paiement d’une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement AVIVA, assureur d’HABITAT CONCEPT, à la même somme ;
— statuer ce que de droit quant au jeu de la garantie par les sociétés sous-traitantes de la condamnation de la société HABITAT CONCEPT ;
— dire la décision exécutoire ;
— condamner la société HABITAT CONCEPT au remboursement des frais de justice et d’expertise engagés, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1792, 1792-6 et 1231-1 du code civil, M. [Y] et Mme [V] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices aux motifs qu’il ressort des conclusions de l’expert que les désordres sont liés à une déformation de la charpente et compromettent la solidité de l’ouvrage de sorte que la responsabilité décennale de la société HABITAT CONCEPT est engagée.
Ils indiquent que les travaux de reprise nécessaires ont été chiffrés par la société [S] FILS, chiffrage auquel il convient d’ajouter la neutralisation des réseaux électriques et fluides de l’étage, la repose des appareils électriques existants conservés, le démontage et stockage du radiateur sèche serviette, la fourniture de trappes de visites et une prestation de maîtrise d’œuvre. Ils ajoutent que l’existence des désordres a gêné leur habitation, l’étage n’étant que partiellement utilisable depuis au minimum cinq ans, et que le chantier de reprise va également leur occasionner un trouble de jouissance.
***
Suivant conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, la société HABITAT CONCEPT demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les demandeurs de leurs demandes ;
— condamner Mme [V] et M. [Y] à lui payer la somme de 5.778 euros au titre du solde du marché, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 ;
— les condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Subsidiairement, si le tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation à son égard,
— limiter le préjudice matériel des demandeurs à la somme de 41.395,20 euros TTC ;
— les débouter de leur préjudice de jouissance ;
— condamner la société ABEILLE IARD & SANTÉ, es qualité d’assureur décennal, à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— condamner la société [F] CONSTRUCTION BOIS, in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ayant pour origine les travaux réalisés par la société [F] CONSTRUCTION BOIS ;
— condamner M. [T] et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTÉ à la garantir et relever de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ayant pour origine les travaux réalisés par M. [T] ;
— condamner la société [F] CONSTRUCTION BOIS, la société AXA FRANCE IARD, M. [T] et la société ABEILLE IARD & SANTÉ au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1353 et 1792 du code civil et 6 et 9 du code de procédure civile, la société HABITAT CONCEPT soutient que la demande indemnitaire de M. [Y] et Mme [V] ne résulte d’aucune démonstration ni en fait ni en droit et est fantaisiste et incohérente, de sorte qu’elle doit être rejetée ou, subsidiairement, réduite à de plus justes proportions, compte tenu des devis fournis.
Sur le fondement de l’article 2-7B des conditions générales du contrat de construction, elle sollicite le paiement du solde du marché, les réserves formées lors de la réception ayant été levées.
Par ailleurs, la société HABITAT CONCEPT sollicite la garantie de ses sous-traitants, sur le fondement des articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du code civil, et de leurs assureurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle fait valoir que les fissures et les défauts d’équerrage sont dus à un mouvement important de la charpente imputable à la prestation de la société [F] CONSTRUCTION BOIS en charge de la conception, de la fourniture et de la fabrication de la charpente, de sorte que celle-ci a manqué à son obligation de résultat. Elle soutient que le non-respect des règles du DTU 51.3 dans la pose du platelage bois du plancher de l’étage compromet la solidité de l’ouvrage, caractérisant le manquement de M. [T] à son obligation de résultat.
