Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 20/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 20/00568 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IYYG
N° Minute :
AFFAIRE :
[Z] [C] épouse [S]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Z] [C] épouse [S]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
[21]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C] épouse [S]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par par la [20] ([21]) – [5] – dispense de comparution
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [L], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [N] [M], en date du 5 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [C] épouse [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 12 juillet 2019. Le certificat médical initial du Docteur [W] [K] du 24 juin 2019 mentionne: « burn out ».
Après instruction et avis du médecin conseil, la [6] ([11] ou la caisse) a saisi le [9] ([14]) de [Localité 22].
Le 17 janvier 2020, ledit comité a rendu un avis défavorable.
L’assurée a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision des services administratifs lors de sa séance du 26 juin 2020.
Par requête, reçue au greffe le 3 septembre 2020, Madame [Z] [C] épouse [S] a saisi le tribunal de céans.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal de céans a désigné le [17] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [Z] [C] épouse [S], aux termes du certificat médical initial établi le 24 juin 2019, à savoir un burn out, et la profession habituelle exercée par cette dernière.
Le [17] a rendu son avis le 22 février 2021.
A l’audience du 17 mars 2022, les parties ont procédé aux dépôts dématérialisés de leurs dossiers.
Madame [Z] [C] épouse [S] sollicite l’homologation de l’avis du [19] rendu lors de sa séance du 22 février 2021 en ce qu’il a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie, à savoir un burn out, et sa profession habituelle ainsi que son renvoi devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
La [12] demande à titre principal le rejet de la demande de prise en charge de l’affection invoquée par Madame [Z] [C] épouse [S] au titre de la législation professionnelle. Subsidiairement, la caisse sollicite la désignation d’un nouveau [14].
Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal de céans a notamment ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [Z] [C] épouse [S], aux termes du certificat médical initial établi le 24 juin 2019, à savoir un burn out, et la profession habituelle exercée par cette dernière.
Le [10] a rendu son avis le 22 mars 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 février 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, à laquelle elle s’est expressément référée, Madame [Z] [C] épouse [S], représentée par l’association [21], demande au tribunal de :
homologuer l’avis du [19] rendu lors de sa séance du 22 février 2021 en ce qu’il a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie, à savoir un burn out, et sa profession habituelle ;le renvoi devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que le deuxième avis du [14] a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la profession habituellement exercée et la pathologie déclarée.
Elle considère que le troisième avis du [14] rendu sans consultation de l’avis motivé du médecin du travail n’est pas régulier, de sorte que le tribunal ne peut pas en tenir compte.
Elle expose qu’à compter d’un changement de direction au sein de l’établissement au sein duquel elle exerçait à compter de l’année 2018, celui-ci a été à l’origine d’une véritable souffrance au travail en raison de la dégradation des conditions de travail et de l’ambiance générale notamment une perte considérable d’autonomie, un contrôle permanent de sa supérieure sur ses plannings, une absence de toute communication possible avec sa chef de service, des pressions, et une absence totale de considération conduisant à un sentiment d’inutilité et de mise au placard, à l’origine de la pathologie déclarée.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7] demande au tribunal de :
entériner l’avis rendu par le [14] de la région PACA Corse qui a confirmé celui du [14] de la région Occitanie ;débouter Madame [Z] [C] épouse [S] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que le troisième avis rendu par le [14] de la région PACA Corse est régulier. Il retient une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Elle soutient que cet avis confirme le premier avis rendu par le [15] qu’il convient donc d’entériner.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident/
1°-la date de la première constation médicale de la maladie
2°-lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L 461-5
3°Pour l’application des règles de prescription de l’article L 431-2 , la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau […..]
Peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine (…) ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
En l’espèce, il résulte de l’avis du [16] du 17 janvier 2020 que le « dossier médico adminitratif ne rapporte pas d’éléments concordants et suffisants pour conclure à l’exposition à des contraintes psycho organisationnelles ». Il a donc été conclu qu’en l’absence de lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [C] épouse [S] et sa pathologie, cette dernière ne peut bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’avis du [19] indique que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des éléments médicaux transmis, ainsi que les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 24/06/2019 ».
Il convient de relever que ces deux avis sont contradictoires sans qu’une motivation desdits comités ne puissent permettre de trancher le présent litige.
