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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
26 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. MULTITRAVAUX exerçant sous l’enseigne SORENOV
, S.A.R.L. SO WOOD
C/
[O] [F]
, [N] [R] épouse [F]
, S.C.I. LE PELICAN
N° RG 24/02297 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HU4H
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. MULTITRAVAUX exerçant sous l’enseigne SORENOV
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. SO WOOD
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [F]
né le 26 Décembre 1950 à [Localité 12] ([Localité 11])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [N] [R] épouse [F]
née le 30 Mars 1955 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
S.C.I. LE PELICAN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 31 janvier 2023, la SCI Le Pélican et Mme [N] [R] épouse [F] ont acquis la pleine propriété indivise, chacune à concurrence de la moitié, d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Angers, pour lequel elles ont confié des travaux de rénovation à la société So Wood ainsi qu’à la société Multitravaux, exerçant sous l’enseigne Sorenov.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la société Multitravaux, a assigné la SCI Le Pélican ainsi que M. [O] [F] et Mme [N] [F] devant le tribunal judiciaire d’Angers pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02297.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la société So Wood a assigné la SCI Le Pélican ainsi que Mme [N] [F] devant le tribunal judiciaire d’Angers pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02298.
*
Par conclusions d’incident du 22 juin 2025, communes aux affaires RG 24/02297 et RG 24/02298, la SCI Le Pélican et les époux [F] demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction des deux instances ;
— ordonner la mise hors de cause de M. [F] ;
— ordonner une expertise judiciaire et nommer un expert avec une mission classique en matière de désordres et malfaçons ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois de sa saisine ;
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge ;
— condamner les sociétés So Wood et Multitravaux à leur verser la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés So Wood et Multitravaux aux entiers dépens.
*
Par conclusions d’incident déposées le 23 juin 2025 dans l’instance RG 24/02297, la société Multitravaux demande au juge de la mise en état de :
— déclarer M. [F], Mme [F] et la SCI Le Pélican irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
— rejeter la demande de mise hors de cause de M. [F] ;
— condamner in solidum la SCI Le Pélican et les époux [F] à lui payer une provision de 18 911,48 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la demande à valoir sur le solde du marché ;
— condamner in solidum la SCI Le Pélican et les époux [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI Le Pélican et les époux [F] aux entiers dépens de l’incident.
*
Par conclusions d’incident déposées le 23 juin 2025 dans l’instance RG 24/02298, la société So Wood demande au juge de la mise en état de :
— déclarer M. [F] irrecevable et en tous les cas mal fondé en son intervention volontaire ;
— déclarer Mme [F] et la SCI Le Pélican irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI Le Pélican et Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI Le Pélican et Mme [F] aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros RG 24/02297 et 24/02298 concernent des litiges relatifs à l’exécution d’un même chantier, auquel sont intervenues les deux entreprises demanderesses, et pour lequel une expertise unique est sollicitée.
Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant appelées sous le seul numéro 22/02297.
— Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M. [F] demande sa mise hors de cause pour défaut de qualité à défendre, faisant valoir, d’une part, qu’il n’est pas le propriétaire de l’immeuble et que, d’autre part, il n’est intervenu dans le cadre des chantiers qu’en tant que gérant de la SCI Le Pélican. À tout le moins, il estime que l’assignation aurait dû être délivrée au défendeur pris en sa qualité de gérant et non en son nom propre.
Les sociétés So Wood et Multitravaux font valoir qu’il n’y a nul besoin d’être propriétaire d’un immeuble pour commander des travaux concernant celui-ci. Par ailleurs, elles estiment que M. [F] est intervenu volontairement à l’instance contre la société So Wood à laquelle il n’avait pas été attrait.
Il apparaît que l’assignation délivrée par la société Multitravaux l’a été contre la SCI le Pélican, contre Mme [F] ainsi que contre M. [F], sans que la qualité de gérant ou d’associé de la SCI de celui-ci soit expressément invoquée.
Il ressort des pièces produites que les factures émises par la société Multitravaux sur la période du 20 juillet 2023 au 28 juin 2024 sont adressées à Mme [F] et à la SCI le Pélican (pièces n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).
