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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00625 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6G
Date : 18 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00625 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6G
N° de minute : 24/00698
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Laurent SCHITTENHELM + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Fabrice NORET + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SCHITTENHELM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marion VIEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. KITCHEN ACADEMY
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 17 juin 2016, la société civile immobilière SOC EQUIPEMENT COMMERCIAL VAL D’EUROPE, ci-après SECOLVALDE (le bailleur) a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée KITCHEN ACADEMY, exerçant sous l’enseigne commerciale ALICE DELICE (le preneur) la cellule B07 située dans le Centre commercial VAL D’EUROPE, [Adresse 7] à [Localité 6] (77), moyennant un loyer annuel variable correspondant à 11% hors taxes du chiffre d’affaire hors taxes, ne pouvant être inférieur au loyer minimum garanti de 260 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
— N° RG 24/00625 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6G
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire une sommation de payer par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, pour une somme de 102 509,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, une saisie conservatoire a été pratiquée, à la demande du bailleur, sur le compte bancaire du preneur. Cette saisie a été dénoncée à la société KITCHEN ACADEMY par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024.
Exposant que les causes de la sommation sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103, 1104, 1231-6 et 1728 du code civil, de voir :
— condamner la société par actions simplifiée KITCHEN ACADEMY à lui payer la somme provisionnelle de 102 618 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 juin 2024, dont le coût de la sommation de payer,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter de la sommation du 28 mai 2024, sur la somme de 10 179,70 euros en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et des clauses du bail,
— juger que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d’indemnité et qu’il vient en compensation de la créance locative,
— rejeter tout demande de délais de paiement,
— condamner la société par actions simplifiée KITCHEN ACADEMY au paiement d’une somme de 7500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de la saisie conservatoire, les frais de signification de l’assignation et les frais de signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société civile immobilière SECOVALDE a maintenu ses demandes et, à titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés, a sollicité que soit prévue une déchéance du terme en cas de non-respect de ces délais.
La société KITCHEN ACADEMY n’a pas contesté le montant de la somme sollicitée, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de lui accorder un délai de paiement de 24 mois en reportant à 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’exigibilité de sa dette puis en l’autorisant à s’en acquitter par 18 mensualités égales. Elle a en outre demandé au juge de dire que les somme reportées et échelonnées porteront intérêt à taux réduit et de débouter la société SECOVALDE de toute autre demande.
Elle expose qu’elle a rencontré des difficultés d’exploitation tenant à un contexte économique tendu, une réduction du crédit fournisseur et une réorganisation stratégique, ainsi qu’une cyber-attaque au mois d’août 2024 qui l’a privée de ressources informatiques.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande de provision
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, contrairement aux indications qu’elle donne en page 7 de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la société requérante ne produit pas de décompte arrêté au 14 juin 2024. Il résulte toutefois du décompte joiont à la sommation de payer du 28 mai 2024 versé au débats, non contesté au demeurant par la société par actions simplifiée KITCHEN ACADEMY, qu’elle est débitrice de la somme de 102 509,94 au titre des arriérés de loyers dus au 29 avril 2024.
Il y aura donc lieu de la condamner, par provision, au paiement de cette somme arrêtée au 14 juin 2024 conformément à la demande en ce sens du bailleur, étant précisé que le coût de la sommation de payer ne sera pas dû à ce titre mais relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de délais de paiement, la société par actions simplifiée KITCHEN ACADEMY ne justifie d’aucune pièce comptable justifiant de la situation économique obérée qu’elle allègue. Si les articles de presse versés aux débats révèlent qu’une cyber attaque a touché la société OCTAVE, il n’est nullement justifié de ce que le site marchand de la société par actions simplifiée KITCHEN ACADEMY était géré par la société OCTAVE. Il n’est pas plus justifié d’une baisse du chiffre d’affaire de la société défenderesse depuis la-dite cyber-attaque.
Elle ne justifie par ailleurs pas qu’elle a repris le paiement du loyer courant et commencé à apurer sa dette, son dernier paiement ayant eu lieu le 1er janvier 2024 soit il y a près d’une année.
Pourtant une saisie conservatoire a pu être mise en oeuvre sur son compte bancaire le 5 juin 2024, qui était alors créditeur 593 657,95 euros, et elle n’allègue d’aucune affectation particulière de ces sommes qui couvrent largement l’arriéré locatif.
Au regard de ces éléments, la situation du débiteur ne justifie pas qu’il soit fait droit à sa demande de délais de paiement et de réduction du taux d’intérêts tandis que le créancier doit recevoir immédiatement la somme qui lui est due. Les demandes en ce sens de la société par actions simplifiée KITCHEN ACADEMY seront donc rejetées.
Sur la capitalisation des intérêts
La somme de 10 179,70 euros sur laquelle le bailleur demande à voir capitaliser les intérêts courant à compter du 28 mai 2024 correspond, à la lecture des conclusions du bailleur reprises oralement à l’audience, au montant d’une clause pénale.
Le bailleur ne formulant aucune demande relative à cette clause pénale ou aux-dits intérêts, sa demande relative à la capitalisation de ces intérêts est sérieusement contestable et il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur le dépôt de garantie
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale et est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée KITCHEN ACADEMY, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de signification de l’assignation et de la présente décision mais non ceux de la saisie conservatoire, dont le sort est réglé par l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En considération de l’équité, la société par actions simplifiée KITCHEN ACADEMY sera condamnée à payer à la société civile immobilière SOC EQUIPEMENT COMMERCIAL VAL D’EUROPE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la société par actions simplifiée KITCHEN ACADEMY à payer à la société civile immobilière SOC EQUIPEMENT COMMERCIAL VAL D’EUROPE la somme provisionnelle de 102 509,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 juin 2024,
Rejetons la demande de délais de paiement et de réduction du taux d’intérêts présentée par la société par actions simplifiée KITCHEN ACADEMY,
Condamnons la société par actions simplifiée KITCHEN ACADEMY aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de l’assignation et de la présente décision mais non ceux de la saisie conservatoire,
Condamnons la société par actions simplifiée KITCHEN ACADEMY à payer à la société civile immobilière SOC EQUIPEMENT COMMERCIAL VAL D’EUROPE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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