Elle sollicite également, sur le fondement des articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du code civil, la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTÉ, son assureur responsabilité décennale, les désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs puisqu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la société ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société HABITAT CONCEPT, demande au tribunal de :
— débouter M. [Y] et Mme [V] de leurs demandes formées à son encontre ;
— débouter la société HABITAT CONCEPT de ses demandes en garantie dirigées à son encontre ;
— subsidiairement, si une quelconque condamnation venait à être prononcée à son encontre, dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter d’être intégralement garantie par la société [F] CONSTRUCTION BOIS et son assureur AXA FRANCE IARD ;
— ramener à de plus justes proportions les demandes formées par Mme [V] et M. [Y] concernant leur préjudice matériel ;
— débouter M. [Y] et Mme [V] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ou à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer les limites de la police souscrite, notamment au regard des plafonds de garantie et de la franchise qui doit rester à la charge de son assurée la société HABITAT CONCEPT ;
— condamner Mme [V] et M. [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABEILLE IARD & SANTÉ soutient que les désordres ont été dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, de sorte que seul l’article 1792-6 du code civil est applicable dans le cadre de ce litige et que la police garantie décennale souscrite par la société HABITAT CONCEPT auprès d’elle n’a pas vocation à s’appliquer.
A titre subsidiaire, elle sollicite, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la garantie de la société [F] CONSTRUCTION BOIS et de son assureur, dès lors que celle-ci était en charge de la conception, la fourniture et la fabrication de la charpente et que l’expert relève un défaut de conception, considérant que l’étude d’exécution produite comporte des erreurs, des manquements et des sous-dimensionnements de pièces de bois.
Elle fait valoir que, compte tenu des conclusions de l’expert, seule la somme de 62.579 euros TTC au titre des travaux réparatoires peut être retenue et que le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré.
***
Par conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, les sociétés [F] CONSTRUCTION BOIS et AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
À titre principal,
— mettre hors de cause AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société JASMA ;
— débouter les sociétés HABITAT CONCEPT et ABEILLE IARD & SANTÉ et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formées à leur encontre ;
À titre subsidiaire,
— mettre hors de cause AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société JASMA ;
— limiter le montant des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [V] et M. [Y] à la somme de 62.579 euros TTC à raison de 22.304,70 euros TTC pour la reprise de la charpente et de 40.274,30 euros TTC pour la reprise du plancher haut de l’étage ;
— limiter le montant des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [V] et M. [Y] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1.000 euros ;
— limiter le montant du recours en garantie de la société HABITAT CONCEPT et son assureur ABEILLE IARD & SANTÉ à 30% de la somme de 22.304,70 euros correspondant aux travaux de reprise de la charpente, soit la somme de 6.691,41 euros ;
— déduire du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD la franchise d’assurance de la société [F] CONSTRUCTION BOIS à hauteur de 3.000 euros pour les travaux de reprise et de 3.000 euros pour les préjudices immatériels ;
— dans l’hypothèse du prononcé d’une condamnation in solidum, condamner M. [T] et son assureur ABEILLE IARD & SANTÉ à les garantir du montant des condamnations prononcées au titre de la reprise du platelage, soit la somme de 42.336,80 euros TTC ou à toute somme qui sera arrêtée par le tribunal ;
— condamner in solidum M. [B] et la société GAN ASSURANCES à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamner in solidum M. [B] et la société GAN ASSURANCES à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société HABITAT CONCEPT, M. [B] et la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les sociétés [F] CONSTRUCTION BOIS et AXA FRANCE IARD indiquent qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de AXA, en qualité d’assureur de la société JASMA.
Elles soutiennent que le montant du préjudice matériel ne peut excéder celui retenu par l’expert et que rien ne justifie l’intervention d’un maître d’œuvre non seulement parce que M. [Y] et Mme [V] n’ont pas choisi à l’origine de s’adjoindre le concours d’un maître d’œuvre mais également parce que les entreprises n’ont nullement émis le souhait d’avoir recours à un maître d’œuvre. Elles ajoutent que la demande au titre des préjudices immatériels est extravagante puisque le préjudice de jouissance se résume à une durée de 2,5 mois, temps nécessaire pour les travaux de reprise.
