Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 oct. 2025, n° 25/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02496 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPWU
le 06 Octobre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 05 Octobre 2025 à 11h56, concernant :
Monsieur [M] [O]
né le 09 Janvier 1998 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 6 septembre 2025 confirmée par la Cour d’appel DE Toulouse le 9 septembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[M] [O], né le 9 janvier 1998 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un arrêté du 17 juillet 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour confirmé par le tribunal administratif le 21 juillet 2025, puis d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant 5 ans, prise par le préfet du Tar, le 8 août 2025, régulièrement notifiée le jour même à 9h20.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt d'[Localité 1] depuis le 2 mai 2024 en exécution d’une peine de 2 ans dont 6 mois de sursis probatoire pour des violences conjugales en récidive sur la mère de ses enfants, [M] [O] a fait l’objet d°un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [8] daté du 8 août 2025, régulièrement notifié le 8 août 2025 à 9h20, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 12 août 2025 à 18h04, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [O], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 13 août 2025 à 16h00.
Par ordonnance du 6 septembre 2025 à 21h06, le magistrat du siège de [Localité 9] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 9 septembre 2025 à 11h30, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé cette décision.
Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2025, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [M] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, [M] [O] indique qu’il souffre de sa rétention depuis 2 mois, alors qu’il était précédemment écroué à [Localité 1]. Il indique qu’il est arrivé en France à l’âge de 13 ans, et qu’il est père de 3 enfants en France sur lesquels il exerce l’autorité parentale. Il reconnaît avoir déjà été condamné par la justice, et incarcéré à 3 reprises. Il s’engage à respecter une assignation à résidence au besoin, et à quitter la [4] vers l’Algérie si la justice le lui impose. Il dit qu’il entend partir rejoindre ses enfants dans le Nord de la France où son ex-compagne réside désormais s’il est remis en liberté.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente et sur les perspectives d’éloignement à bref délai de l’étranger.
Le conseil de [M] [O] soulève une irrégularité de procédure dès lors que son client aurait été placé en isolement, et qu’il n’est pas établi que le procureur de la République en ait été avisé. Il produit en ce sens une pièce relative à son isolement. De la même manière, il indique qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir, dès lors que les pièces relatives à la mesure d’isolement auraient dû être jointes au dossier, et que l’isolement aurait en outre dû figurer sur le registre de rétention. Au fond, il sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant que le critère de la menace pour l’ordre public ne peut être apprécié sans être confronté à l’article L. 741-3 selon lequel un étranger ne peut être maintenu en rétention que dès lors qu’il existe des perspectives d’éloignement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [M] [O] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière dès lors que son client aurait été placé à l’isolement sécuritaire sans que le procureur de la République n’en soit informé, produisant en ce sens un document intitulé « avis à parquet de mise en isolement » daté du 15 septembre 2025.
Toutefois, aucun fondement juridique n’accompagne le moyen allégué, et il n’appartient pas au juge de déterminer l’existence de la règle dont la violation est soutenue.
Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Il appartenait ainsi au conseil de [M] [O] de faire état de son moyen en temps utile à l’administration afin de permettre à celle-ci de produire l’avis dont l’omission est alléguée.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [M] [O] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée :
d’une copie du registre de rétention actualiséede l’avis au procureur de la République du placement à l’isolement de l’étranger
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, si le registre de rétention constitue bien une pièce utile, il est soutenu qu’il n’a pas été actualisé, ne mentionnant pas l’isolement sécuritaire dont aurait fait l’objet [M] [O] entre le 13 et le 15 septembre 2025. Pour autant, l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. ». Ainsi, s’il existe un registre spécifique aux mesures d’isolement sanitaire tenu au sein du centre de rétention de Cornebarrieu, aucune disposition légale n’impose la tenue d’un registre d’isolement sécuritaire, ni la mention d’une telle mesure disciplinaire dans le registre de rétention.
Par ailleurs, si une mesure d’isolement sécuritaire peut être transmise au procureur de la République, garant des libertés individuelles sur son ressort, une telle information n’a pas vocation à être jointe à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention de l’étranger dès lors qu’elle ne présente aucune pertinence pour l’exercice de son plein pouvoir.
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur les perspectives d’éloignement de l’étranger à bref délai que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
1° Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [M] [O] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que la demande de délivrance de documents de voyage au profit de [M] [O] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable par les autorités algériennes. A ce stade, et nonobstant les diligences constantes de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
2° Sur le second moyen tiré la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Il ressort de la procédure, et notamment de la fiche pénale de l’intéressé et du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 août 2025, que [M] [O] a été condamné :
à deux ans d’emprisonnement, dont six mois assortis d’un sursis probatoire, par un jugement du 28 mai 2024 du tribunal correctionnel d’Albi pour des faits de violence conjugale sans incapacité en récidive légale et violence conjugale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours aggravée par une autre circonstance en état de récidive légale, à la peine de 2 années d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis probatoire pendant 2 années avec maintien en détention, outre interdiction de paraître au domicile de la victime à titre de peine complémentaire autonome. le 15 juin 2022 et le 7 avril 2023 pour des faits d’escroquerie, de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et de menace de mort sur une personne dépositaire de l’autorité publique, le tribunal administratif ayant estimé que « l’ensemble de ces faits est de nature à caractériser un comportement représentant une menace à l’ordre public. »
Il résulte ainsi de ces éléments que l’intéressé a été notamment condamné pour des faits particulièrement graves de violences conjugales à une lourde peine de 18 mois d’emprisonnement ferme assortie du maintien en détention. En outre, cette condamnation est prononcée en état de récidive légale, ce qui atteste de la réitération par le condamné de comportements violents, et donc de sa dangerosité. Enfin, l’intéressé a indiqué ce jour qu’il ne souhaitait pas se soumettre à son obligation d’éloignement, mais au contrairement se rendre dans le Nord de la France où a déménagé sa compagne, victime de violences conjugales au domicile de laquelle il a interdiction de paraître, afin de pouvoir être au contact de ses enfants.
Ainsi, ses passages à l’acte délinquants violents, assortis de la volonté manifeste de faire obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement du territoire, caractérisentsuffisamment une menace actuelle persistante à l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [M] [O] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 6 septembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 06 Octobre 2025 à 18h29
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 9]/[Localité 2]
Monsieur M. [M] [O] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5]
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