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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01827 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY4J
AFFAIRE : [A] [X] C/ SARL ELLAYS FASHION, [O] [H], [Y] [H], [S] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [X]
née le 30 Novembre 1958 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SARL ELLAYS FASHION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [H]
né le 28 Novembre 1976 à [Localité 7] – CONGO
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [H]
née le 24 Mai 1979 à [Localité 7] – CONGO
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [B]
née le 20 Novembre 1976
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2025 – Délibéré au 3 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [C] [D] de la SELARL CABINET [C] [D] – 2192 (grosse + expédition)
Maître [I] [T] – 2150 (expédition)
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2018, Madame [A] [X] a consenti à la société ELLAYS FASHION un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer annuel de 10 200 €, payable par mois et d’avance.
Monsieur [O] [M], Madame [Y] [M] et Monsieur [S] [B] sont caution par acte distinct.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 29 mai 2024 au preneur, avec dénonces aux cautions les 31 mai et 7 juin 2024, un commandement de payer la somme de 8 272,92 € correspondant aux loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 24 septembre 2024 Madame [A] [X] a assigné en référé la société ELLAYS FASHION ainsi que Monsieur [O] [M], Madame [Y] [M] et Monsieur [S] [B], cautions,
en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement solidaire d’une provision de 9 663,32 € au titre des loyers et charges impayés au 3 septembre 2024, septembre inclus,
* paiement solidaire d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement solidaire d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société ELLAYS FASHION, Monsieur [O] [M], Madame [Y] [M] et Monsieur [S] [B] :
— soulèvent l’existence de contestations sérieuses à raison de la prescription pour les dettes antérieures au 3 septembre 2019 et de la nullité des actes de caution,
— sollicitent les plus larges délauis de paiement.
Madame [A] [X] dans ses dernières écritures actualise sa créance à 12 057,86 € arrêtée au 1er novembre 2024 et s’oppose à tout délai.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société ELLAYS FASHION, comme Monsieur [O] [M], Madame [Y] [M] et Monsieur [S] [B], cautions, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 29 mai 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ELLAYS FASHION ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 6].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 12 057,86 € au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2025, janvier inclus, il convient de condamner solidairement la société ELLAYS FASHION ainsi que Monsieur [O] [M], Madame [Y] [M] et Monsieur [S] [B] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
Contrairement aux allégations partie de la dette n’est pas prescrite du fait de l’imputation des paiements sur la partie la plus ancienne (article 1342-10 du Code civil).
Par ailleurs les actes de cautionnement sont conformes à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, antérieurement à la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2022, les signataires étant clairement identifiés dans les actes.
En l’absence de tout élément quant à la situation financière des défendeurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement.
La société ELLAYS FASHION, Monsieur [O] [M], Madame [Y] [M] et Monsieur [S] [B] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1e février 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société ELLAYS FASHION ainsi que Monsieur [O] [M], Madame [Y] [M] et Monsieur [S] [B] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à cautions et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à Madame [A] [X] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 29 mai 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Madame [A] [X] à compter du 29 juin 2024 ;
Disons que la société ELLAYS FASHION et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 6], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique.
Condamnons solidairement la société ELLAYS FASHION, Monsieur [O] [M], Madame [Y] [M] et Monsieur [S] [B] à verser à Madame [A] [X] la somme provisionnelle de 12 057,86 € au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2025, janvier inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
Déboutons la société ELLAYS FASHION, Monsieur [O] [M], Madame [Y] [M] et Monsieur [S] [B] de leurs contestations, demande de délai de paiement.
Condamnons solidairement la société ELLAYS FASHION, Monsieur [O] [M], Madame [Y] [M] et Monsieur [S] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamnons solidairement la société ELLAYS FASHION, Monsieur [O] [M], Madame [Y] [M] et Monsieur [S] [B] à verser à Madame [A] [X] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons solidairement la société ELLAYS FASHION, Monsieur [O] [M], Madame [Y] [M] et Monsieur [S] [B] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonces à cautions.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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