Elles font valoir que les désordres affectant la charpente et les désordres affectant le plancher sont distincts et qu’elles n’ont pas vocation à répondre de ceux affectant le plancher. Elles sollicitent, en cas de condamnation in solidum au titre de tous les travaux de reprise, la garantie de M. [T] et de son assureur s’agissant des désordres affectant le plancher, sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
Elles prétendent que la société [F] CONSTRUCTION BOIS n’était pas en charge de la conception de la charpente mais seulement de la fourniture et de la pose et que la société HABITAT CONCEPT s’est réservée le rôle de maître d’œuvre. Elles soutiennent que son rôle de maître d’œuvre au stade de la conception et du suivi de l’exécution du chantier doit conduire à faire supporter à la société HABITAT CONCEPT la part la plus importante des travaux de reprise, soit 70%, l’expert ayant principalement relevé des défauts de conception et quelques défauts d’exécution qui auraient dû être relevés par le maître d’œuvre. Elles ajoutent que le recours en garantie de la société HABITAT CONCEPT ne peut être fondé sur l’article 1792 du code civil mais uniquement sur l’article 1231-1 du code civil.
Elles sollicitent la condamnation de M. [B] et de son assureur à les garantir de toutes condamnations, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dès lors que les travaux de pose de la charpente lui ont été sous-traités et qu’il ressort des conclusions de l’expert que le résultat du montage n’est pas conforme au plan fourni.
***
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, M. [B] et la société GAN ASSURANCES demandent au tribunal de :
— débouter la société [F] CONSTRUCTION BOIS, son assureur AXA FRANCE IARD et tout autre demandeur de leurs prétentions à leur encontre ;
Subsidiairement,
— rejeter toute demande au titre des dommages matériels et immatériels, à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ;
— dire que toute condamnation à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ne pourrait intervenir que dans les limites de la police et sous déduction des franchises ;
— condamner la société [F] CONSTRUCTION BOIS à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [B] et la société GAN ASSURANCES font valoir qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres du plancher et les désordres de la charpente sont sans relation entre eux et que ceux du plancher ne relèvent pas de la sphère d’intervention de M. [B].
Ils ajoutent que, s’agissant des désordres de la charpente, aucune faute de M. [B] n’est démontrée puisqu’il ressort du rapport d’expertise qu’il ne pouvait respecter le plan fourni avec les moyens matériels donnés et qu’il ne pouvait pas savoir ni imaginer que le plan guide à suivre était faux.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le montant des demandes doit être ramené à de plus justes proportions compte tenu du chiffrage retenu par l’expert et de la durée des travaux de reprise.
***
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, M. [T] et la société ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demandent au tribunal de :
À titre principal,
— rejeter le recours en garantie de la société HABITAT CONCEPT à leur encontre ;
— rejeter le recours en garantie des sociétés [F] CONSTRUCTION BOIS et AXA FRANCE IARD à leur encontre ;
À titre subsidiaire,
— condamner la société [F] CONSTRUCTION BOIS et son assureur AXA FRANCE IARD, en cas de condamnation in solidum, à les garantir du montant des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ;
— déclarer que la société ABEILLE IARD & SANTÉ ne sera tenue à garantir M. [T] qu’après déduction des deux franchises contractuelles de 2.500 euros pour les dommages matériels et de 2.500 euros pour les dommages immatériels consécutifs, indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date de prise d’effet du contrat et celle de la déclaration de sinistre ;
En toute hypothèse,
— condamner la société [F] CONSTRUCTION BOIS, in solidum avec son assureur, AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SCP CISTERNE AVOCATS dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [T] et la société ABEILLE IARD & SANTÉ soutiennent que les fissures et défauts d’équerrage ont pour origine un mouvement important de la charpente imputable à la société [F] BOIS CONSTRUCTION. Ils font valoir que, si un défaut de fixation des dalles du plancher fournies par la société HABITAT CONCEPT peut être relevé, ces dalles n’étaient pas compatibles avec l’écartement des fermettes sur lesquelles elles devaient être fixées et que cette non-conformité au DTU ne génère aucun désordre. Ils ajoutent qu’il ressort du rapport d’expertise que la non-conformité est sans lien avec les désordres de la charpente et que l’affirmation selon laquelle elle affecterait la solidité de l’ouvrage repose sur une conjecture mais aucun constat de désordre actuel. Ils font valoir qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. Ils indiquent que l’expert confirme que les travaux de reprise de la charpente nécessitent obligatoirement la dépose et la repose du plancher.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Régulièrement assignée en étude, la société JASMA n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de noter qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société JASMA ni de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société JASMA.
