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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 26 mai 2025, n° 22/04397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 26 mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 22/04397 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JU2R
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 02 Décembre 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [V] [Z] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 02 Décembre 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 03/03/2025 et prorogé au 26 mai 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 février 2023,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2024 et prononce la clôture au jour des plaidoiries le 2 décembre 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (30)
et de Madame [V] [Z] [D]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (30)
mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 8] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 septembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Mme. [D] à M. [X] à la somme en capital de 20.000 euros ;
CONDAMNE Madame [D] à payer à M. [X] le solde de la prestation compensatoire, soit la somme de 10.000 euros en capital ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que Monsieur [X] et Madame [D] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DEBOUTE M. [X] de sa demande de fixation de la résidence de [K] en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires : les fins semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que les milieux de semaines impaires, du mercredi sortie des classes au jeudi matin retour à l’école s’agissant de [K],
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
pendant les vacances estivales : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l’école et de supporter les frais de déplacements nés de l’exercice de ces droits,
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE que Monsieur [X] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et le DISPENSE de toute contribution à ce titre jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE à Monsieur [X] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de enfants ;
DEBOUTE Madame [D] de ses demandes de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de partage par moitié des frais relatifs aux enfants ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
La Greffière La Juge aux affaires familiales
B. LOGEAIS-QUIBEL C. LOGEAIS-QUIBEL
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