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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 23 janv. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance COREIS, S.A.S. SAS MMK ISOLATION, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. SAC SOLUTION ASSURANCE CONSEIL |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 23 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00395 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISHS
AFFAIRE : [N] [Y]
c/ Compagnie d’assurance COREIS, S.A.S. SAS MMK ISOLATION, S.A.S. SAC SOLUTION ASSURANCE CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance COREIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. SAS MMK ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Maître Eve NICOLAS de la SELARL d’Avocats RACINE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Maître Eve NICOLAS de la SELARL d’Avocats RACINE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. SAC SOLUTION ASSURANCE CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 12 décembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 23 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10].
Elle a confié à la SAS MMK ISOLATION des travaux d’isolation par l’extérieur, suivant devis du 30 juin 2020, pour un montant de 18.901,32 €, une partie des travaux ayant été payée par une prime économie d’énergie d’un montant de 3.597,58 €.
Dans un courrier du 10 octobre 2022, la SARL C AUX POELES a informé madame [Y] d’une non-conformité du poêle, liée à la pose d’une isolation par l’extérieur. L’installation du poêle effectuée en 2019 est désormais non-conforme, dans la mesure où l’entreprise qui a réalisé les travaux d’isolation n’a pas respecté les distances de sécurité pour le conduit.
Le 28 octobre 2022, l’assureur de madame [Y] a informé la SAS MMK ISOLATION des désordres affectant le conduit du poêle après les travaux d’isolation et de sa possible responsabilité. L’assureur a proposé un règlement amiable du litige.
Dans un nouveau courrier du 22 février 2023, l’assureur de madame [Y] a expliqué à la SAS MMK ISOLATION ne pas avoir trouvé d’artisan acceptant de réintervenir sur les travaux réalisés, proposant de nouveau une transaction.
Par courrier du 4 octobre 2023, le conseil de madame [Y] a informé la SAS MMK ISOLATION de la non-conformité et a sollicité la reprise des désordres, avec l’intervention de son assureur décennal.
Le 3 décembre 2024, le conseil de madame [Y] a contacté l’assureur décennal de la SAS MMK ISOLATION, à savoir la société SAC SOLUTION ASSURANCE CONSEIL pour qu’elle confirme ou non son intervention.
En l’absence de réponse, par actes des 25 juillet et 18 août 2025, madame [Y] a fait citer la SAS MMK ISOLATION et son assureur, la SAS SAC SOLUTION ASSURANCE CONSEIL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire, et de réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/395.
Par conclusions du 7 novembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS SOLUTION ASSURANCE CONSEIL ont demandé au juge des référés de :
— Déclarer hors de cause la SAS SOLUTION ASSURANCE CONSEIL, intervenue en qualité d’intermédiaire d’assurance et non d’assureur ;
— Recevoir l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS MMK ISOLATION entre le 1er juillet 2018 et le 30 novembre 2020, et de prendre acte de ses protestations et réserves ;
— Réserver les dépens.
Par acte du 18 novembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait citer la société COREIS, venant aux droits de la société MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de la SAS MMK ISOLATION entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023, devant le juge des référés auquel elle demande de lui étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/596.
À l’audience du 12 décembre 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG le plus ancien, à savoir le RG 25/395.
Madame [Y], la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS SOLUTION ASSURANCE CONSEIL maintiennent leurs demandes.
La SAS MMK ISOLATION et la société COREIS ne comparaissent pas. L’ordonnance sera qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la SAS SOLUTION ASSURANCE CONSEIL :
La SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS SOLUTION ASSURANCE CONSEIL demandent au juge des référés de :
— Déclarer hors de cause la SAS SOLUTION ASSURANCE CONSEIL, intervenue en qualité d’intermédiaire d’assurance et non d’assureur ;
— Recevoir l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS MMK ISOLATION entre le 1er juillet 2018 et le 30 novembre 2020.
Il ressort du contrat d’assurance n°180719100972S ayant pris effet au 1er juillet 2018, que le contrat de responsabilité décennale et responsabilité professionnelle souscrit par la SAS MMK ISOLATION, l’a été auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, par l’intermédiaire de la SAS SOLUTION ASSURANCE CONSEIL.
Dès lors, la SAS SOLUTION ASSURANCE CONSEIL n’est pas l’assureur de la SAS MMK ISOLATION et ne peut donc être appelée à la cause.
En conséquence, il convient de prononcer la mise hors de cause de la SAS SOLUTION ASSURANCE CONSEIL et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS MMK ISOLATION entre le 1er juillet 2018 et le 30 novembre 2020.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, madame [Y] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, au contradictoire de la SAS MMK ISOLATION, de la SA MIC INSURANCE COMPANY et de la société COREIS.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [Y], la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS SOLUTION ASSURANCE CONSEIL, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS SOLUTION ASSURANCE CONSEIL ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de madame [Y], de la SAS MMK ISOLATION, de la SA MIC INSURANCE COMPANY et de la société COREIS ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [C] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 1] ([Courriel 9]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres allégués dans l’assignation et en préciser l’importance ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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