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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 7 oct. 2024, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00136 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GG7K
==============
Jugement N°
du 07 Octobre 2024
N° RG 24/00136 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GG7K
==============
[K] [H], [Y] [H]
C/
[M] [H], [S] [H] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le 07 Octobre 2024
à
— l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
— SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
— SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le 07 Octobre 2024
à
— l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
07 Octobre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 3]
et
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 13]
représentés par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant [Adresse 4], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2, Me MAUREL collaboratrice de Me Alexandre DAZIN, le substituant demeurant [Adresse 13], avocat paidant du barreau de PARIS, vestiaire : W06
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
représenté par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 11], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, et Me Jean-Christophe TREBOUS, demeurant [Adresse 18], avocat plaidant du barreau de BOURGES
Madame [S] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 30 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 07 Octobre 2024
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS
Vu le décès de Madame [P] [C] épouse [H] survenu le [Date décès 8] 2005, laissant pour lui succéder :
— Monsieur [Y] [H] son conjoint survivant
— Monsieur [M] [H]
— Madame [S] [V] née [H]
— Monsieur [K] [H],
ses trois enfants
Vu la maison d’habitation située à [Localité 17] au [Adresse 14] cadastrée section B [Cadastre 9] lieudit [Localité 17] et B [Cadastre 10] lieudit [Adresse 14] dépendant de la communauté ayant existé entre les époux sus visés ;
Vu le jugement en date du 28 Septembre 2022 par lequel l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté et de la succession des époux [C]-[H] a été ordonnée ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 1er Mars 2024 par lequel Monsieur [Y] [H] et Monsieur [K] [H] ont fait assigner Monsieur [M] [H] et Madame [S] [V] née [H] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir au visa de l’article 815-6 du Code Civil et de l’article 1380 du Code de Procédure Civile:
— à ce qu’ils soient autorisés à procéder à la vente de gré à gré du bien immobilier indivis cadastré section B [Cadastre 9] sis lieudit [Localité 17] et B [Cadastre 10] sis lieudit [Adresse 14] [Localité 17], au prix minimal de 75 000 euros
— à ce qu’ils soient autorisés à procéder à la vente de gré à gré du bien immobilier sus visé à un prix de 10 % inférieur aux avis dans l’hypothèse où les biens ne trouveraient pas preneur dans un délai de deux mois à compter de la mise en vente
— à ce que Monsieur [M] [H] soit condamné à verser aux requérants, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les écritures de Monsieur [M] [H] tendant à ce que soit constaté l’extinction de l’instance par acquiescement de ce dernier aux demandes des requérants de procéder à la vente du bien immobilier en cause au prix minimal net vendeur de 75 000 euros et à ce que les requérants soient déboutés de toute autre demande ;
Vu les écritures de Madame [S] [V] née [H] tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapportait sur la demande principale des requérants et à ce qu’il soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 9 Septembre 2024 et la mise en délibéré au 30 Septembre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 815-6 du Code Civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, force est de constater que les parties s’accordent pour mettre en vente le bien immobilier indivis sus défini, de gré à gré au prix minimum de 75 000 euros.
Au demeurant, cette mise en vente est justifiée par l’intérêt commun car ledit bien se trouve inhabité et se dégrade.
Il sera donc fait droit à la demande des requérants conformément au dispositif de la présente décision.
Il serait en revanche inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Il sera en outre alloué l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [S] [V] née [H].
PAR CES MOTIFS
Le Président, Sophie PONCELET, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort
AUTORISE Monsieur [Y] [H] et Monsieur [K] [H] à procéder à la vente de gré à gré du bien immobilier indivis situé [Adresse 14] [Localité 17], cadastré section B n° [Cadastre 9] sis lieudit [Localité 17] et B n° [Cadastre 10] sis lieudit [Adresse 14], au prix minimal de 75 000 euros
DIT que Monsieur [Y] [H] et Monsieur [K] [H] seront autorisés à procéder à la vente de gré à gré du bien immobilier sus visé à un prix de 10 % inférieur au prix sus visé, dans l’hypothèse où ledit bien ne trouverait pas preneur dans un délai de deux mois à compter de la mise en vente
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ALLOUE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [S] [V] née [H]
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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