Le troisième [18] a rendu les conclusions motivées suivantes : « il s’agit d’une femme de 49 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’éducatrice technique spécialisée.Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [13].
En effet, il n’est pas fait état dans le dossier de facteurs de risques psycho sociaux habituels, en référence a la grille GOLLAC, d’intensité suffisante pour avoir contribué de façon essentielle au développement du « burn out » déclaré.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition profesionnelle ».
Cet avis est clair, étayé et motivé.
Il n’a pas été retenu l’existence de facteurs de risques psychosociaux habituels d’intensité suffisante pour avoir contribué de façon essentielle à l’apparition de la maladie « burnout ».
Bien que le comité n’ait pas consulté l’avis du médecin du travail, il convient de relever que cette absence de consultation qui n’est pas obligatoire ne rend pas irrégulier l’avis rendu, et qu’en tout état de cause ledit avis peut être versé par la demanderesse dans le cadre des débats devant la présente juridiction, ce qu’elle n’a pas réalisé en l’espèce.
En outre, il sera relevé que le deuxième [14] saisi a retenu un lien direct et essentiel entre la profession habituellement exercée par l’assuré et la pathologie déclarée sans avoir également eu en sa possession l’avis du médecin du travail, de sorte que cet élément ne peut pas être considéré comme ayant été déterminant de l’établissement du lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Il relève en outre de l’enquête réalisée par un agent de la caisse, clôturée le 23 septembre 2019, que de « nombreux témoignages recueillis contredisent (à tout le moins modèrent) certains arguments de la demanderesse (mauvaise condition de travail à la maison de [Localité 23], utilisation non libre des heures volantes, report de congés en rapport avec un arrêt de travail, exclusion de certains projets par rapport à son mandant de DUP), mais permettent d’attester :
de la perte (a minima de la sensation de perte) d’autonomie de l’équipe éducative, associée à la mise en place de procédures et de contrôles (plannings, heures volantes), générant le sentiment de n’être plus qu’un exécutant,de la perte ou le manque de possibilité de discuter comme avant des décisions pendant les réunions, que plusieurs éducateurs ont considéré comme étant devenues cloisonnées par la direction,du comportement directif, peu enclin à la contradiction de Madame [D],de l’influence du management importante, voire directe, sur les 4 départs de salariés de l’établissement en 2019. »
Toutefois, l’assurée verse aux débats les pièces suivantes :
l’attestation de Monsieur [J] [R] du 26 juillet 2020 qui indique notamment : « j’ai constaté au fil du temps une dégradation de son état de santé psychique entre 2018 et 2019 (changement de direction) Management vertical laissant très peu d’autonomie, entraînant une absence de sens dans le travail, forme d’infantisation, peu ou pas d’espaces d’expression, ambiance délétère et stressante. (… ) L’organisation du travail dans le service de Mme [S] ne tenait en aucun cas compte du personnel qui était traité comme une valeur d’ajustement. »l’attestation de Monsieur [R] [N] du 26 juillet 2020 qui indique notamment : « j’ai ressenti une dégradation des conditions de travail sur les dernières années. «… » À cette période, j’ai constaté un changement radical dans l’humeur au travail de Madame [S], qui semblait souffrir des nouvelles contraintes travail qu’on lui imposait. Elle paraissait épuisée et semblait à saturation. Les nouvelles méthodes managériales paraissaient être propices à l’élévation du stress par une diminution de l’autonomie et l’augmentation du contrôle. Cette situation délétère a eu un impact sur l’état émotionnel de madame [S] qui semblait proche du burnout. »l’attestation de Madame [U] [T] du 31 juillet 2020 qui indique notamment : « absence d’autonomie, infantilisation, chef de service (Mme [D]) en toute-puissance, ne laissant pas l’espace de parole à l’équipe en réunion, ne supportant pas une idée nouvelle ou en contradiction avec sa pensée, ayant besoin d’exercer son autorité sans cesse et à tout propos (du projet des jeunes accompagnés aux horaires de travail des salariés) ».l’attestation de Madame [I] du 26 juillet 2020 qui indique notamment : « en réunion, les prises de parole de Madame [V] [S] et les miennes n’étaient pas prises en compte. Les débats se déroulaient hors réunion. La direction ne répondait pas aux questions de Madame [V] [S] sur les nouveaux locaux. »,l’attestation de Madame [G] [E], membre du [8] du 25 juillet 2020 qui indique notamment : « les conditions de travail, le manque de considération, de