Il apparaît de même que :
— le devis n°21473 en date du 23 mai 2023 (pièce n°1) est signé par M. [F] avec la mention « Le gérant de la SCI le Pélican ».
— le devis n°22131 en date du 12 décembre 2023 (pièce n°22) est signé par M. [F] avec la mention « Le gérant de la SCI ».
— le devis n°22176 en date du 8 janvier 2024 (pièce n°23) est signé par M. [F] avec la mention « Le gérant ».
— le devis n°22282 en date du 14 février 2024 (pièce n°25) est signé par M. [F] avec la mention « Le gérant ».
Sur la totalité des devis, seul le devis n°21738 en date du 23 août 2023 a été signé par M. [F] sans la mention de sa qualité de gérant.
Néanmoins, il ressort clairement de l’ensemble des pièces une volonté de M. [F] de s’engager non pas à titre personnel mais en sa qualité de gérant de la SCI le Pélican.
Les factures émises par la société Multitravaux mentionnant "M. Mme [F] et SCI Le Pélican" ainsi que les échanges de mails avec l’adresse personnelle de M. [F] ne démontrent en rien la volonté de ce dernier de s’engager personnellement en qualité de maître de l’ouvrage (pièces n°16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26).
Il n’est pas non plus démontré que la société Multitravaux ait entendu poursuivre M. [F] en sa qualité d’associé de la SCI le Pélican, d’autant qu’en application des articles 1857 et 1858 du code civil, la poursuite de l’associé par le créancier n’est possible qu’à titre subsidiaire, après avoir vainement poursuivi la personne morale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, l’action engagée par la société Multitravaux à l’encontre de M. [F] sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre et il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause de M. [F].
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes du 5° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Mais contrairement à ce que soutiennent les sociétés So Wood et Multitravaux, il n’est pas nécessaire, pour solliciter une mesure d’instruction devant le juge de la mise en état, de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile puisque ce texte n’a vocation à s’appliquer qu’aux demandes présentées avant tout procès.
Selon le rapport d’expertise amiable non contradictoire établi le 17 juillet 2024 par M. [Y] [U], des désordres affectent le plancher sur lequel sont intervenues les sociétés So Wood et Multitravaux. Dès lors, il apparaît utile à la solution du litige d’avoir recours à l’avis d’un expert judiciaire sur l’existence et sur l’importance des désordres éventuels ainsi que, le cas échéant, sur leurs causes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par la SCI Le Pélican et Mme [F], demanderesses à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
— Sur la demande de provision de la société Multitravaux :
Aux termes du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société Multitravaux demande la condamnation in solidum de la SCI Le Pélican et des époux [F] au paiement d’une provision de 18 911,48 euros correspondant au solde des factures impayées par les maîtres de l’ouvrage.
La SCI Le Pélican et Mme [F] invoquent toutefois, en se fondant sur l’expertise amiable de M. [U], l’existence de désordres qui seraient consécutifs aux travaux de la société Multitravaux pour lesquels ils sollicitent une expertise judiciaire. Dès lors qu’il est fait droit à cette demande d’expertise, l’existence de l’obligation est sérieusement contestable et la société Multitravaux sera par conséquent déboutée de sa demande de provision.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/02298 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/02297, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par la société Multitravaux à l’encontre de M. [O] [F] et met celui-ci hors de cause ;
DÉBOUTE la société Multitravaux de sa demande de provision ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder M. [B] [K], [Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 3] à [Localité 9],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux, la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par la SCI Le Pélican et Mme [N] [R] épouse [F] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport d’expertise (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
FIXE à 4 000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI Le Pélican et Mme [F] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie d’avance et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra faire connaître aux parties et au juge de la mise en état la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert établira un pré-rapport de ses opérations qu’il soumettra aux parties pour les informer du résultat de ses investigations et afin de recueillir leurs observations ou réclamations, dans les conditions fixées par l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai de HUIT MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 4 juin 2026 pour vérification du versement de la consignation et de la saisine de l’expert ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 24/11/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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