1- Sur la demande principale formée par Mme [V] et M. [Y]
1.1- Sur la réception
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, la réception de l’ouvrage est intervenue le 6 mars 2020, avec les réserves suivantes « pose du radiateur à l’étage, reprise du vide sanitaire, reprise maçonnerie garage », sans lien avec le litige.
1.2- Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à la non-conformité du plancher de l’étage
1.2.1- Sur la garantie décennale
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Au sens de cet article, la garantie décennale n’est due que pour les désordres qui sont apparus postérieurement à la réception ou qui n’étaient ni apparents ni réservés à cette date. Ne peuvent être réparés sur le fondement de cet article, les désordres dénoncés dans le délai décennal pour lesquels les juges n’ont pas constaté qu’ils porteront, de manière certaine, atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination dans le délai décennal.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert qu’à l’occasion des investigations sur la charpente, il a été découvert une non-conformité du plancher de l’étage au DTU 51.3.
L’expert indique que « les espacements des vis sur les appuis périphériques et sur les parties courantes ne suivent pas les espaces préconisés par le DTU. Les joints de dalle de plancher parallèle aux entraits des fermes ne sont pas supportés par les entraits alors qu’ils le devraient. ».
Il ressort des constatations de l’expert que cette non-conformité est « sans lien direct avec les désordres de la charpente ». L’expert ne constate aucun désordre ayant pour origine cette non-conformité au DTU.
L’expert conclut dans son rapport que cette non-conformité au DTU compromet la solidité de l’ouvrage parce que « si les liaisons des plaques par rainures-languettes se retrouvaient dans le vide (sans point d’appui), non fixées réglementairement aux entraits, sous une charge ponctuelle de l’étage qui casserait ces plaques, le diaphragme ne jouerait plus son rôle de contreventement horizontal dont le bâtiment a besoin pour ne pas se déformer ».
Toutefois, il ressort de ces conclusions que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage reste hypothétique et suppose la réunion de circonstances spécifiques.
Ces seules conclusions de l’expert ne permettent donc pas d’affirmer que des dommages de nature décennale surviendront avec certitude dans le délai décennal, de sorte que la seule non-conformité du plancher au DTU ne peut engager la responsabilité décennale du constructeur.
1.2.2- Sur la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au sens de cet article, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices et conformes tant aux prescriptions contractuelles qu’aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’absence de désordre, le non-respect de normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, la non-conformité du plancher au DTU a été découverte au cours de la deuxième réunion d’expertise du 12 mai 2021, soit après l’expiration de la garantie de parfait achèvement.
En outre, le DTU 51.3 n’est mentionné ni dans le contrat de construction de maison individuelle ni dans le contrat de sous-traitance liant la société HABITAT CONCEPT à M. [T]. Il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats ni même des écritures des parties que cette norme a été contractualisée.
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la non-conformité au DTU 51.3 n’est à l’origine d’aucun désordre, de sorte que le non-respect de cette norme ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
***
En l’absence de désordre, la non-conformité du plancher de l’étage au DTU 51.3 ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie de parfait achèvement de la société HABITAT CONCEPT et ne peut engager sa responsabilité contractuelle.
1.3- Sur l’indemnisation des désordres relatifs à la charpente
1.3.1- Sur la responsabilité décennale de la société HABITAT CONCEPT
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Selon l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, dans le cadre du contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, celui qui se charge de la construction de l’immeuble est réputé constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
En l’espèce, l’expert et le bureau d’études structures bois auquel il a fait appel ont constaté des fissurations des plafonds du rez-de-chaussée, des doublages et plafonds rampants de l’étage ainsi qu’un faux équerrage des portes de l’étage et des chevêtres de part et d’autre des châssis de toit.
Il ressort des conclusions de l’expert et du sapiteur que ces dommages résultent de la déformation de la charpente qui est affectée des désordres suivants :
« 1) les sections de bois des chevêtres pour châssis de toiture et celles du chevêtre de la trémie d’escalier qui ont été utilisées pour ces ouvrages sont trop faibles. […] Il s’agit d’un défaut de conformité au dispositif décrit dans le DTU 31.3.
