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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 janv. 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00138 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XJF
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 janvier 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [R] [P] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 10/01/2026 à 17h25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/138;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 12 Janvier 2026 à 14h03 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00138 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XJF;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [P] [B]
né le 08 Juillet 1986 à [Localité 2] (PORTUGAL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [P] [B] été entenduen ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [P] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00138 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XJF et RG 26/139, sous le numéro RG unique N° RG 26/00138 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XJF ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [P] [B] le 09 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 09 janvier 2026 notifiée le 09 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [P] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 12 Janvier 2026, reçue le 12 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10/01/2026, reçue le 10/01/2026, [R] [P] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté, le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé, l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention
Au soutien de son recours, Monsieur [R] [P] [B] indique qu’il est en FRANCE depuis plus de 15 ans, qu’il est père de trois enfants nés sur le territoire français, qu’il est inséré professionellement et évoque ses difficultés de santé. Il est souligné à l’audience qu’il y a eu un recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et que l’intéressé conteste les faits. Il est évoqué à l’audience des possibilités d’hébergement en-dehors du domicile conjugal.
Dans sa décision, l’administration indique que l’intéressé est régulièrement interpellé au domicile conjugal pour violences en présence d’enfants mineurs et estime en conséquence qu’il ne peut pas se prévaloir d’une résidence permanente, qu’il a fait l’objet de plusieurs interpellations en mai 2025 et le 08 janvier 2026, qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] [B] a été interpellé le 08 janvier 2026 et placé en garde à vue pour violences conjugales. Au cours de son audition, il a déclaré être domicilié avec sa famille à [Localité 1], être en arrêt maladie depuis le 31 décembre 2024, avoir signé un nouveau contrat de travail, être suivi par un psychiatre, s’occuper de ses enfants au quotidien.
Il ressort des pièces versées en procédure que Monsieur [R] [P] [B] a fait l’objet d’une interpellation pour violences conjugales en mai 2025 et que la présente procédure diligentée suite à la suspicion de violences conjugales a fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel. Dès lors, la stabilité de la vie familiale de Monsieur [R] [P] [B] et de sa résidence au domicile conjugal peuvent, sans préjudice de la présomption d’innocence dont il bénéficie, légitimement être sujettes à caution et l’administration peut valablement estimer inopportun l’assignation à résidence au domicile conjugal dans ce contexte. La victime au cours de son audition n’a pas pu répondre à la question de savoir ce qu’elle envisageait de faire à l’issue de la procédure quant à son couple et il n’est pas produit au soutien du recours une quelconque attestation d’hébergement de sa part, ni de justification de possibilité d’un hébergement alternatif pour Monsieur [R] [P] [B].
Dès lors, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée sur la nécessité de la mesure pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement et aucune erreur n’a été commise sur la situation de l’intéressé ainsi que ses garanties de représentation.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, la décision administrative reprend les éléments de vulnérabilité signalés par Monsieur [R] [P] [B], à savoir une dépression et des crises d’angoisse pour lesquelles il bénéficie d’un suivi médical, et il n’est pas démontré que l’état de santé ainsi décrit soit par nature incompatible avec la mesure de rétention, ou que l’accès aux soins ne puisse être assurée au sein du centre de rétention.
Dès lors, aucune erreur n’a été commise dans l’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressé et ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
Il ressort des pièces versées en procédure que Monsieur [R] [P] [B] a fait l’objet d’une interpellation pour violences conjugales en mai 2025 et que la présente procédure diligentée suite à la suspicion de violences conjugales a fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel. S’il n’est pas démontré au dossier les suites données à l’interpellation de l’intéressé en mai 2025, il doit être souligné que la présente procédure a fait en revanche l’objet de poursuites de la part du ministère public pour violences conjugales en présence de mineur.
En tout état de cause, la décision de placement en rétention n’étant pas fondée uniquement sur le critère lié à la menace pour l’ordre public, mais aussi sur l’absence de garanties de représentation effectives, l’erreur commise sur cet élément n’entache pas d’irrégularité la décision.
Ce moyen sera donc rejeté.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Janvier 2026, reçue le 12 Janvier 2026 à 14h03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de routing à destination du PORTUGAL a été effectuée le 12 janvier 2026, Monsieur [R] [P] [B] étant en possession de sa carte d’identité; que par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00138 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XJF et 26/139, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00138 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XJF ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [R] [P] [B] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [R] [P] [B] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [P] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [R] [P] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [P] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [P] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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