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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 25 août 2025, n° 23/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 23/00687 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FBMX
=============
[L] [I] [Z] [G] épouse [R]
C/
[P] [R]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Manon LOAREC
1 CCC (LRAR) :
— [L] [G] épouse [R]
— [P] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 Août 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[L] [I] [Z] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Manon LOAREC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[P] [R]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2023-00172 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentéepar Maître Amélie FERNANDEZ, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Aurore BOUGUERRA
LE GREFFIER : Christel KAN
DEBATS :
A l’audience non publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Août 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et leurs obligations alimentaires en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [P] [R] et Mme [L] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P] [R], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (Maroc),
et de
Mme [L] [I] [Z] [G], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Espagne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [P] [R] et de Mme [L] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 novembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [P] [R] et Mme [L] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT que Mme [L] [G] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que M. [P] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [L] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [R] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Durant les 06 premiers mois à compter de la décision à intervenir :
— la journée du dimanche des semaines paires, de 10h à 18h, en présence de la grand-mère maternelle des enfants ou de toute autre personne de confiance d’un commun accord ;
Durant les 06 mois suivants :
— les week-ends des semaines paires : du samedi matin 10h au dimanche soir 18h,
A l’issue :
* hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 12], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 12], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour M. [P] [R] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir du dimanche soir au dimanche soir, 18h.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais de scolarité des enfants sont partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais exceptionnels et extrascolaires des enfants seront partagés par les parents, à condition de recueillir préalablement le consentement des deux parents (voyages scolaires, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires non remboursés par la mutuelle ou la sécurité sociale) ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français des enfants, sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN Aurore BOUGUERRA
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