2) toutes les fermes porteuses en périphérie des châssis de toiture ne sont pas renforcées de manière identique alors que les ouvertures pour châssis de toit sont semblables pour 4 d’entre elles. Il s’agit d’un défaut de conception et d’exécution.
3) Les joints d’aboutage sur les entraits de fermettes n’ont pas été disposés en respectant le DTU 31.3, c’est-à-dire de manière recommandée en privilégiant le positionnement du joint au voisinage de l’emplacement théorique du point du moment minimal. Il s’agit d’un défaut de conformité au dispositif décrit dans le DTU 31.3.
4) Il a été constaté la présence de ressort vertical au droit de certains appuis des fermes (appui élastique vertical au droit du coyau). Il s’agit d’une anomalie de conception.
5) Des dépassements importants en contrainte et en déformation ont été constatés dans les pannelettes (petites pannes). Il s’agit d’une anomalie de conception.
6) Les barres anti-flambement […] ont été disposées par sections de bois discontinues en diagonale dans le plan des rampants. Elles sont interrompues au droit des chevêtres de châssis de toit et engendrent leur déformation parce que des charges trop importantes sont renvoyées sur les chevêtres. Il s’agit d’un défaut de conformité au dispositif décrit dans le DTU 31.3 ».
Il n’est pas contesté que les désordres sont apparus postérieurement à la réception et qu’ils affectent un ouvrage.
Il résulte également du rapport d’expertise que les désordres entraînent la déformation de la charpente et compromettent ainsi la solidité de l’ouvrage.
La société ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur de la société HABITAT CONCEPT, soutient que ces désordres ne peuvent relever de la garantie décennale puisqu’ils ont été dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Toutefois, si les fissurations et faux-équerrages sont effectivement apparus dans le délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage et ont été dénoncés dans ce délai, les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l’application des dispositions de l’article 1792 du même code.
La réparation des désordres affectant la charpente relève donc bien de la garantie décennale.
La société HABITAT CONCEPT est intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle, de sorte qu’elle a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et que l’origine des désordres relève de sa sphère d’intervention.
Il convient donc de déclarer la société HABITAT CONCEPT responsable des désordres affectant la charpente.
1.3.2- Sur la garantie de son assureur
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi qu’il a été précédemment démontré, les désordres affectant la charpente relèvent bien de la garantie décennale de la société HABITAT CONCEPT.
La police garantie décennale souscrite par la société HABITAT CONCEPT auprès de la société ABEILLE IARD & SANTÉ a donc vocation à s’appliquer, de sorte que M. [Y] et Mme [V] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à son égard.
De même, la société HABITAT CONCEPT est bien fondée à solliciter la garantie de son assureur.
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, la société ABEILLE IARD & SANTÉ pourra appliquer ses franchises à son assuré.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société HABITAT CONCEPT et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTÉ, doivent être condamnées in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y] et Mme [V] du fait des désordres affectant la charpente.
1.3.3- Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire qu’il est nécessaire de reprendre les fermettes dans les pieds, de renforcer les traverses basses des chevêtres, la ferme porteuse F7p et les assemblages, de réparer les fissurations, de remettre d’équerre les joues intérieures des chevêtres de châssis de toit, de reprendre les peintures après réparation et de reposer le parquet de l’étage.
Contrairement aux allégations des sociétés HABITAT CONCEPT, [F] CONSTRUCTION BOIS, AXA FRANCE IARD et GAN ASSURANCES et de M. [B], si les désordres affectant la charpente sont distincts des désordres affectant le plancher haut, il est nécessaire de retirer le plancher de l’étage, notamment le platelage, pour pouvoir accéder aux entraits des fermes et autoriser leur moisage.
Ainsi, le retrait du plancher de l’étage est nécessaire à la reprise des désordres affectant la charpente, de sorte que, conformément au principe de réparation intégrale, le coût de ces travaux doit être pris en charge dans le cadre de la garantie décennale.