respect, d’écoute, de bienveillance font que beaucoup de personnels sont en grande difficultés psychologique et de fait physique. Madame [S] fait partie de ces personnes malmenées. »l’attestation de Madame [H] [B], membre du [8], du 24 juillet 2020, qui indique notamment : « avant le changement de direction de son service, je n’avais jamais vu Mme [S] dans cet état. Entre 2018 et 2019 pendant plus d’un an elle a évoqué sa souffrance au travail. (…) Sur cette année et demie, j’ai vu que la situation professionnelle de Mme [S] impactait sur sa santé. J’ai pu constater la pression psychologique qu’elle subissait ainsi que son épuisement. ».l’attestation de Madame [O] [F], membre du [8], du 24 juillet 2020, qui indique notamment : « les conditions de travail et la souffrance psychologique de Mme [S] se sont peu à peu dégradées, surtout à partir d’une grève des salariés de notre association en mai 2018. Mme [S] nous a fait part de pression qu’elle subissait dans son travail par sa direction à plusieurs reprises et j’ai été témoin de la dégradation de son état de santé jusqu’à son arrêt maladie. Il y a eu plusieurs différends sur lesquels Mme [S] a dû se battre et entrer dans une relation conflictuelle avec la direction de l’IME. ».l’attestation de Madame [E] [G], membre du [8], du 25 juillet 2020 qui indique notamment : « j’ai pu observer la détresse psychologique de ma collègue de travail. (…) Une mise au placard et un empêchement de réaliser ses activités en toute sérénité. (…) Madame [S] est une personne de valeur qui a subi une pression de la part de sa hiérarchie innommable. »l’attestation de Madame [Y] [A], membre du [8], du 26 juillet 2020 qui indique notamment : « nous avons conseillé à Madame [S] d’interpeller l’inspection du travail, nous nous y sommes rendu avec elle. Madame [S] était déstabilisée par cette situation elle allait de plus en plus mal, à chaque fois que nous essayons d’intervenir pour faire cesser cette situation les répercussions faisaient que Madame [S] n’allait pas mieux. J’ai su par la suite l’inspection du travail avait fait un courrier à la direction générale puisque le directeur général m’a convoqué en tant que secrétaire pour me signifier qu’il n’avait pas aimé se faire rappeler à l’ordre par l’inspection du travail. ».l’attestation de trois anciens salariés de l’établissement qui indiquent avoir quitté celui-ci en raison des conditions de travail et d’une souffrance au travail.
Il en ressort que la salariée a subi une dégradation significative et durable de ses conditions de travail à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
Aucun élément versé aux débats ne met en évidence l’existence d’antécédents de nature psychiatrique de l’assurée, ni l’existence de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer essentiellement la survenue de la maladie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la pathologie déclarée par Madame [Z] [C] épouse [S] au titre du certificat médical initial en date du 24 juin 2019 est en lien direct et essentiel avec les conditions de travail de Madame [Z] [C] épouse [S] .
En conséquence, il serait dit que la pathologie déclarée le 12 juillet 2019 sur la base d’un certificat médical initial du 24 juin 2019 est en relation directe et essentielle avec la profession habituellement exercée par Madame [Z] [C] épouse [S].
La [7] sera condamnée aux entiers dépens.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [Z] [C] épouse [S] le 12 juillet 2019 sur la base d’un certificat médical initial du 24 juin 2019 et la profession habituelle exercée par cette dernière ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Discrimination ·
- Ordre ·
- Compte ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Client ·
- Établissement
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Gré à gré ·
- Prix minimal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Gibier ·
- Procédure accélérée ·
- Immobilier
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Equipement commercial ·
- Bailleur ·
- Saisie conservatoire ·
- Europe ·
- Sommation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Cyberattaque ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Intervention volontaire ·
- Sac ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Responsabilité
- Énergie ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Divorce accepté ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Technique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Mise à disposition ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Congo ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- In solidum
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Belgique ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.