Les demandeurs fondent leurs demandes sur le devis de la société [S] ET FILS du 1er octobre 2021 fourni dans le cadre des opérations d’expertise, d’un montant de 68.770,18 euros HT, soit 82.524,22 euros TTC, en ajoutant des prestations supplémentaires préconisées par l’expert pour un montant total de 5.695,44 euros TTC.
Toutefois, il résulte des indications de l’expert que ce devis a été ramené le 7 mars 2022 à la somme de 62.662,07 euros HT, soit 68.928,28 euros TTC (TVA à 10%).
En outre, l’expert dans son rapport retient une autre proposition plus complète, incluant les travaux d’électricité, de chauffage et de plomberie, les trappes d’accès aux combles, le parquet et le plancher de l’étage, pour un montant total de 56.890 euros HT, soit 62.579 euros TTC (TVA à 10%).
Les demandeurs ne justifient pas la nécessité de retenir un autre chiffrage que celui retenu par l’expert.
La société HABITAT CONCEPT sollicite que le montant des travaux de reprise soit fixé suivant une troisième proposition, soumise à l’expert, à hauteur de 41.935 euros TTC. Toutefois, ainsi que l’a relevé l’expert dans son rapport, le devis de la société [F] CONSTRUCTION BOIS pour cette proposition n’est pas suffisamment détaillé et ne permet pas de déterminer s’il répond aux préconisations de l’expert et du sapiteur.
Le coût des travaux de reprise sera donc évalué à la somme de 56.890 euros HT, soit 62.579 euros TTC (TVA à 10%).
Contrairement aux allégations des sociétés [F] CONSTRUCTION BOIS et AXA FRANCE IARD, il ressort des conclusions de l’expert et du sapiteur que l’intervention d’un maître d’œuvre est obligatoire afin de coordonner les travaux.
Il y a lieu de retenir les frais de maîtrise d’œuvre, comme directement liés à la reprise des désordres, à hauteur de 3.750 euros HT, soit 4.125 euros TTC (TVA à 10%).
Il convient donc de condamner in solidum la société HABITAT CONCEPT et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTÉ, à payer à M. [Y] et Mme [V] la somme de 66.704 euros TTC au titre des travaux de reprise, incluant les frais de maîtrise d’œuvre.
Sur le préjudice immatériel
S’il ne ressort pas du rapport d’expertise que les désordres affectant la charpente ont empêché les demandeurs de terminer l’aménagement de la salle de bain de l’étage, ces désordres, compte tenu de leur ampleur et de leurs conséquences, ont nécessairement causé un trouble de jouissance. En effet, l’expert relève que « les faux équerrages des chevêtres de part et d’autre des châssis de toit ont empêché le fonctionnement normal et optimal des velux de toit. Les faux équerrages des portes intérieures ont empêché celles-ci de se fermer correctement et d’isoler les chambres par rapport au palier et à la cage d’escalier ».
Dès lors, en l’absence d’éléments probants permettant d’indemniser le préjudice subi à un montant supérieur, il sera alloué à M. [Y] et Mme [V] la somme de 50 euros par mois depuis le mois de mai 2020, date d’apparition des premières fissures, jusqu’au 9 février 2026, date du délibéré, soit 3.466 euros (50 euros x 69 mois et 9 jours).
Il leur sera également alloué la somme de 300 euros par mois pendant la durée des travaux, l’étage ne pouvant être occupé pendant cette période, soit 750 euros (300 x 2,5 mois).
Si M. [Y] et Mme [V] invoquent le fait que M. [Y] a dû refuser une opportunité professionnelle l’obligeant à se déplacer au motif qu’ils ne peuvent vendre leur maison en l’état, ils n’en rapportent pas la preuve et ne justifient d’aucun autre préjudice immatériel.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société HABITAT CONCEPT et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTÉ, à payer à M. [Y] et Mme [V] la somme de 4.216 euros au titre du préjudice de jouissance.
1.3.5- Sur les recours et les appels en garantie
Dans les relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au sens de cet article, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices et conformes tant aux prescriptions contractuelles qu’aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur les appels en garantie formés à l’encontre de M. [T] et son assureur
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment démontré, si la reprise du plancher est nécessaire pour remédier aux désordres affectant la charpente, la non-conformité du plancher au DTU n’a causé aucun désordre.
En l’absence de tout désordre, le non-respect des normes du DTU 51.3 qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut suffire à engager la responsabilité de M. [T].
Les demandes en garantie formées à l’encontre de M. [T] et de la société ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur de M. [T], seront par conséquent rejetées.
Sur l’appel en garantie formé par la société HABITAT CONCEPT et la société ABEILLE IARD & SANTÉ à l’encontre de la société [F] CONSTRUCTION BOIS et son assureur
S’agissant des désordres affectant la charpente, il résulte des conclusions de l’expert et du sapiteur qu’ils sont liés à des non-conformités au DTU 31.3, des anomalies et défauts de conception et des défauts d’exécution. L’expert précise à ce titre que « l’étude d’exécution établie par [F] CONSTRUCTION BOIS pour cette réalisation en charpente industrielle comportait des anomalies et que le plan était faux. Il s’agit d’une erreur dans la réalisation de l’étude d’exécution de la charpente ».
La société [F] CONSTRUCTION BOIS conteste avoir été chargée de la conception de la charpente.
Le contrat de sous-traitance mentionne uniquement des « travaux de charpente » sans précision sur les prestations sous-traitées (conception, exécution, fourniture, pose…).
Si le devis de la société [F] CONSTRUCTION BOIS adressé à la société HABITAT CONCEPT ne fait état que de prestations de fourniture et de pose, ce devis précise que la charpente est « conforme aux règles de l’art et aux DTU 31.1, 31.2 et 31.3 ».
Surtout, la société HABITAT CONCEPT produit aux débats :
— un plan de la charpente portant le logo de la société [F] CONSTRUCTION BOIS accompagné des calculs du projet ;
— un mail de la société [F] CONSTRUCTION BOIS du 23 septembre 2019 adressé à HABITAT CONCEPT indiquant « je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les plans de charpente et pignons référence [Y] ».
Il résulte de ces éléments que le plan de la charpente et les calculs ont été réalisés par la société [F] CONSTRUCTION BOIS.
Dès lors, les désordres affectant la charpente ayant pour origine des non-conformités au DTU 31.3, des anomalies et défauts de conception et des défauts d’exécution, la société [F] CONSTRUCTION BOIS a manqué à son obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices et conformes tant aux prescriptions contractuelles et réglementaires qu’aux règles de l’art.
Ayant à la fois conçu, fabriqué et exécuté la charpente, sa responsabilité est prépondérante.
Toutefois, la société HABITAT CONCEPT, en sa qualité de constructeur de maison individuelle, était chargée de la direction de l’exécution des travaux et était ainsi tenue de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles. Or, il ressort des conclusions du rapport d’expertise que la charpente posée ne respectait pas le plan de conception.
Ainsi, la société HABITAT CONCEPT a manqué à son obligation de surveiller la bonne exécution des travaux de charpente.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage des responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
— 90 % pour la société [F] CONSTRUCTION BOIS, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— 10 % pour la société HABITAT CONCEPT, assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTÉ.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas que la police souscrite par la société [F] CONSTRUCTION BOIS est mobilisable.
Il convient donc de condamner in solidum la société [F] CONSTRUCTIONS BOIS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société HABITAT CONCEPT et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTÉ, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant la charpente.
S’agissant d’une assurance facultative, les franchises contractuelles de la police de la société AXA FRANCE IARD sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Sur l’appel en garantie formé par les sociétés [F] BOIS CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD à l’encontre de M. [B] et son assureur
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [F] CONSTRUCTION BOIS a sous-traité la pose de la charpente à M. [B].
Or, il résulte du rapport d’expertise que « le résultat du montage ne traduit pas exactement le plan fourni au dossier ».
Si l’expert indique qu’il n’était pas possible de respecter le plan fourni avec les moyens matériels mis à disposition et que M. [B] ne pouvait pas savoir que le plan guide à suivre était erroné, M. [B] n’a jamais attiré l’attention de la société [F] BOIS CONSTRUCTION sur l’impossibilité de respecter le plan ni sur les incohérences rencontrées dans le montage de la charpente.
Ce faisant, M. [B] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de son donneur d’ordre, la société [F] CONSTRUCTION BOIS.
Toutefois, au vu des défauts de conception et de conformité de la charpente conçue et fabriquée par la société [F] CONSTRUCTION BOIS, la responsabilité de cette dernière reste prépondérante.
La société GAN ASSURANCES ne conteste pas que la police souscrite par M. [B] est mobilisable.
Il convient donc de condamner in solidum M. [B] et son assureur, la société GAN ASSURANCES, à garantir la société [F] CONSTRUCTION BOIS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant la charpente.
S’agissant d’une assurance facultative, les franchises contractuelles de la police de la société GAN ASSURANCES sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
2- Sur la demande en paiement du solde du prix formée par la société HABITAT CONCEPT
Selon l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, le solde du prix de 5% est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L.231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception du 6 mars 2020 que M. [Y] et Mme [V] n’étaient pas assistés d’un professionnel pour la réception et que des réserves ont été émises.
Il résulte de l’état des réserves que les réserves émises lors de la réception ont été levées le 19 mai 2020.
Dès lors, la société HABITAT CONCEPT rapporte la preuve de l’obligation pour M. [Y] et Mme [V] de lui régler le solde du prix de 5%, à savoir la somme de 5.778 euros (5% x 115 560 euros).
M. [Y] et Mme [V] ne démontrent ni même n’allèguent avoir réglé le solde du prix de vente.
Il convient donc de les condamner à verser à la société HABITAT CONCEPT la somme de 5.778 euros au titre du solde du marché.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, tel que sollicité par la société HABITAT CONCEPT, cette date étant postérieure à la présentation des mises en demeure adressées à M. [Y] et Mme [V].
3- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société HABITAT CONCEPT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société HABITAT CONCEPT sera condamnée à payer à M. [Y] et Mme [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur de la société HABITAT CONCEPT, sera condamnée à garantir son assurée de l’intégralité des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La société [F] CONSTRUCTION BOIS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, seront condamnées in solidum à garantir la société HABITAT CONCEPT et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTÉ, à hauteur de 90% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
M. [B] et son assureur, la société GAN ASSURANCES, seront condamnés in solidum à garantir la société [F] CONSTRUCTION BOIS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE in solidum la SA HABITAT CONCEPT et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur de la SA HABITAT CONCEPT, à payer à M. [O] [Y] et Mme [K] [V] la somme de 66.704 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la charpente, incluant les frais de maîtrise d’œuvre ;
CONDAMNE in solidum la SA HABITAT CONCEPT et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur de la SA HABITAT CONCEPT, à payer à M. [O] [Y] et Mme [K] [V] la somme de 4.216 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur de la société HABITAT CONCEPT, à garantir son assurée ;
CONDAMNE in solidum la SAS [F] BOIS CONSTRUCTION et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à garantir la SA HABITAT CONCEPT et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur de la SA HABITAT CONCEPT, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [B] et son assureur, la société GAN ASSURANCES, à garantir la SAS [F] BOIS CONSTRUCTION et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
DIT que les garanties des assureurs s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites ;
REJETTE les appels en garantie formés à l’encontre de M. [C] [T] et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur de M. [C] [T] ;
CONDAMNE M. [O] [Y] et Mme [K] [V] à payer à la SA HABITAT CONCEPT la somme de 5.778 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 ;
CONDAMNE la SA HABITAT CONCEPT aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SA HABITAT CONCEPT à payer à M. [O] [Y] et Mme [K] [V] la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur de la SA HABITAT CONCEPT, à garantir la SA HABITAT CONCEPT, des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SAS [F] BOIS CONSTRUCTION et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à garantir la SA HABITAT CONCEPT et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur de la SA HABITAT CONCEPT, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [B] et son assureur, la société GAN ASSURANCES, à garantir la SAS [F] BOIS CONSTRUCTION et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
ACCORDE à la SCP CISTERNE AVOCATS le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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